(Lien pour déclarer un véhicule au bas de cet article) Une augmentation tarifaire de l’Eurovignette est intervenue en date du 1er juillet 2019. L’Eurovignette reste obligatoire pour les véhicules de 12 tonnes et plus qui circulent sur le réseau routier hollandais, Grand-Ducal, au Danemark ainsi qu’en Suède. Le prix a ainsi été augmenté pour les véhicules de classe EURO IV ainsi que pour les autres véhicules d’une classe inférieur. Pour les véhicules EURO IV de 4 essieux et plus, l’augmentation de 154 € correspond à une majoration de 12.32 %. Pour les véhicules de classe EURO III, le montant à payer est de 1.543 €. Ceci représente une hausse de 23.44 % pour cette catégorie de véhicules.

En ce qui concerne le tarif d’une EUROVIGNETTE journalière, le prix à payer est de 12 € à la place de 8 € précédemment. Ceci représente une hausse de 50 %. Au 1er janvier 2020, ce seront les tarifs des véhicules EURO V qui seront augmentés de +ou- 6 %.

 

Texte officiel de la loi hollandaise.

Convention sur la perception de redevances lors de l'utilisation de certaines routes par les poids lourds;

Bruxelles, le 9 février 1994

Pour un aperçu des données du traité, voir les numéros de traité 005378 et 013408 dans la banque de traités .

B. TEXTE

Un protocole modifiant la Convention a été conclu à Bruxelles le 6 décembre 2017. Le texte néerlandais et français 1) du protocole se lit comme suit:


Protocole modifiant la convention du 9 février 1994 relative à la perception de taxes sur l'utilisation de certaines routes par les poids lourds conformément à la directive 2011/76 / UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62 / CE sur la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

Les gouvernements du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du royaume de Suède,

Parties à la convention du 9 février 1994 relative à la perception de droits d'utilisation de certaines routes par les poids lourds, modifiée par le protocole du 18 septembre 1997 adhésion du royaume de Suède à la convention, protocole du 22 mars 2000 mise en œuvre de la directive 1999/62 / CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures,et le protocole du 21 octobre 2010 pour se conformer à la directive 2006/38 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62 / CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et l'introduction d'un système de vignettes sans papier, ci-après dénommé «la convention»;

Vu l'adoption de la directive 2011/76 / UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62 / CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, ci-après dénommée " la directive »;

Vu la note diplomatique du Royaume de Belgique du 25 juin 2015 sur la décision de mettre fin à l'imposition du droit d'utilisateur commun sur le territoire belge et les notes diplomatiques sur la répartition du revenu que les gouvernements du Danemark, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède ont joint Commission européenne présentée le 30 mars 2016, le 16 février 2016, le 24 février 2016 et le 15 décembre 2015;

Vu la note diplomatique de la République fédérale d'Allemagne du 27 mars 2017 concernant la dénonciation de la Convention à compter du 1er janvier 2018, aux termes de laquelle la République fédérale d'Allemagne ne sera plus une partie contractante à partir du 1er janvier 2018;

Considérant que le royaume de Danemark, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le royaume de Suède ont l'intention d'imposer aux taux maximaux prévus à l'annexe II de la directive des dispositions particulières pour EURO V et EURO VI;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Dans le premier considérant du préambule du traité, les termes "telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2006/38 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006" sont remplacés par les termes "telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2011/76 / UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 ".

Article 2

L'article 2 du traité est modifié comme suit:

  1. Au premier paragraphe, les mots "telle que modifiée par la directive 2006/38 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006" sont remplacés par les mots "telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2011/76 / UE du Parlement européen et le Conseil du 27 septembre 2011 ".
  2. Le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
  • "2.Dans la présente Convention, les termes suivants ont la signification suivante:

«Territoire des parties contractantes»: le territoire européen distinct du royaume de Danemark, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du royaume de Suède;

«Véhicule»: un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules destinés ou utilisés pour le transport de marchandises par route et dont le poids total maximal autorisé est d'au moins 12 tonnes, conformément à l'article 2, point d) et à l'article 7, paragraphe 5, de la directive telle que modifiée par la directive 2011/76 / UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011. "

Article 3

À l'article 3, paragraphe 1, de la convention, les mots "l'article 7, paragraphe 2, point a)" sont remplacés par les mots "l'article 7, paragraphe 5".

Article 4

Aux articles 4, 6, 11 et 14 du traité, les termes "Commission des Communautés européennes" sont remplacés dans chaque cas par les termes "Commission européenne".

Article 5

À l'article 8 du traité, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés comme suit:

  • «(1)Jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, le droit d'utilisation, y compris les frais de gestion pour un an pour les véhicules, est:
    • 1.avec un maximum de trois axes:

a. NON EURO

1 407 euros

b. EURO I

1 223 euros

c. EURO II

1 065 euros

d. EURO III

926 euros

e. EURO IV

842 euros

f. EURO V ou nettoyant

750 euros

  • 2.avec quatre axes ou plus:

a. NON EURO

2 359 euros

b. EURO I

2 042 euros

c. EURO II

1 776 euros

d. EURO III

1 543 euros

e. EURO IV

1 404 euros

f. EURO V ou nettoyant

1250 euros

  • À compter du 1er janvier 2020, le droit d'utilisation, y compris les frais d'administration d'un an pour les véhicules, est le suivant:
    • 1.avec un maximum de trois axes:

a. NON EURO

1 407 euros

b. EURO I

1 223 euros

c. EURO II

1 065 euros

d. EURO III

926 euros

e. EURO IV

842 euros

f. EURO V

796 euros

g. EURO VI ou nettoyant

750 euros

  • 2.avec quatre axes ou plus:

a. NON EURO

2 359 euros

b. EURO I

2 042 euros

c. EURO II

1 776 euros

d. EURO III

1 543 euros

e. EURO IV

1 404 euros

f. EURO V

1 327 euros

g. EURO VI ou nettoyant

1250 euros

  • 2)Jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, le droit d'utilisation, frais de gestion pour un mois compris pour les véhicules, est le suivant:
    • 1.avec un maximum de trois axes:

a. NON EURO

140 euros

b. EURO I

122 euros

c. EURO II

106 euros

d. EURO III

92 euros

e. EURO IV

84 euros

f. EURO V ou nettoyant

75 euros

  • 2.avec quatre axes ou plus:

a. NON EURO

235 euros

b. EURO I

204 euros

c. EURO II

177 euros

d. EURO III

154 euros

e. EURO IV

140 euros

f. EURO V ou nettoyant

125 euros

  • À compter du 1er janvier 2020, le droit d'utilisation, frais de gestion compris, pour un mois, des véhicules, s'élève à:
    • 1.avec un maximum de trois axes:

a. NON EURO

140 euros

b. EURO I

122 euros

c. EURO II

106 euros

d. EURO III

92 euros

e. EURO IV

84 euros

f. EURO V

79 euros

g. EURO VI ou nettoyant

75 euros

  • 2.avec quatre axes ou plus:

a. NON EURO

235 euros

b. EURO I

204 euros

c. EURO II

177 euros

d. EURO III

154 euros

e. EURO IV

140 euros

f. EURO V

132 euros

g. EURO VI ou nettoyant

125 euros

  • 3)Jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, le droit d'utilisation, frais de gestion pour une semaine compris, s'applique aux véhicules:
    • 1.avec un maximum de trois axes:

a. NON EURO

37 euros

b. EURO I

32 euros

c. EURO II

28 euros

d. EURO III

24 euros

e. EURO IV

22 euros

f. EURO V ou nettoyant

20 euros

  • 2.avec quatre axes ou plus:

a. NON EURO

62 euros

b. EURO I

54 euros

c. EURO II

47 euros

d. EURO III

41 euros

e. EURO IV

37 euros

f. EURO V ou nettoyant

33 euros

  • À compter du 1er janvier 2020, le droit d'utilisation, y compris les frais d'administration pendant une semaine pour les véhicules, est le suivant:
    • 1.avec un maximum de trois axes:

a. NON EURO

37 euros

b. EURO I

32 euros

c. EURO II

28 euros

d. EURO III

24 euros

e. EURO IV

22 euros

f. EURO V

21 euros

g. EURO VI ou nettoyant

20 euros

  • 2.avec quatre axes ou plus:

a. NON EURO

62 euros

b. EURO I

54 euros

c. EURO II

47 euros

d. EURO III

41 euros

e. EURO IV

37 euros

f. EURO V

35 euros

g. EURO VI ou nettoyant

33 euros

  • 4)Le droit d'utilisation, y compris les frais d'administration pour une journée, est le même pour toutes les catégories de véhicules et s'élève à 12 euros. "

Article 6

L'article 13, paragraphe 3, troisième alinéa, de la convention est remplacé par le texte suivant:

«Les revenus tirés du droit d'utilisation ainsi déterminé sont répartis entre les parties contractantes comme suit:

  • -Le Royaume de Danemark perçoit 20,456% du revenu.
  • -Le Grand-Duché de Luxembourg perçoit 5,226% du revenu.
  • -Le Royaume des Pays-Bas perçoit 45,989% des revenus.
  • -Le Royaume de Suède perçoit 28 329% du chiffre d'affaires. "

Article 7

À l'article 15 du traité, les termes "soumis à la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l'article 182 du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les termes "conformément à l'article 273 du traité sur le fonctionnement du Parlement européen. L'Union devant la Cour de justice de l'Union européenne. "

Article 8

À l'article 20 du traité, l'année «2019» est remplacée par «2029».

Article 9

  • 1.Le royaume de Belgique renonçant à percevoir le droit d'usage commun conformément à l'article 17 du traité, la signature du gouvernement belge ne s'appliquera plus aux dispositions directement liées au droit d'usage commun lui-même.
  • 2.La signature du Royaume de Belgique ne s'applique pas à l'article 5.

Article 10

  • 1.À l'exception de l'article 5, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date limite à laquelle les gouvernements des deux pays ont notifié par écrit au Secrétariat général du Conseil, par voie diplomatique, que les formalités requises ont été remplies.
  • 2.Le dépositaire transmet aux gouvernements de toutes les parties contractantes les communications visées au paragraphe 1 et leur notifie la date d'entrée en vigueur du présent protocole.
  • 3.L'article 5 entre en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet, selon la date la plus rapprochée des deux, après l'expiration d'une période d'au moins deux mois après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, mais pas avant le 1er juillet 2018. Les taux mentionnés à l'article 5 ne s'appliquent pas rétroactivement.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2017, en langues danoise, allemande, française, néerlandaise et suédoise, tous les textes faisant également foi, en un original, déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil; le secrétariat général fournit à chaque partie contractante une copie certifiée conforme.


Protocol of the January February, 9 February 1994. Modification de 2011 de la directive 1999/62 / CE relative à la taxation des poètes lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

Les gouvernements du Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Pays-Bas et le Royaume de Suède;

Parties to the Accord du 9 février 1994 for a personal use of a util of heavy Utilists on a old Protocol, on a modifié ce protocole par protocole du 18 septembre 1997 Royaume-Uni de Suède, protocole du 22 mars 2000 visé to appliquer la directive 1999/62 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour certaines infrastructures,au protocole du 21 octobre 2010 à l'égard de la directive 2006/38 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62 / CE relative à la taxation des poètes lourds pour certaines infrastructures et à introduire un système de «vignette sans papier», ci-après dénommé «l'Accord»;

Adoption de la directive 2011/76 / UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62 / CE relative à l'évaluation du public pour certaines infrastructures, ci-après dénommée la directive »;

Vu la note diplomatique notifiée le 25 juin 2015 par le Royaume de Belgique société décision de renonciation à la perception du droit d'usage commun sur le territoire belge diplômes société de la répartition du produit que les Gouvernements du Danemark, du Luxembourg, des Pays-Bas et de Suède des assujettis à la Commission européenne respectivement les 30 mars 2016, 16 février 2016, 24 février 2016 et 15 décembre 2015;

Vu la note diplomatique de la République fédérale d'Allemagne du 27 mars 2017 concernant la dénonciation de l'Accord qui prend effet au 1 er janvier 2018, par lequel la République fédérale d'Allemagne ne sera plus signataire de l'Accord à partir de du 1 er janvier 2018;

Considérant du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède sont affichés comme taux maximaux fixés à l'Annexe II de la Directive avec dispositions particulières pour EURO EURO VI;

sont convenus de ce qui conviennent:

Article 1 er

Au premier conseiller du préambule de l'Accord, les mots «the as a new copy of directive 2006/38 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006» ont été remplacés par les mots «to as a modification to last lieu par la directive 2011/76 / UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 ».

Article 2

L'article 2 de l'Accord est modifié comme

  1. Au premier paragraphe, les mots «as modifié par la directive 2006/38 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006» sont remplacés par les mots «tel que modifié en dernier lieu par la directive 2011/76 / UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 ».
  2. Le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
  • «2.Aux fins du présent Accord, au par:

"Territoires des partis": territoires de l'Union européenne du Danube, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède;

«Véhicle»:: Poids maximum et autorisation de charge de 12 tonnes ou plus, conformément à l'article 2, et à l'article 7, paragraphe 5, la directive du 27 septembre 2011 portant modification de la directive 2011/76 / UE du Parlement européen et du Conseil. ».

Article 3

A l'article 3, paragraphe 1), de l'Accord, les mots «article 7, paragraphe 2, point a)» sont remplacés par les mots «article 7, paragraphe 5».

Article 4

Aux articles 4, 6, 11 et 14 de l'Accord, Commission européenne des Communautés, Commissaires européens de la Commission européenne.

Article 5

L'article 8 de l'Accord, les paragraphes 1) à 4) sont remplacés par le texte suivant:

  • «1)Jusqu'au 31 décembre 2019, le droit d'usage annuel, composé pour les frais administratifs, pour les véhicules:
    • 1.jusqu'à trois essieux:

a. NON EURO

1 407 euros

b. EURO I

1 223 euros

c. EURO II

1 065 euros

d. EURO III

926 euros

e. EURO IV

842 euros

f. EURO V ou moins polluants

750 euros

  • 2.à quatre essieux ou plus:

a. NON EURO

2 359 euros

b. EURO I

2 042 euros

c. EURO II

1 776 euros

d. EURO III

1 543 euros

e. EURO IV

1 404 euros

f. EURO V ou moins polluants

1250 euros

  • A partir du 1er janvier 2020, le droit d'usage annuel, composé pour les frais administratifs,
    • 1.jusqu'à trois essieux:

a. NON EURO

1 407 euros

b. EURO I

1 223 euros

c. EURO II

1 065 euros

d. EURO III

926 euros

e. EURO IV

842 euros

f. EURO V

796 euros

g. EURO VI ou moins polluants

750 euros

  • 2.à quatre essieux ou plus:

a. NON EURO

2 359 euros

b. EURO I

2 042 euros

c. EURO II

1 776 euros

d. EURO III

1 543 euros

e. EURO IV

1 404 euros

f. EURO V

1 327 euros

g. EURO VI ou moins polluants

1250 euros

  • 2)Jusqu'au 31 décembre 2019, le droit d'usage mensuel, composé pour les frais administratifs, pour les véhicules:
    • 1.jusqu'à trois essieux:

a. NON EURO

140 euros

b. EURO I

122 euros

c. EURO II

106 euros

d. EURO III

92 euros

e. EURO IV

84 euros

f. EURO V ou moins polluants

75 euros

  • 2.à quatre essieux ou plus:

a. NON EURO

235 euros

b. EURO I

204 euros

c. EURO II

177 euros

d. EURO III

154 euros

e. EURO IV

140 euros

f. EURO V ou moins polluants

125 euros

  • Du 1er janvier 2020
    • 1.jusqu'à trois essieux:

a. NON EURO

140 euros

b. EURO I

122 euros

c. EURO II

106 euros

d. EURO III

92 euros

e. EURO IV

84 euros

f. EURO V

79 euros

g. EURO VI ou moins polluants

75 euros

  • 2.à quatre essieux ou plus:

a. NON EURO

235 euros

b. EURO I

204 euros

c. EURO II

177 euros

d. EURO III

154 euros

e. EURO IV

140 euros

f. EURO V

132 euros

g. EURO VI ou moins polluants

125 euros

  • 3)Jusqu'au 31 décembre 2019, il y avait les frais administratifs, elle pour les véhicules:
    • 1.jusqu'à trois essieux:

a. NON EURO

37 euros

b.EURO I

32 euros

c. EURO II

28 euros

d. EURO III

24 euros

e. EURO IV

22 euros

f. EURO V ou moins polluants

20 euros

  • 2.à quatre essieux ou plus:

a. NON EURO

62 euros

b. EURO I

54 euros

c. EURO II

47 euros

d. EURO III

41 euros

e. EURO IV

37 euros

f. EURO V ou moins polluants

33 euros

  • A partir du 1 erjanvier 2020, il y a les frais administratifs, composée pour les véhicules:
    • 1.jusqu'à trois essieux:

a. NON EURO

37 euros

b. EURO I

32 euros

c. EURO II

28 euros

d. EURO III

24 euros

e. EURO IV

22 euros

f. EURO V

21 euros

g. EURO VI ou moins polluants

20 euros

  • 2.à quatre essieux ou plus:

a. NON EURO

62 euros

b. EURO I

54 euros

c. EURO II

47 euros

d. EURO III

41 euros

e. EURO IV

37 euros

f. EURO V

35 euros

g. EURO VI ou moins polluants

33 euros

  • 4) Le droit d'usage journalier, composé de frais administratifs, est fixé à 12 euros pour toutes les catégories de véhicules. »

Article 6

L'article 13, paragraphe 3, the troisième item, the Previous Agreement:

«La production de la boisson de la fin du trimestre et la suivante entre les parties d'achat:

  • -Le Royaume du Danemark représente 20,456% du produit;
  • -Le Grand-Duché de Luxembourg a 5,226% ce produit;
  • -Le Royaume des Pays-Bas a 45,989% le produit;
  • -Le Royaume de Suède obtient 28,329% le produit. »

Article 7

Article 15 de l'Accord, les mots "Cour de justice des Communautés européennes, 182 article du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "Cour de l'Union européenne, conformément à l'article 273 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

Article 8

A l'article 20 de l'Accord, le millésime «2019» est remplacé par le millésime «2029».

Article 9

  • 1.United States and Belgium on the United Kingdom of the United Kingdom, United States 17 of the United, the signature of the Government of Belgium as self-controler les droits de la personne ceci.
  • 2.La signature du Royaume de Belgique ne s'applique pas à l'article 5.

Article 10

  • 1.A l'artception 5, the present Act to the new time to a dateing not to self-government Gouvernements on-not-time-in-time-to-not-to-not-to-not-to-time-to-not-required-to-control son entrée et vigueur dans leurs États respectifs sont remplies.
  • 2.Le distributeur Transmet aux de Toutes les Gouvernements parties a l'Accord contractions tantes les notifications au Paragraphe 1 visées et les Informe de la Date d'entrée en du présent Protocole VIGUEUR.
  • 3.L'article 5 Entre le 1 in force iljanvier ou Le 1 est Juillet, date according to première Qui se à l'expiration présent d'un Délai de deux mois au suivant l'entrée Moins en du présent Protocole VIGUEUR et au plus tôt le 1 er juillet 2018. Les taux prévus à l'article 5 ne s'appellent pas de manière rétroactive.

FAIT à Bruxelles, le 6 décembre 2017, et les langues danoise, néerlandaise, allemande, française et suédoise, en anglais, faisant de même, dansant un original qui sera déposé aux archives du Secrétariat général du Conseil; Le Secrétariat Général Transmet à Chacune des Parties à une copie certifiée conforme.

D. PARLEMENT

Le protocole du 6 décembre 2017 requiert l'approbation des États généraux, conformément à l'article 91 de la Constitution, avant que le Royaume ne puisse être lié par le protocole.

G. ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du protocole du 6 décembre 2017, à l'exception de l'article 5, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière des dates auxquelles les gouvernements respectifs ont envoyé le secrétariat général de Ont informé le Conseil par écrit par la voie diplomatique que les formalités constitutionnelles requises dans leurs États respectifs étaient accomplies. L’article 5 entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 10, troisième alinéa, du Protocole.

Publié le onze janvier 2018.

Le ministre des Affaires étrangères,H. ZIJLSTRA

1)

Les textes danois, allemand et suédois ne sont pas inclus.

SOURCE : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2018-2.HTML

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