ANNEXE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX

PARTIE 1

Dispositions générales

 


CHAPITRE 1.1

CHAMP D'APPLICATION ET APPLICABILITÉ

1.1.1                Structure

                        Les annexes A et B de l'ADR regroupent 9 parties. L'annexe A est constituée des parties 1 à 7 et l'annexe B des parties 8 et 9. Chaque partie est subdivisée en chapitres et chaque chapitre en sections et sous-sections. À l'intérieur de chaque partie le numéro de la partie est incorporé dans les numéros de chapitres, sections et sous-sections; par exemple la section 1 du chapitre 2 de la partie 4 est numérotée "4.2.1".

1.1.2                Champ d'application

1.1.2.1             Aux fins de l'article 2 de l'ADR, l'annexe A précise:

  1. a) les marchandises dangereuses dont le transport international est exclu;
  1. b) les marchandises dangereuses dont le transport international est autorisé et les conditions imposées à ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce qui concerne:

-        la classification des marchandises, y compris les critères de classification et les méthodes d'épreuves y relatifs;

-        l'utilisation des emballages (y compris l'emballage en commun);

-        l'utilisation des citernes (y compris leur remplissage);

-        les procédures d'expédition (y compris le marquage et l'étiquetage des colis, la signalisation des moyens de transport ainsi que la documentation et les renseignements prescrits);

-        les dispositions relatives à la construction, l'épreuve et l'agrément des emballages et des citernes;

-        l'utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement en commun et le déchargement).

1.1.2.2             L'annexe A de l'ADR contient également certaines prescriptions qui, selon l'article 2 de l'ADR, concernent l'annexe B ou à la fois les annexes A et B, comme suit:

1.1.1                Structure

1.1.2.3             (Champ d'application de l'annexe B)

1.1.2.4

1.1.3.1             Exemptions liées à la nature de l'opération de transport

1.1.3.6             Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport

1.1.4                Applicabilité d'autres règlements

1.1.4.5             Transport acheminé autrement que par traction sur route

Chapitre 1.2    Définitions et unités de mesure

Chapitre 1.3    Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses

Chapitre 1.4    Obligations de sécurité des intervenants

Chapitre 1.5    Dérogations

Chapitre 1.6    Mesures transitoires

Chapitre 1.8    Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l'observation des prescriptions de sécurité

Chapitre 1.9    Restrictions de transport par les autorités compétentes

Chapitre 1.10  Dispositions concernant la sûreté

Chapitre 3.1    Généralités

Chapitre 3.2    Colonnes (1), (2), (14), (15) et (19) (application des dispositions des parties 8 et 9 à des matières ou objets en particulier).

1.1.2.3             Aux fins de l'article 2 de l'ADR, l'annexe B précise les prescriptions concernant la construction, l'équipement et l'exploitation des véhicules agréés pour le transport des marchandises dangereuses:

                        -        prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation;

                        -        prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules.

1.1.2.4             A l'alinéa c) de l'article premier de l'ADR, le mot "véhicules" ne désigne pas nécessairement un seul et même véhicule. Une opération de transport international peut être effectuée par plusieurs véhicules différents, à condition qu'elle ait lieu sur le territoire de deux Parties à l'ADR au moins, entre l'expéditeur et le destinataire indiqués sur le document de transport.

1.1.3                Exemptions

1.1.3.1             Exemptions liées à la nature de l'opération de transport

                        Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas:

  1. a) au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont des liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient et 240 litres par unité de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail;
  1. b) au transport de machines ou de matériels non spécifiés dans la présente annexe et qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;
  1. c) au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6. Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne s’appliquent pas à la classe 7.

Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption;

  1. d) aux transports effectués par les autorités compétentes pour les interventions d'urgence ou sous leur contrôle, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires en relation avec des interventions d’urgence, en particulier les transports effectués:

-        par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses; ou

-        pour contenir, récupérer et déplacer dans le lieu sûr approprié le plus proche les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident;

  1. e) aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité;
  1. f) au transport de réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés, qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des matières des groupes d'emballages II ou III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la classe 6.1, aux conditions suivantes:

-        toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), sont hermétiquement fermées;

-        des mesures ont été prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport; et

-        le chargement est fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention ou fixé au véhicule ou conteneur de façon à ne pas pouvoir prendre du jeu ou se déplacer dans des conditions normales de transport.

                                 Cette exemption ne s'applique pas aux réservoirs fixes de stockage ayant contenu des matières explosibles désensibilisées ou des matières dont le transport est interdit par l’ADR.

                        NOTA: Pour les matières radioactives, voir sous 1.7.1.4.

1.1.3.2             Exemptions liées au transport de gaz

                        Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport:

  1. a) des gaz contenus dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements (frigorifiques, par exemple);
  2. b) des gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés. Le robinet d'arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé;
  3. c) des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz n'est pas un gaz liquéfié ni un gaz liquéfié réfrigéré. Cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties des machines ou de l'appareillage;
  4. d) des gaz contenus dans l’équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs), y compris dans des pièces de rechange (par exemple les pneus gonflés); cette exemption s’applique également aux pneus gonflés transportés en tant que chargement;
  5. e) des gaz contenus dans l'équipement particulier des véhicules et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans la même unité de transport;
  1. f) des gaz contenus dans les denrées alimentaires (à l'exception du No ONU 1950), y compris les boissons gazéifiées;
  1. g) des gaz contenus dans les ballons destinés à être utilisés dans un cadre sportif; et
  1. h) des gaz contenus dans les ampoules électriques, à condition qu’elles soient emballées de telle sorte que les effets de projection liés à une rupture de l’ampoule soient confinés à l’intérieur du colis.

1.1.3.3             Exemptions relatives au transport des carburants liquides

                        Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport:

  1. a) du carburant contenu dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements.

                                 Le carburant peut être transporté dans des réservoirs à carburant fixes, directement reliés au moteur ou à l'équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées, ou peut être transporté dans des récipients à carburants portatifs tels que les bidons (jerricanes).

La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1 500 litres par unité de transport et la capacité d'un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser 500 litres. Un maximum de 60 litres par unité de transport peut être transporté dans des récipients à carburants portatifs. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'intervention d'urgence;

  1. b) du carburant contenu dans le réservoir des véhicules ou d'autres moyens de transport (par exemple des bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu'il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs équipements. Tout robinet d'arrivée situé entre le moteur ou l'équipement et le réservoir de carburant doit être fermé pendant le transport, sauf s'il est indispensable à l'équipement pour demeurer opérationnel. Le cas échéant, les véhicules ou les autres moyens de transport doivent être chargés debout et être fixés pour ne pas tomber.

1.1.3.4             Exemptions liées à des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ou en quantités exceptées

                        NOTA: Pour les matières radioactives voir sous 1.7.1.4.

1.1.3.4.1          Certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 exemptent partiellement ou totalement le transport de marchandises dangereuses spécifiques des prescriptions de l'ADR. L'exemption s'applique lorsque la disposition spéciale est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des marchandises dangereuses de la rubrique concernée.

1.1.3.4.2          Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.4 soient satisfaites.

1.1.3.4.3          Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.5 soient satisfaites.

1.1.3.5             Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés

Les emballages vides (y compris les GRV et les grands emballages), non nettoyés, ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer tous les risques des classes 1 à 9.

1.1.3.6             Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport

 

1.1.3.6.1          Aux fins de la présente sous-section, les marchandises dangereuses sont affectées aux catégories de transport 0, 1, 2, 3, ou 4 comme indiqué dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à la catégorie de transport "0" sont également affectés à la catégorie de transport "0". Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à une catégorie de transport autre que "0" sont affectés à la catégorie de transport "4".

1.1.3.6.2          Lorsque la quantité de marchandises dangereuses à bord d'une seule unité de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées dans la colonne (3) du tableau au 1.1.3.6.3 pour une catégorie de transport donnée (lorsque les marchandises dangereuses à bord de l'unité de transport sont dans la même catégorie) ou la valeur calculée selon 1.1.3.6.4 (lorsque les marchandises dangereuses à bord de l'unité de transport sont de plusieurs catégories), elles peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport sans que soient applicables les prescriptions suivantes:

  • Chapitre 1.10, à l'exception des explosifs de la classe 1 des Nos ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 et à l'exception des colis exceptés de la classe 7, Nos ONU 2910 et 2911, si la limite d'activité dépasse la valeur A2;
  • Chapitre 5.3;

-        Section 5.4.3;

-        Chapitre 7.2 sauf V5 et V8 sous 7.2.4;

-        CV1 sous 7.5.11;

-        Partie 8 sauf       8.1.2.1 a);

                                   8.1.4.2 à 8.1.4.5;

                                   8.2.3;

                                   8.3.3;

                                   8.3.4;

                                   8.3.5;

                                   Chapitre 8.4;

                                   S1(3) et (6);

                                   S2(1);

                                                           S4;

                                                           S14 à S21; et

                                                           S24 du chapitre 8.5;

-        Partie 9.

 

1.1.3.6.3          Lorsque les marchandises dangereuses transportées dans l'unité de transport appartiennent à la même catégorie, la quantité maximale totale est indiquée dans la colonne (3) au tableau ci-dessous:


Catégorie de transport

 

 

(1)

Matières ou objets
groupe d'emballage ou code/groupe de classification ou
No ONU

 

(2)

Quantité maximale totale par unité de transport

(3)

0

Classe 1:          1.1A/1.1L/1.2L/1.3L et No ONU 0190

Classe 3:          No ONU 3343

Classe 4.2:       matières appartenant au groupe d'emballage I

Classe 4.3:       Nos ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 et 3399

Classe 5.1:       No ONU 2426

Classe 6.1:       Nos ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 et 3294

Classe 6.2:       Nos ONU 2814 et 2900

Classe 7:          Nos ONU 2912 à 2919, 2977, 2978 et 3321 à 3333

Classe 8:          No ONU 2215 (ANHYDRIDE MALÉIQUE FONDU)

Classe 9:          Nos ONU 2315, 3151, 3152 et 3432 ainsi que les appareils contenant de telles matières ou mélanges

ainsi que les emballages vides non nettoyés, ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport, à l'exception de ceux classés sous le No ONU 2908

0

1

Matières et objets appartenant au groupe d'emballage I et ne figurant pas dans la catégorie de transport 0 ainsi que les matières et objets des classes:

Classe 1:          1.1B à 1.1Ja/1.2B à 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da

Classe 2:          groupes T, TCa, TO, TF, TOC a et TFC

                           aérosols: groupes C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC

                           produits chimiques sous pression: Nos ONU 3502, 3503, 3504 et 3505

Classe 4.1:       Nos ONU 3221 à 3224 et 3231 à 3240

Classe 5.2:       Nos ONU 3101 à 3104 et 3111 à 3120

20

2

Matières et objets appartenant au groupe d'emballage II et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 1 ou 4

ainsi que les matières et objets des classes:

Classe 1:          1.4B à 1.4G et 1.6N

Classe 2:          groupe F

                           aérosols: groupe F

                           produits chimiques sous pression: No ONU 3501

Classe 4.1:       Nos ONU 3225 à 3230

Classe 5.2:       Nos ONU 3105 à 3110

Classe 6.1:       matières et objets appartenant au groupe d'emballage III

Classe 9:          No ONU 3245

333

3

Matières et objets appartenant au groupe d'emballage III et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 2 ou 4

ainsi que les matières et objets des classes:

Classe 2:          groupes A et O

                           aérosols: groupes A et O

                           produits chimiques sous pression: No ONU 3500

Classe 3:          No ONU 3473

Classe 4.3:       No ONU 3476

Classe 8:          Nos ONU 2794, 2795, 2800, 3028 et 3477

Classe 9:          Nos ONU 2990 et 3072

1 000

4

Classe 1:          1.4S

Classe 4.1:       Nos ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 et 2623

Classe 4.2:       Nos ONU 1361 et 1362 groupe d'emballage III

Classe 7:          Nos ONU 2908 à 2911

Classe 9:          Nos ONU 3268 et 3499

ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport 0

illimitée

a        Pour les Nos ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg.

Dans le tableau ci-dessus, par "quantité maximale totale par unité de transport", on entend:

-        pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kilogrammes de la matière explosible; pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des équipements spécifiés dans la présente annexe, la quantité totale de marchandises dangereuses contenue à l'intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas);

-        pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes;

-        pour les matières liquides et les gaz comprimés, la contenance nominale du récipient (voir définition sous 1.2.1) en litres.

1.1.3.6.4          Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes, sont transportées dans la même unité de transport, la somme de:

-        la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 multipliée par "50";

-        la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 cités dans la note a au bas de tableau du 1.1.3.6.3, multipliée par "20";

-        la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 2 multipliée par "3"; et

-        la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 3;

                                   ne doit dépasser "1 000".

1.1.3.6.5          Aux fins de la présente sous-section, les marchandises dangereuses qui sont exemptées conformément aux 1.1.3.2 à 1.1.3.5, ne doivent pas être prises en compte.

1.1.3.7             Exemptions relatives au transport des piles au lithium

Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas:

  1. a) aux piles au lithium installées dans un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinées à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements;
  1. b) aux piles au lithium contenues dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable).

1.1.3.8             (Réservé)

1.1.3.9             Exemptions relatives aux marchandises dangereuses utilisées comme agents de réfrigération ou de conditionnement pendant le transport

                        Les marchandises dangereuses, qui ne sont qu’asphyxiantes (c’est-à-dire qui diluent ou remplacent l’oxygène présent normalement dans l’atmosphère) ne sont, lorsqu’elles sont utilisées dans des véhicules ou conteneurs aux fins de réfrigération ou de conditionnement, soumises qu’aux dispositions de la section 5.5.3.

1.1.4                Applicabilité d'autres règlements

1.1.4.1             (Réservé)

1.1.4.2             Transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien

1.1.4.2.1          Les colis, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage et d'étiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange de l'ADR, mais qui sont conformes aux prescriptions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont admis pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes:

  1. a) les colis doivent porter des marques et étiquettes de danger conformément aux dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI si les marques et les étiquettes ne sont pas conformes à l'ADR;
  2. b) les dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis;
  3. c) pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes, s'ils ne portent pas de plaques-étiquettes et de signalisation orange conformément au chapitre 5.3 de la présente annexe, doivent porter des plaques-étiquettes et un marquage conformément au chapitre 5.3 du Code IMDG. Dans ce cas, seul le paragraphe 5.3.2.1.1 de la présente annexe s'applique à la signalisation du véhicule. Pour les citernes mobiles et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette disposition s'applique jusque et y compris le transfert subséquent vers une station de nettoyage.

                        Cette dérogation ne vaut pas pour les marchandises classées comme dangereuses dans les classes 1 à 9 de l'ADR, et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI.

1.1.4.2.2          Les unités de transport composées d’un ou de plusieurs véhicules, autres que celles transportant des conteneurs, citernes mobiles ou conteneurs-citernes selon les dispositions prévues au 1.1.4.2.1 c), munis d’un placardage non conforme aux dispositions du 5.3.1 de l’ADR, mais dont le marquage et le placardage sont conformes au chapitre 5.3 du Code IMDG, sont admises aux transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime à condition qu’il soit satisfait aux dispositions du 5.3.2 de l’ADR relatives à la signalisation orange.

1.1.4.2.3          Pour le transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, les renseignements exigés sous 5.4.1 et 5.4.2 et par certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 peuvent être remplacés par le document de transport et les informations qu'exigent respectivement le Code IMDG ou les Instructions techniques de l'OACI à condition que tout renseignement supplémentaire exigé par l'ADR y soit également inclus.

                        NOTA: Pour le transport conformément au 1.1.4.2.1, voir aussi 5.4.1.1.7. Pour le transport dans des conteneurs, voir aussi 5.4.2.


1.1.4.3             Utilisation de citernes mobiles de type OMI approuvées pour les transports maritimes

                        Les citernes mobiles de type OMI (types 1, 2, 5 et 7) qui ne répondent pas aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8, mais qui ont été construites et approuvées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG (Amendement 29-98) pourront continuer à être utilisées si elles répondent aux prescriptions en matière d’épreuves et de contrôles périodiques applicables du Code IMDG[1]. En outre, elles doivent répondre aux dispositions correspondant aux instructions des colonnes (10) et (11) du Tableau A du chapitre 3.2 et du chapitre 4.2 de l’ADR. Voir aussi le 4.2.0.1 du Code IMDG.

1.1.4.4             (Réservé)

1.1.4.5             Transport acheminé autrement que par traction sur route

1.1.4.5.1          Si le véhicule effectuant un transport soumis aux prescriptions de l'ADR est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur route, les règlements nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement, sur cette partie du trajet, le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.

1.1.4.5.2          Dans les cas visés au 1.1.4.5.1 ci-dessus, les Parties contractantes à l'ADR concernées peuvent convenir d'appliquer les dispositions de l'ADR sur la partie du trajet où un véhicule est acheminé autrement que par traction sur route, avec, si nécessaire, des prescriptions supplémentaires, à moins que de tels accords entre les Parties contractantes à l'ADR concernées ne contreviennent aux clauses de conventions internationales régissant le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier au cours de ladite partie du trajet, par exemple la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), auxquelles ces parties contractantes à l'ADR seraient également parties contractantes.

                        Ces accords doivent être communiqués par la Partie contractante qui en a pris l'initiative au Secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance de toutes les Parties contractantes.

1.1.4.5.3          Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l'ADR est également soumis, sur tout ou partie de son parcours routier, aux dispositions d'une convention internationale réglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la route en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services automobiles, les dispositions de cette convention internationale s'appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de l'ADR qui ne sont pas incompatibles avec elles; les autres clauses de l'ADR ne s'appliquent pas sur le parcours en cause.

1.1.5                Application de normes

Lorsque l’application d’une norme est requise et s’il y a un quelconque conflit entre cette norme et les dispositions de l'ADR, les dispositions de l'ADR prévalent.

CHAPITRE 1.2

DÉFINITIONS ET UNITÉS DE MESURE

1.2.1                Définitions

                        NOTA: Dans cette section figurent toutes les définitions d'ordre général ou spécifique.

                        Dans l'ADR on entend par:

A

"Acier doux", un acier dont la limite minimale de la résistance à la rupture par traction est comprise entre 360 N/mm² et 440 N/mm²;

NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

"Acier de référence", un acier ayant une résistance à la traction de 370 N/mm² et un allongement à la rupture de 27%;

"ADN", l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures;

"Aérosol ou générateur d'aérosols", un récipient non rechargeable répondant aux prescriptions du 6.2.6, fait de métal, de verre ou de matière plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou non un liquide, une pâte ou une poudre, et muni d'un dispositif de prélèvement permettant d'expulser le contenu en particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous la forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou encore à l'état liquide ou gazeux;

"AIEA", l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), (AIEA, P.O. Box 100, A‑1400 Vienne);

                        "Approbation, agrément"

                        "Approbation multilatérale" ou "agrément multilatéral", pour le transport des matières de la classe 7, l'approbation ou l'agrément donné par l’autorité compétente du pays d’origine de l’expédition ou du modèle, selon le cas, et par l'autorité compétente de chaque pays sur le territoire duquel l'envoi doit être transporté;

"Agrément unilatéral", pour le transport des matières de la classe 7, l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle. Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante à l'ADR, l'agrément implique une validation par l'autorité compétente de la première Partie contractante à l'ADR touchée par l'envoi (voir 6.4.22.6);

"Assurance de la conformité" (matière radioactive), un programme systématique de mesures appliqué par une autorité compétente et visant à garantir que les dispositions de l'ADR sont respectées dans la pratique;

"Assurance de la qualité", un programme systématique de contrôles et d'inspections appliqué par toute organisation ou tout organisme et visant à donner une garantie adéquate que les prescriptions de sécurité de l'ADR sont respectées dans la pratique;

"ASTM", l'American Society for Testing and Materials, (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, États-Unis d'Amérique);

"Autorité compétente", l'(les) autorité(s) ou tout(s) autre(s) organisme(s) désigné(s) en tant que tel(s) dans chaque État et dans chaque cas particulier selon le droit national;

B

"Bidon" (jerricane), un emballage en métal ou en matière plastique, de section rectangulaire ou polygonale, muni d'un ou de plusieurs orifices;

"Bobine" (classe 1), un dispositif en plastique, en bois, en carton, en métal ou en tout autre matériau convenable, et formé d'un axe central et, le cas échéant, de parois latérales à chaque extrémité de l'axe. Les objets et les matières doivent pouvoir être enroulés sur l'axe et peuvent être retenus par les parois latérales;

"Boîte à gaz sous pression", voir "Aérosol ou générateur d'aérosols";

"Bouteille", un récipient à pression transportable, d'une capacité en eau ne dépassant pas 150 litres (voir aussi "Cadre de bouteilles");

C

"Cadre de bouteilles", un ensemble de bouteilles attachées entre elles et reliées par un tuyau collecteur et transportées en tant qu'ensemble indissociable. La contenance totale en eau ne doit pas dépasser 3 000 l; sur les cadres destinés au transport de gaz toxique de la classe 2 (groupes commençant par la lettre T conformément au 2.2.2.1.3), cette capacité est limitée à 1 000 l;

"Caisse", un emballage à faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué, bois reconstitué, carton, plastique ou autre matériau approprié. De petits orifices peuvent y être pratiqués pour faciliter la manutention ou l'ouverture, ou répondre aux critères de classement, à condition de ne pas compromettre l'intégrité de l'emballage pendant le transport;

"Caisse mobile", voir "Conteneur";

"Caisse mobile citerne", un engin qui doit être considéré comme un conteneur-citerne;

"Capacité d’un réservoir ou d’un compartiment de réservoir", pour les citernes, le volume intérieur total du réservoir ou du compartiment de réservoir exprimé en litres ou mètres cubes. Lorsqu'il est impossible de remplir complètement le réservoir ou le compartiment de réservoir du fait de sa forme ou par construction, cette capacité réduite doit être utilisée pour la détermination du degré de remplissage et pour le marquage de la citerne;

"Cartouche à gaz", voir "Récipient de faible capacité contenant du gaz";

"CEE-ONU", la Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe, (CEE-ONU, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genève 10, Suisse);

"CGA", "Compressed Gas Association", (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, États-Unis d'Amérique);

"CGEM", voir "Conteneur à gaz à éléments multiples";

"Chargement complet", tout chargement provenant d'un seul expéditeur auquel est réservé l'usage exclusif d'un véhicule ou d'un grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire;

NOTA: Le terme correspondant pour la classe 7 est "utilisation exclusive".

"Chargeur", l’entreprise qui:

  1. a) charge les marchandises dangereuses emballées, les petits conteneurs ou les citernes mobiles dans ou sur un véhicule ou un conteneur; ou
  2. b) charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un véhicule;

"Chauffage à combustion", un dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne récupérant pas la chaleur du moteur de propulsion du véhicule;

"CIM", les Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)), telles que modifiées;

"Citerne", un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure. Lorsque le mot est employé seul, il couvre les conteneurs-citernes, citernes mobiles, citernes démontables et citernes fixes tels que définis dans la présente section ainsi que les citernes qui constituent des éléments de véhicules-batterie ou de CGEM;

NOTA: Pour les citernes mobiles, voir sous 6.7.4.1.

"Citerne à déchets opérant sous vide", une citerne fixe, une citerne démontable, un conteneur-citerne ou une caisse mobile citerne principalement utilisée pour le transport de déchets dangereux, construite ou équipée de manière spéciale pour faciliter le chargement et le déchargement des déchets selon les prescriptions du chapitre 6.10. Une citerne qui satisfait intégralement aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 n'est pas considérée comme citerne a déchets opérant sous vide;

"Citerne démontable", une citerne d'une capacité supérieure à 450 litres, autre qu'une citerne fixe, une citerne mobile, un conteneur-citerne ou un élément de véhicule-batterie ou de CGEM qui n'est pas conçue pour le transport des marchandises sans rupture de charge et qui normalement ne peut être manutentionnée que si elle est vide;

"Citerne fermée hermétiquement", une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar, ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, dont les ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui:

-         n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs semblables de sécurité ou de soupapes de dépression; ou

-         n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3; ou

-         est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10, mais n’est pas équipée de soupapes de dépression; ou

-         est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10, et de soupapes de dépression conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3.

"Citerne fixe", une citerne d'une capacité supérieure à 1 000 litres fixée à demeure sur un véhicule (qui devient alors un véhicule-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel véhicule;

"Citerne mobile", une citerne multimodale conforme aux définitions du chapitre 6.7 ou du Code IMDG, indiquée par une instruction de transport en citerne mobile (code T) dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2, et ayant, lorsqu'elle est utilisée pour le transport de gaz tels qu’ils sont définis au 2.2.2.1.1, une capacité supérieure à 450 l;

"CMR", la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Genève, 19 mai 1956), telle que modifiée;

"Code IMDG", le Code maritime international des marchandises dangereuses, règlement d'application du Chapitre VII, Partie A de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), publié par l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres;

"Colis", le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu. Le terme comprend les récipients à gaz tels que définis dans la présente section ainsi que les objets qui, de par leur taille, masse ou configuration, peuvent être transportés non emballés ou dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention. Excepté pour le transport des matières radioactives, le terme ne s'applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes;

NOTA: Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 et chapitre 6.4.

"Composants inflammables" (pour les aérosols), des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion doit être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B;

"Contenance maximale", le volume intérieur maximum des récipients ou des emballages y compris des grands emballages et des grands récipients pour vrac (GRV), exprimé en mètres cubes ou litres;

"Contenance nominale du récipient", le volume nominal exprimé en litres de la matière dangereuse contenue dans le récipient. Pour les bouteilles à gaz comprimé, la contenance nominale sera la capacité en eau de la bouteille;

"Conteneur", un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)

-        ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;

-        spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;

-        muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre;

-        conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange;

-        d'un volume intérieur d'au moins 1 m³, à l'exception des conteneurs pour le transport des matières radioactives.

En outre, on entend par:

"Petit conteneur", un conteneur dont les dimensions extérieures hors tout (longueur, largeur ou hauteur) sont inférieures à 1,50 m ou dont le volume intérieur est inférieur ou égal à 3 m3;

"Grand conteneur",

  1. a) un conteneur qui ne répond pas à la définition de petit conteneur;
  2. b) au sens de la CSC, un conteneur de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit:
  3. i) d'au moins 14 m² (150 pieds carrés) ou
  4. ii) d'au moins 7 m² (75 pieds carrés) s'il est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs;

"Conteneur fermé", un conteneur totalement fermé, ayant un toit rigide, des parois latérales rigides, des parois d'extrémité rigides et un plancher. Le terme englobe les conteneurs à toit ouvrant pour autant que le toit soit fermé pendant le transport;

"Conteneur ouvert", un conteneur à toit ouvert ou un conteneur de type plate-forme;

"Conteneur bâché", un conteneur ouvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée;

Une caisse mobile est un conteneur qui selon la norme EN 283:1991 présente les caractéristiques suivantes:

-        elle a une résistance mécanique conçue uniquement pour le transport sur un wagon ou un véhicule en trafic terrestre ou par navire roulier;

-        elle n'est pas gerbable;

-        elle peut être transférée du véhicule routier sur des béquilles et rechargée par les propres moyens à bord du véhicule;

NOTA: Le terme "conteneur" ne concerne ni les emballages usuels, ni les grands récipients pour vrac (GRV), ni les conteneurs-citernes, ni les véhicules. Néanmoins, un conteneur peut être utilisé comme emballage pour le transport des matières radioactives.

"Conteneur bâché", voir "Conteneur";

"Conteneur fermé", voir "Conteneur";

"Conteneur ouvert", voir "Conteneur";

"Conteneur-citerne", un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'assiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 (450 litres), lorsqu'il est destiné au transport de gaz tels qu’ils sont définis au 2.2.2.1.1;

NOTA: Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux dispositions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés comme des conteneurs-citernes.

"Conteneur à gaz à éléments multiples" (CGEM), un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés dans un cadre. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un conteneur à gaz à éléments multiples: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz tels qu’ils sont définis au 2.2.2.1.1;

NOTA: Pour les CGEM destinés au transport multimodal, voir le chapitre 6.7.

                        "Conteneur pour vrac", une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revêtement) destinée au transport de matières solides qui sont directement en contact avec l'enceinte de rétention. Le terme ne comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les citernes.

Les conteneurs pour vrac sont:

-         de caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistants pour permettre un usage répété;

-         spécialement conçus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de transport;

-         munis de dispositifs les rendant faciles à manutentionner;

-         d'une capacité d'au moins 1,0 m3.

Les conteneurs pour vrac peuvent être, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie, des conteneurs à rouleaux, des compartiments de charge de véhicules;

"Conteneur pour vrac offshore", un conteneur pour vrac spécialement conçu pour servir de manière répétée en provenance ou à destination d'installations offshore ou entre de telles installations. Il doit être conçu et construit selon les règles relatives à l'agrément des conteneurs offshore manutentionnés en haute mer énoncées dans le document MSC/Circ.860 publié par l'Organisation Maritime Internationale (OMI);

"Contenu radioactif", pour le transport des matières de la classe 7, les matières radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé ou activé se trouvant à l'intérieur de l'emballage;

"Corps" (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV composites), le récipient proprement dit, y compris les orifices et leurs fermetures, à l'exclusion de l'équipement de service;

"CSC", la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (Genève, 1972) telle que modifiée et publiée par l'Organisation Maritime Internationale (OMI), à Londres;

"CSI", voir "Indice de sûreté-criticité".

D

"Déchargeur", l’entreprise qui:

  1. a) enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d’un véhicule; ou
  2. b) décharge des marchandises dangereuses emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d’un véhicule ou d’un conteneur; ou
  3. c) vidange des marchandises dangereuses d’une citerne (véhicule-citerne, citerne démontable, citerne mobile ou conteneur-citerne) ou d’un véhicule-batterie, d’une MEMU ou d’un CGEM ou d’un véhicule, d’un grand conteneur ou d’un petit conteneur pour le transport en vrac ou d’un conteneur pour vrac;

"Déchets", des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode;

                        "Demandeur", dans le cas de l’évaluation de la conformité, le fabricant ou son représentant autorisé dans un pays Partie contractante et dans le cas de contrôles périodiques, de contrôles intermédiaires et de contrôles exceptionnels, le laboratoire d’essais, l’opérateur ou leur représentant autorisé dans un pays Partie contractante;

NOTA: Exceptionnellement, un tiers (par exemple un exploitant d'un conteneur-citerne selon la définition du 1.2.1) peut demander une évaluation de la conformité.

"Destinataire", le destinataire selon le contrat de transport. Si le destinataire désigne un tiers conformément aux dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au sens de l'ADR. Si le transport s'effectue sans contrat de transport, l'entreprise qui prend en charge les marchandises dangereuses à l'arrivée doit être considérée comme le destinataire;

"Directive CE", des dispositions décidées par les institutions compétentes de la Communauté européenne et qui lient tout État membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens;

"Dispositif de manutention" (pour les GRV souples), tout élingue, sangle, boucle ou cadre fixé au corps du GRV ou constituant la continuation du matériau avec lequel il est fabriqué;

"Dispositif de stockage à hydrure métallique", un dispositif de stockage de l'hydrogène, unique, complet, comprenant un récipient, un hydrure métallique, un dispositif de décompression, un robinet d'arrêt, un équipement de service et des composants internes utilisé pour le transport de l'hydrogène uniquement;

"Dossier de citerne", un dossier qui contient toutes les informations techniques importantes concernant une citerne, un véhicule-batterie ou un CGEM, telles que les attestations et certificats mentionnés aux 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4;

"Doublure", une gaine tubulaire ou un sac placé à l'intérieur mais ne faisant pas partie intégrante d'un emballage, y compris d'un grand emballage ou d'un GRV, y compris les moyens d'obturation de ses ouvertures;

E

"Emballage", un ou plusieurs récipients et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre aux récipients de remplir leur fonction de rétention et toute autre fonction de sécurité (voir aussi "Grand emballage" et "Grand récipient pour vrac" (GRV));

"Emballage combiné", une combinaison d'emballages destinée au transport, constituée par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme il est prescrit au 4.1.1.5;

NOTA: L'"élément intérieur" des "emballages combinés" s'appelle toujours "emballage intérieur" et non "récipient intérieur". Une bouteille en verre est un exemple de ce genre d'"emballage intérieur".

"Emballage composite (matière plastique)", un emballage constitué d'un récipient intérieur en matière plastique et d'un emballage extérieur (métal, carton, contre-plaqué, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel;

NOTA: Voir NOTA sous "Emballage composite (verre, porcelaine ou grès)".


"Emballage composite (verre, porcelaine ou grès)", un emballage constitué d'un récipient intérieur en verre, porcelaine ou grès et d'un emballage extérieur (métal, bois, carton, matière plastique, matière plastique expansée, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel;

NOTA: L'"élément intérieur" d'un "emballage composite" s'appelle normalement "récipient intérieur". Par exemple l'"élément intérieur" d'un emballage composite de type 6HA1 (matière plastique) est un "récipient intérieur" de ce genre, étant donné qu'il n'est normalement pas conçu pour remplir une fonction de "rétention" sans son "emballage extérieur" et qu'il ne s'agit donc pas d'un "emballage intérieur".

"Emballage de secours", un emballage spécial dans lequel des colis de marchandises dangereuses endommagés, défectueux, présentant des fuites ou non-conformes, ou des marchandises dangereuses qui se sont répandues ou qui ont fui de leur emballage sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou élimination;

"Emballage étanche aux pulvérulents", un emballage ne laissant pas passer des contenus secs, y compris les matières solides finement pulvérisées produites au cours du transport;

"Emballage extérieur", la protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs;

"Emballage intérieur", un emballage qui doit être muni d'un emballage extérieur pour le transport;

"Emballage intermédiaire", un emballage placé entre des emballages intérieurs, ou des objets, et un emballage extérieur;

"Emballage métallique léger", un emballage à section circulaire, elliptique, rectangulaire ou polygonale (également conique), ainsi qu'un emballage à chapiteau conique ou en forme de seau, en métal (par exemple fer blanc), ayant une épaisseur de parois inférieure à 0,5 mm, à fond plat ou bombé, muni d'un ou de plusieurs orifices et non visé par les définitions données pour le fût et le jerricane;

"Emballage reconditionné", un emballage, notamment

  1. a) un fût métallique:
  2. i) nettoyé pour que les matériaux de construction retrouvent leur aspect initial, les anciens contenus ayant tous été éliminés, de même que la corrosion interne et externe, les revêtements extérieurs et les étiquettes;
  3. ii) restauré dans sa forme et son profil d'origine, les rebords (le cas échéant) ayant été redressés et rendus étanches et tous les joints d'étanchéité ne faisant pas partie intégrante de l'emballage remplacés; et

iii)     ayant été inspecté après avoir subi le nettoyage mais avant d'avoir été repeint; les emballages présentant des piqûres visibles, une réduction importante de l'épaisseur du matériau, une fatigue du métal, des filets ou fermetures endommagés ou d'autres défauts importants doivent être refusés;

  1. b) un fût ou bidon en plastique:
  2. i) qui a été nettoyé pour mettre à nu les matériaux de construction, après enlèvement de tous les résidus d'anciens chargements, des revêtements extérieurs et étiquettes;
  3. ii) dont tous les joints non intégrés à l'emballage ont été remplacés; et

          iii)     qui a été inspecté après nettoyage, avec refus des emballages présentant des dégâts visibles tels que déchirures, pliures ou fissures, ou dont les fermetures ou leurs filetages sont endommagés ou comportant d'autres défauts importants;

"Emballage reconstruit", un emballage, notamment

  1. a) un fût métallique:
  2. i) résultant de la production d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du chapitre 6.1 à partir d'un type non conforme à ces dispositions;
  3. ii) résultant de la transformation d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du chapitre 6.1 en un autre type conforme aux mêmes dispositions; ou

iii)     dont certains éléments faisant intégralement partie de l'ossature (tels que les dessus non amovibles) ont été remplacés;

  1. b) fût en plastique:
  2. i) obtenu par conversion d'un type ONU en un autre type ONU (1H1 en 1H2, par exemple); ou
  3. ii) ayant subi le remplacement d'éléments d'ossature intégrés.

Les fûts reconstruits sont soumis aux prescriptions du chapitre 6.1 qui s'appliquent aux fûts neufs du même type;

"Emballage réutilisé", un emballage qui, après examen, a été déclaré exempt de défauts pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles. Cette définition inclut notamment ceux qui sont remplis à nouveau de marchandises compatibles, identiques ou analogues, et transportés à l'intérieur des chaînes de distribution dépendant de l'expéditeur du produit;

"Emballeur", l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris les grands emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport;

"EN" (Norme), une norme européenne publiée par le Comité européen de normalisation (CEN), (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles);

"Engin de transport", un véhicule, un conteneur, un conteneur-citerne, une citerne mobile ou un CGEM;

NOTA: Cette définition s'applique uniquement pour l'application de la disposition spéciale 302 du chapitre 3.3 et du 5.5.2.

"Entreprise", toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;

"Entretien régulier d’un GRV rigide", voir sous "Grand récipient pour vrac (GRV)";

"Entretien régulier d’un GRV souple", voir sous "Grand récipient pour vrac (GRV)";

"Envoi", un ou plusieurs colis, ou un chargement de marchandises dangereuses présentés au transport par un expéditeur;

"Épreuve d'étanchéité", une épreuve de l'étanchéité d'une citerne, d'un emballage ou d'un GRV, ainsi que de l'équipement ou des dispositifs de fermeture;

NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

"Équipement de service"

  1. a) de la citerne, les dispositifs de remplissage, de vidange, d'aération, de sécurité, de réchauffage et d'isolation thermique ainsi que les instruments de mesure;
  2. b) des éléments d'un véhicule-batterie ou d'un CGEM, les dispositifs de remplissage et de vidange, y compris le tube collecteur, les dispositifs de sécurité ainsi que les instruments de mesure;
  3. c) d'un GRV, les dispositifs de remplissage et de vidange et, le cas échéant, les dispositifs de décompression ou d'aération, dispositifs de sécurité, de chauffage et d'isolation thermique ainsi qu'appareils de mesure;

                        NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

"Équipement de structure"

  1. a) de la citerne d'un véhicule-citerne ou d'une citerne démontable, les éléments de fixation, de consolidation, de protection ou de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs au réservoir;
  2. b) de la citerne d'un conteneur-citerne, les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs au réservoir;
  3. c) des éléments d'un véhicule-batterie ou d'un CGEM, les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs au réservoir ou au récipient;
  4. d) d'un GRV, pour tous GRV autres que les GRV souples, les éléments de consolidation, de fixation, de manutention, de protection ou de stabilité du corps (y compris la palette d'embase pour les GRV composites avec récipient intérieur en plastique);

NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

"Évaluation de la conformité", le processus consistant à vérifier la conformité d’un produit selon les dispositions des sections 1.8.6 et 1.8.7 relatives à l’agrément de type, la surveillance de la fabrication et le contrôle et les épreuves initiaux;

"Enveloppe de confinement", pour le transport des matières de la classe 7, l'assemblage des composants de l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer le confinement des matières radioactives pendant le transport;

"Expéditeur", l'entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses. Lorsque le transport est effectué sur la base d'un contrat de transport, l'expéditeur selon ce contrat est considéré comme l'expéditeur;

"Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile", l'entreprise au nom de laquelle le conteneur-citerne ou la citerne mobile sont immatriculés ou admis au trafic;

F

"Fermeture", dispositif servant à fermer l'ouverture d'un récipient;

"Fût", un emballage cylindrique à fond plat ou bombé, en métal, carton, matière plastique, contre-plaqué ou autre matériau approprié. Cette définition englobe les emballages ayant d'autres formes, par exemple les emballages ronds à chapiteau conique ou les emballages en forme de seau. Les "tonneaux en bois" et les "jerricanes" ne sont pas concernés par cette définition;

"Fût à pression", un récipient à pression transportable de construction soudée d'une contenance en eau supérieure à 150 l mais ne dépassant pas 1 000 l (par exemple, un récipient cylindrique équipé de cercles de roulage, des sphères sur patins);

G

"Gaz", une matière qui:

  1. a) à 50 °C exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); ou
  2. b) est entièrement gazeuse à 20 °C à la pression normale de 101,3 kPa;

"Gaz de pétrole liquéfié (GPL)", un gaz liquéfié à faible pression contenant un ou plusieurs hydrocarbures légers qui sont affectés aux Nos  ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978 seulement et qui est principalement constitué de propane, de propène, de butane, des isomères du butane, de butène avec des traces d’autres gaz d’hydrocarbures;

NOTA 1: Les gaz inflammables affectés à d’autres numéros ONU ne sont pas considérés comme GPL.

                        2: Pour le No ONU 1075, voir le NOTA 2 sous 2F, No ONU 1965 dans le tableau pour les gaz liquéfiés du 2.2.2.3.

"Générateur d’aérosol", voir "Aérosol ou générateur d'aérosol";

"Grand conteneur", voir "Conteneur";

"Grand emballage", un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs et qui

  1. a) est conçu pour une manutention mécanique;
  2. b) a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m3;

"Grand emballage reconstruit", un grand emballage métallique, ou un grand emballage en plastique rigide:

  1. a) résultant de la production d'un type ONU conforme à partir d'un type non conforme; ou
  2. b) résultant de la transformation d'un type ONU conforme en un autre type conforme.

Les grands emballages reconstruits sont soumis aux même dispositions de l'ADR qu'un grand emballage neuf du même type (voir aussi la définition du modèle type au 6.6.5.1.2);

"Grand emballage réutilisé", un grand emballage destiné à être rempli à nouveau qui, après examen, a été déclaré exempt de défectuosités pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles; ce terme inclut notamment les grands emballages remplis à nouveau de marchandises identiques ou analogues et compatibles, et transporté dans le circuit de distribution dépendant de l'expéditeur;


"Grand récipient pour vrac" (GRV), un emballage transportable rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés au chapitre 6.1

  1. a) d'une contenance:
  2. i) ne dépassant pas 3 m³, pour les matières solides et liquides des groupes d'emballage II et III;
  3. ii) ne dépassant pas 1,5 m³, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois;

iii)     ne dépassant pas 3 m³, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV métalliques;

  1. iv) ne dépassant pas 3 m3 pour les matières radioactives de la classe 7;
  2. b) conçu pour une manutention mécanique;
  3. c) pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par les épreuves spécifiées au chapitre 6.5;

NOTA 1: Les citernes mobiles ou conteneurs-citernes qui satisfont aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 respectivement ne sont pas considérés comme étant des grands récipients pour vrac (GRV).

            2: Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux prescriptions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés comme des conteneurs au sens de l'ADR.

                         "GRV reconstruit", un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite:

  1. a) résultant de la production d'un type ONU conforme à partir d'un type non conforme; ou
  2. b) résultant de la transformation d'un type ONU conforme en un autre type conforme.

                         Les GRV reconstruits sont soumis aux mêmes prescriptions de l'ADR qu'un GRV neuf du même type (voir aussi la définition du modèle type au 6.5.6.1.1);

"GRV réparé", un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite qui, parce qu'il a subi un choc ou pour toute autre raison (par exemple, corrosion, fragilisation ou autre signe d'affaiblissement par rapport au modèle type éprouvé) a été remis en état de manière à être à nouveau conforme au modèle type éprouvé et à subir avec succès les épreuves du modèle type. Aux fins de l'ADR, le remplacement du récipient intérieur rigide d'un GRV composite par un récipient conforme au modèle type d'origine du même fabricant est considéré comme une réparation. Ce terme n'inclut pas cependant l'entretien régulier d'un GRV rigide. Le corps d'un GRV en plastique rigide et le récipient intérieur d'un GRV composite ne sont pas réparables. Les GRV souples ne sont pas réparables sauf accord de l'autorité compétente;

"Entretien régulier d'un GRV rigide", l'exécution d'opérations régulières sur un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite, telles que:

  1. a) nettoyage;
  2. b) dépose et repose ou remplacement des fermetures sur le corps (y compris les joints appropriés), ou de l'équipement de service, conformément aux spécifications d'origine du fabricant, à condition que l'étanchéité du GRV soit vérifiée; ou
  3. c) remise en état de l'équipement de structure n'assurant pas directement une fonction de rétention d'une marchandise dangereuse ou de maintien d'une pression de vidange, de telle manière que le GRV soit à nouveau conforme au modèle type éprouvé (redressement des béquilles ou des attaches de levage, par exemple), sous réserve que la fonction de rétention du GRV ne soit pas affectée;

                        "Entretien régulier d'un GRV souple", l'exécution d'opérations régulières sur un GRV souple en matière plastique ou en matière textile, telles que:

  1. a) nettoyage; ou
  2. b) remplacement d'éléments ne faisant pas partie intégrante du GRV, tels que doublures et liens de fermeture, par des éléments conformes aux spécifications d'origine du fabricant;

à condition que ces opérations n'affectent pas la fonction de rétention du GRV souple ni sa conformité au modèle type;

"GRV composite avec récipient intérieur en plastique", un GRV se composant d'éléments d'ossature sous forme d'enveloppe extérieure rigide entourant un récipient intérieur en matière plastique, comprenant tout équipement de service ou autre équipement de structure. Il est confectionné de telle manière qu'une fois assemblé, enveloppe extérieure et récipient intérieur constituent un tout indissociable qui est utilisé comme tel pour les opérations de remplissage, de stockage, de transport ou de vidange;

NOTA: Le terme "matière plastique", lorsqu'il est utilisé à propos des GRV composites en relation avec les récipients intérieurs, couvre d'autres matériaux polymérisés tels que le caoutchouc.

"GRV en bois", un GRV se composant d'un corps en bois, rigide ou pliable, avec doublure (mais pas d'emballages intérieurs) et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés;

"GRV en carton", un GRV se composant d'un corps en carton avec ou sans couvercle supérieur et inférieur indépendant, si nécessaire d'une doublure (mais pas d'emballages intérieurs), et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés;

"GRV en plastique rigide", un GRV se composant d'un corps en plastique rigide, qui peut comporter une ossature et être doté d'un équipement de service approprié;

"GRV métallique", un GRV se composant d'un corps métallique ainsi que de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés;

"GRV protégé" (pour les GRV métalliques), un GRV muni d'une protection supplémentaire contre les chocs. Cette protection peut prendre, par exemple, la forme d'une paroi multicouches (construction "sandwich") ou d'une double paroi, ou d'un bâti avec enveloppe, en treillis métallique;

"GRV souple", un GRV se composant d'un corps constitué de film, de tissu ou de tout autre matériau souple ou encore de combinaisons de matériaux de ce genre, et, si nécessaire, d'un revêtement intérieur ou d'une doublure, assorti des équipements de service et des dispositifs de manutention appropriés;

"Groupe d'emballage", aux fins d'emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du degré de danger qu'elles présentent pour le transport. Les groupes d'emballage ont les significations suivantes qui sont précisées dans la partie 2:

groupe d'emballage I:    matières très dangereuses;

groupe d'emballage II:   matières moyennement dangereuses;

groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses;

NOTA: Certains objets contenant des matières dangereuses sont également affectés à un groupe d'emballage.

H

"Harasse", un emballage extérieur à parois à claire-voie;

"Hermétique", voir sous "Citerne fermée hermétiquement";

I

"IMDG", voir "Code IMDG";

"Indice de sûreté-criticité (CSI*) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur contenant des matières fissiles", pour le transport des matières de la classe 7, un nombre qui sert à limiter l'accumulation de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles;

                        "Indice de transport (TI**) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur, ou d'une matière LSA-I ou d'un objet SCO-I non emballé", pour le transport des matières de la classe 7, un nombre qui sert à limiter l'exposition aux rayonnements;

"Instructions techniques de l'OACI", les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses en complément à l'Annexe 18 à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal;

"Intensité de rayonnement", pour le transport des matières de la classe 7, le débit de dose correspondant exprimé en millisieverts par heure;

"ISO" (norme), une norme internationale publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), (ISO -1, rue de Varembé. CH-1204 Genève 20);

J

"Jerricane", voir "Bidon";

L

"Liquide", une matière qui, à 50 °C, a une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar) et, n'étant pas complètement gazeuse à 20 °C et 101,3 kPa, qui

-        a un point de fusion ou un point de fusion initial égal ou inférieur à 20 °C à une pression de 101,3 kPa; ou

-        est liquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90; ou

-        n'est pas pâteuse selon les critères applicables à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite au 2.3.4;

NOTA: Est considéré comme transport à l'état liquide au sens des prescriptions pour les citernes:

-        le transport de liquides selon la définition ci-dessus;

-        le transport de matières solides remises au transport à l'état fondu.

M

"Manuel d'épreuves et de critères", la cinquième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée "Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères" (ST/SG/AC.10/11/Rev.5 tel que modifié par le document ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1);

"Marchandises dangereuses", les matières et objets dont le transport est interdit selon l'ADR ou autorisé uniquement dans les conditions qui y sont prévues;

"Masse d'un colis", sauf indication contraire, la masse brute du colis. La masse des conteneurs et des citernes utilisés pour le transport des marchandises n'est pas comprise dans les masses brutes;

"Masse brute maximale admissible"

  1. a) (pour les GRV), la somme de la masse du GRV et de tout équipement de service ou de structure et de la masse nette maximale;
  2. b) (pour les citernes), la tare de la citerne et le plus lourd chargement dont le transport est autorisé;

NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

"Masse nette de matières explosibles", la masse totale des matières explosibles, sans emballages, enveloppes, etc. (Les termes "quantité nette de matières explosibles", "contenu net de matières explosibles", "poids net de matières explosibles" ou "masse nette en kilogrammes des contenus de matières explosibles" sont souvent utilisés dans le même sens.);

"Masse nette maximale", la masse nette maximale du contenu d'un emballage unique ou masse combinée maximale des emballages intérieurs et de leur contenu, exprimée en kilogrammes;

"Matériel animal", des carcasses d'animaux, des parties de corps d'animaux ou des aliments pour animaux d'origine animale;

"Matières plastiques recyclées", des matières récupérées sur des emballages industriels usagés qui ont été nettoyés et traités pour être soumis au recyclage;

"Membre de l’équipage", un conducteur ou toute autre personne accompagnant le conducteur pour des raisons de sécurité, de sûreté, de formation ou d’exploitation;

"MEMU", voir "Unité mobile de fabrication d’explosifs";

"Modèle", pour le transport des matières de la classe 7, la description d'une matière radioactive sous forme spéciale, d'une matière radioactive faiblement dispersable, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec précision. La description peut comporter des spécifications, des plans, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents;

"Moteur pile à combustible", un dispositif utilisé pour faire fonctionner un équipement et consistant en une pile à combustible et sa réserve de carburant, intégrée avec la pile à combustible ou séparée, et comprenant tous les accessoires nécessaires pour remplir sa fonction;

"Moyen de transport", pour le transport routier ou ferroviaire, un véhicule ou un wagon;


N

"Nom technique", un nom chimique reconnu, le cas échéant un nom biologique reconnu, ou un autre nom utilisé couramment dans les manuels, les revues et les textes scientifiques et techniques (voir 3.1.2.8.1.1);

"N.S.A.", voir "Rubrique n.s.a.".

"Numéro ONU" ou "No ONU", le numéro d'identification à quatre chiffres des matières ou objets extrait du Règlement Type de l'ONU;

O

"OACI", l'Organisation de l'aviation civile internationale, (OACI, 999 University Street, Montréal, Québec H3C 5H7, Canada);

"OMI", l'Organisation maritime internationale, (OMI, 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR, Royaume-Uni);

"Organisme de contrôle", un organisme indépendant de contrôle et d'épreuve, agréé par l'autorité compétente;

P

"Petit conteneur", voir "Conteneur";

"Pile à combustible", un dispositif électrochimique convertissant l'énergie chimique d'un carburant en énergie électrique, chaleur et produits de réaction;

"Plateau" (classe 1), une feuille en métal, en plastique, en carton ou en tout autre matériau convenable, placé dans les emballages intérieurs, intermédiaires ou extérieurs et qui permet un rangement serré dans ces emballages. La surface du plateau peut être façonnée de façon que les emballages ou les objets puissent être insérés, maintenus en sécurité et séparés les uns des autres;

"Point d'éclair", la température la plus basse d'un liquide à laquelle ses vapeurs forment avec l'air un mélange inflammable;

"Pression de calcul", une pression fictive au moins égale à la pression d'épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, qui sert uniquement à déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur;

NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

"Pression d'épreuve", la pression qui doit être appliquée lors d'une épreuve de pression pour le contrôle initial ou périodique;

NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

"Pression de remplissage", la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors du remplissage sous pression;

"Pression de service", la pression stabilisée d'un gaz comprimé à la température de référence de 15 °C dans un récipient à pression plein;

NOTA: Pour les citernes voir "Pression maximale de service".

"Pression de vidange", la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors de la vidange sous pression;

"Pression d'utilisation normale maximale", pour le transport des matières de la classe 7, la pression maximale au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer qui serait atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions environnementales en l'absence d'aération, de refroidissement extérieur au moyen d'un système auxiliaire ou d'opérations prescrites pendant le transport;

"Pression maximale de service" (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes:

  1. a) valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de remplissage (pression maximale autorisée de remplissage);
  2. b) valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de vidange (pression maximale autorisée de vidange);
  3. c) pression manométrique effective à laquelle elle est soumise par son contenu (y compris les gaz étrangers qu'il peut renfermer) à la température maximale de service.

Sauf conditions particulières prescrites dans le chapitre 4.3, la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la pression de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue).

Pour les citernes munies de soupapes de sécurité (avec ou sans disque de rupture), à l'exception des citernes destinées au transport de gaz de la classe 2, comprimés, liquéfiés ou dissous, la pression maximale de service (pression manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sécurité;

NOTA 1: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

           2: Pour les récipients cryogéniques fermés, voir le NOTA du 6.2.1.3.6.5.

"Pression stabilisée", la pression atteinte par le contenu d'un récipient à pression en équilibre thermique et de diffusion;

R

"Réaction dangereuse",

  1. a) une combustion ou un dégagement de chaleur considérable;
  2. b) l'émanation de gaz inflammables, asphyxiants, comburants ou toxiques;
  3. c) la formation de matières corrosives;
  4. d) la formation de matières instables;
  5. e) une élévation dangereuse de la pression (pour les citernes seulement);

"Récipient", une enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient. Cette définition ne s'applique pas aux réservoirs;

"Récipient" (pour la classe 1), une caisse, une bouteille, une boîte, un fût, une jarre ou un tube ainsi que leurs moyens de fermeture quelle qu'en soit la nature, utilisé en tant qu'emballage intérieur ou intermédiaire;

"Récipient à pression", un terme générique pour une bouteille, un tube, un fût à pression, un récipient cryogénique fermé, un dispositif de stockage à hydrure métallique, un cadre de bouteilles ou un récipient à pression de secours;

"Récipient à pression de secours", un récipient à pression d’une contenance en eau ne dépassant pas 1 000 litres dans lequel un ou des récipients à pression endommagés, défectueux, présentant des fuites ou non conformes sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou de leur élimination par exemple;

"Récipient cryogénique", un récipient à pression transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés, d'une contenance en eau ne dépassant pas 1 000 l;

"Récipient cryogénique ouvert", un récipient transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés, maintenu à la pression atmosphérique par ventilation continue du gaz liquéfié réfrigéré;

"Récipient de faible capacité contenant du gaz (cartouche à gaz)", un récipient non rechargeable conforme aux prescriptions pertinentes du 6.2.6, contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz. Il peut être muni d’une valve;

"Récipient intérieur", un récipient qui doit être muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de rétention;

"Récipient intérieur rigide", (pour les GRV composites), un récipient qui conserve sa forme générale lorsqu'il est vide sans que les fermetures soient en place et sans le soutien de l'enveloppe extérieure. Tout récipient intérieur qui n'est pas "rigide" est considéré comme "souple";

"Règlement ECE", un Règlement annexé à l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (Accord de 1958, tel que modifié);

"Règlement type de l'ONU", le Règlement type annexé à la dix-septième édition révisée des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses publiée par l'Organisation des Nations Unies (ST/SG/AC.10/1/Rev.17);

"Remplisseur", l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans une citerne (véhicule-citerne, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne) ou dans un véhicule-batterie ou CGEM, ou dans un véhicule, grand conteneur ou petit conteneur pour vrac;

"Réservoir", l'enveloppe qui contient la matière (y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation);

NOTA 1: Cette définition ne s'applique pas aux récipients.

            2: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

"RID", le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, appendice C de la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires);

"Rubrique collective", un groupe défini de matières ou d'objets (voir 2.1.1.2, B, C et D);

"Rubrique n.s.a. (non spécifié par ailleurs)", une rubrique collective à laquelle peuvent être affectés des matières, mélanges, solutions ou objets, qui

  1. a) ne sont pas nommément mentionnés au tableau A du Chapitre 3.2, et
  2. b) présentent des propriétés chimiques, physiques ou dangereuses qui correspondent à la classe, au code de classification, au groupe d'emballage et au nom et à la description de la rubrique n.s.a.;

S

"Sac", emballage souple en papier, film de matière plastique, textile, matériau tissé ou autre matériau approprié;

"SGH", le Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, quatrième édition révisée, publié par les Nations Unies sous la cote ST/SG/AC.10/30/Rev.4;

"Solide",

  1. a) une matière dont le point de fusion ou le point de fusion initial est supérieur à 20 °C à une pression de 101,3 kPa; ou
  2. b) une matière qui n'est pas liquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90 ou qui est pâteuse selon les critères applicables à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite sous 2.3.4;

"Soupape de dépression", un dispositif à ressort sensible à la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la citerne contre une dépression intérieure inadmissible;

"Soupape de sécurité", un dispositif à ressort sensible à la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la citerne contre une surpression intérieure inadmissible;

"Sur le territoire", pour le transport des matières de la classe 7, le territoire des pays à travers ou dans lesquels un envoi est transporté, à l’exclusion expresse de leurs espaces aériens dans lesquels un envoi peut être transporté, à condition qu’aucune escale ne soit prévue dans ces pays;

"Suremballage", une enveloppe utilisée (dans le cas de la classe 7, par un même expéditeur) pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport. Exemples de suremballages:

  1. a) un plateau de chargement, tel qu'une palette sur laquelle plusieurs colis sont placés ou gerbés et assujettis par une bande de plastique, une housse de film rétractable ou étirable ou par d'autres moyens adéquats; ou
  2. b) un emballage extérieur de protection tel qu'une caisse ou une harasse;

"Système d'isolement", pour le transport des matières de la classe 7, l'assemblage des composants de l'emballage et des matières fissiles spécifié par le concepteur et approuvé ou agréé par l'autorité compétente pour assurer la sûreté-criticité;

T

"Taux de remplissage", le rapport entre la masse de gaz et la masse d'eau à 15 °C qui remplirait complètement un récipient à pression prêt à l'emploi;

"TDAA", voir "Température de décomposition auto-accélérée";

"Température critique",

  1. a) la température à laquelle des procédures doivent être mises en œuvre lorsqu'il y a défaillance du système de régulation de température;
  2. b) (au sens des dispositions relatives au gaz), la température au-dessus de laquelle une matière ne peut pas exister à l'état liquide;

"Température de décomposition auto-accélérée", la température la plus basse à laquelle une décomposition auto-accélérée peut se produire pour une matière dans l'emballage tel qu'utilisé pendant le transport. Les prescriptions pour déterminer la TDAA et les effets de chauffage sous confinement se trouvent dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie II;

"Température de régulation", la température maximale à laquelle le peroxyde organique ou la matière autoréactive peut être transporté en sécurité;

"TI", voir "Indice de transport";

"Tissu de plastique" (pour les GRV souples), un matériau confectionné à partir de bandes ou de monofilaments d'un plastique approprié, étirés par traction;

"Tonneau en bois", un emballage en bois naturel, de section circulaire, à paroi bombée, constitué de douves et de fonds et muni de cercles;

"Transport", le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les conditions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu.

La présente définition englobe également le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement). Cela s'applique à condition que les documents de transport desquels ressortent le lieu d'envoi et le lieu de réception soient présentés sur demande et à condition que les colis et les citernes ne soient pas ouverts pendant le séjour intermédiaire, excepté aux fins de contrôle par les autorités compétentes;

"Transport en vrac", le transport de matière solides ou d'objets non emballés dans des véhicules ou conteneurs. Ce terme ne s'applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont transportées en citernes;

"Transporteur", l'entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport;

"Tube", un récipient à pression transportable sans soudure d'une contenance en eau supérieure à 150 l mais ne dépassant pas 3 000 l;

U

"UIC", l'Union Internationale des Chemins de Fer, (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, France);

"Unité de transport", un véhicule à moteur auquel n'est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée;

"Unité mobile de fabrication d’explosifs" (MEMU)*, une unité, ou un véhicule monté avec une unité, pour la fabrication des explosifs à partir de marchandises dangereuses qui ne sont pas des explosifs et leur chargement dans les trous de mine. L’unité est composée de différents conteneurs pour vrac et citernes et d’équipements pour la fabrication d’explosifs ainsi que de pompes et de leurs accessoires. La MEMU peut comporter des compartiments spéciaux pour des explosifs emballés.

NOTA: Même si la définition d’une MEMU contient les mots "pour la fabrication des explosifs et leur chargement dans les trous de mine", les prescriptions pour les MEMU ne s’appliquent qu’au transport et non à la fabrication d’explosifs ou au chargement d'explosifs dans les trous de mine;

"Utilisation exclusive", pour le transport des matières de la classe 7, l'utilisation par un seul expéditeur d'un véhicule ou d'un grand conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire;

V

"Véhicule bâché", un véhicule découvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée;

"Véhicule-batterie", un véhicule comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à demeure à ce véhicule. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un véhicule-batterie: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz tels qu’ils sont définis au 2.2.2.1.1;

"Véhicule-citerne", un véhicule construit pour transporter des liquides, des gaz ou des matières pulvérulentes ou granulaires et comportant une ou plusieurs citernes fixes. Outre le véhicule proprement dit ou les éléments de train roulant en tenant lieu, un véhicule-citerne comprend un ou plusieurs réservoirs, leurs équipements et les pièces de liaison au véhicule ou aux éléments de train roulant;

"Véhicule couvert", un véhicule dont la carrosserie est constituée par une caisse qui peut être fermée;

"Véhicule découvert", un véhicule dont la plate-forme est nue ou munie seulement de ridelles et d'un hayon.

1.2.2                Unités de mesure

1.2.2.1             Les unités de mesurea suivantes sont applicables dans l'ADR:

Grandeur

Unité SI b

Unité supplémentaire admise

Relation entre les unités

Longueur

m (mètre)

-

-

Superficie

m2 (mètre carré)

-

-

Volume

m3 (mètre cube)

l c (litre)

l = 10-3 m3

Temps

s (seconde)

min (minute)

h (heure)

d (jour)

1 min = 60 s

1 h = 3 600 s

1 d = 86 400 s

Masse

kg (kilogramme)

g (gramme)

t (tonne)

1g = 10-3 kg

1 t = 103 kg

Masse volumique

kg/m3

kg/l

1 kg/l = 103 kg/m3

Température

K (kelvin)

°C (degré Celsius)

0 °C = 273,15 K

Différence de température

K (kelvin)

°C (degré Celsius)

1 °C = 1 K

Force

N (newton)

-

1 N = 1 kg.m/s2

Pression

Pa (pascal)

bar (bar)

1 Pa = 1 N/m2

1 bar = 105 Pa

Contrainte

N/m2

N/mm2

1 N/mm2 = 1 MPa

Travail

 

kWh (kilowattheure)

1 kWh = 3,6 MJ

Energie

J (joule)

 

1 J = 1 N.m = 1 W.s

Quantité de chaleur

 

eV (électronvolt)

1 eV = 0,1602 .10-18J

Puissance

W (watt)

-

1 W = 1 J/s = 1 N.m/s

Viscosité cinématique

m2/s

mm2/s

1 mm2/s = 10-6 m2/s

Viscosité dynamique

Pa.s

mPa.s

1 mPa.s = 10-3 Pa.s

Activité

Bq (becquerel)

   

Equivalent de dose

Sv (sievert)

   

a         Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unités utilisées jusqu'à maintenant en unités SI:

 

Force

1 kgf    =     9,807 N

1 N      =     0,102 kgf

 

Contrainte

1 kg/mm2  = 9,807 N/mm2

1 N/mm2   = 0,102 kg/mm2

 

Pression

1 Pa         = 1 N/m2                        = 10-5 bar                 = 1,02 . 10-5 kg/cm2         = 0,75 . 10-2 torr

1 bar        = 105 Pa                        = 1,02 kg/cm2           = 750 torr

1 kg/cm2   = 9,807 . 104 Pa            = 0,9807 bar            = 736 torr

1 torr        = 1,33 . 102 Pa              = 1,33 . 10-3 bar       = 1,36 . 10-3 kg/cm2

 


Travail, énergie, quantité de chaleur

1 J            = 1 N.m                         = 0,278 . 10-6 kWh    = 0,102 kgm                    = 0,239 . 10-3 kcal

1 kWh       = 3,6 . 106 J                  = 367 . 103 kgm        = 860 kcal

1 kgm       = 9,807 J                       = 2,72 . 10-6 kWh      = 2,34 . 10-3 kcal

1 kcal       = 4,19 . 103 J                = 1,16 . 10-3 kWh      = 427 kgm

Puissance

1 W           = 0,102 kgm/s               = 0,86 kcal/h

1 kgm/s     = 9,807 W                     = 8,43 kcal/h

1 kcal/h    = 1,16 W                       = 0,119 kgm/s

Viscosité cinématique

1 m2/s       = 104 St (stokes)

1 St           = 10-4 m2/s

 

Viscosité dynamique

1 Pa.s       = 1 N.s/m2                     = 10 P (Poise)           = 0,102 kg.s/m2

1 P           = 0,1 Pa.s                      = 0,1 N.s/m2              = 1,02.10-2 kg.s/m2

1 kg.s/m2  = 9,807 Pa.s                  = 9,807 N.s/m2          = 98,07 P

 

b        Le Système international d'unités (SI) est le résultat des décisions de la Conférence générale des poids et mesures (adresse: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres).

 

c         L'abréviation "L" pour litre est également autorisée, à la place de l'abréviation "l", en cas d'utilisation de la machine à écrire.

 

                        Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom ou devant le symbole de l'unité:

Facteur

     

Préfixe

Symbole

1 000 000 000 000 000 000

=

1018

Trillion

   exa

E

1 000 000 000 000 000

=

1015

Billiard

   péta

F

1 000 000 000 000

=

1012

Billion

   téra

T

1 000 000 000

=

109

milliard

   giga

G

1 000 000

=

106

Million

   méga

M

1 000

=

103

Mille

   kilo

k

100

=

102

Cent

   hecto

h

10

=

101

Dix

   déca

da

0,1

=

10-1

dixième

   déci

d

0,01

=

10-2

centième

   centi

c

0,001

=

10-3

millième

   milli

m

0,000 001

=

10-6

millionième

   micro

m

0,000 000 001

=

10-9

milliardième

   nano

n

0,000 000 000 001

=

10-12

billionième

   pico

p

0,000 000 000 000 001

=

10-15

billiardième

   femto

f

0,000 000 000 000 000 001

=

10-18

trillionième

   atto

a

1.2.2.2             Sauf indication explicite contraire, le signe "%" représente dans l'ADR:

  1. a) pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée;
  2. b) pour les mélanges de gaz comprimés, dans le cas d'un remplissage à la pression, la partie de volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux, ou, dans le cas d'un remplissage à la masse, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange;
  3. c) pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange.

1.2.2.3             Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d'épreuve, pression intérieure, pression d'ouverture des soupapes de sécurité) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la pression de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.

1.2.2.4             Lorsque l'ADR prévoit un degré de remplissage pour les récipients, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée.

CHAPITRE 1.3


FORMATION DES PERSONNES INTERVENANT DANS LE TRANSPORT

DES MARCHANDISES DANGEREUSES

1.3.1                Champ d'application

                        Les personnes employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, dont le domaine d'activité comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent être formées de manière répondant aux exigences que leur domaine d'activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses. Les employés doivent être formés conformément au 1.3.2 avant d’assumer des responsabilités et ne peuvent assurer des fonctions pour lesquelles ils n’ont pas encore reçu la formation requise que sous la surveillance directe d’une personne formée. La formation doit aussi traiter des dispositions spécifiques s'appliquant à la sûreté du transport des marchandises dangereuses telles qu'elles sont énoncées dans le chapitre 1.10.

                        NOTA 1: En ce qui concerne la formation du conseiller à la sécurité, voir 1.8.3 au lieu de la présente section.

                                               2: En ce qui concerne la formation de l'équipage du véhicule, voir chapitre 8.2 au lieu de la présente section.

                                               3: Pour la formation concernant la classe 7, voir aussi sous 1.7.2.5.

1.3.2                Nature de la formation

                        Cette formation doit avoir le contenu suivant, selon les responsabilités et les fonctions de la personne concernée.

1.3.2.1             Sensibilisation générale

                        Le personnel doit bien connaître les prescriptions générales de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses.

1.3.2.2             Formation spécifique

                        Le personnel doit avoir reçu une formation détaillée, exactement adaptée à ses fonctions et responsabilités, portant sur les prescriptions de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses. Dans les cas où le transport de marchandises dangereuses fait intervenir une opération de transport multimodal, le personnel doit être au courant des prescriptions relatives aux autres modes de transport.

1.3.2.3             Formation en matière de sécurité

Le personnel doit avoir reçu une formation traitant des risques et dangers présentés par les marchandises dangereuses, qui doit être adaptée à la gravité du risque de blessure ou d'exposition résultant d'un incident au cours du transport de marchandises dangereuses, y compris au cours du chargement et du déchargement.

La formation dispensée aura pour but de sensibiliser le personnel aux procédures à suivre pour la manutention dans des conditions de sécurité et les interventions d'urgence.

1.3.2.4             La formation doit être complétée périodiquement par des cours de recyclage pour tenir compte des changements intervenus dans la réglementation.

1.3.3                Documentation

                        Des relevés des formations reçues conformément au présent chapitre doivent être tenus par l’employeur et communiqués à l’employé ou à l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l’employeur pour une période fixée par l'autorité compétente. Les relevés des formations reçues doivent être vérifiés au commencement d'un nouvel emploi.

 

CHAPITRE 1.4

OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ DES INTERVENANTS

 

1.4.1                Mesures générales de sécurité

1.4.1.1             Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures appropriées selon la nature et l'ampleur des dangers prévisibles, afin d'éviter des dommages et, le cas échéant, d'en minimiser leurs effets. Ils doivent, en tout cas, respecter les prescriptions de l'ADR, en ce qui les concerne.

1.4.1.2             Lorsque la sécurité publique risque d'être directement mise en danger, les intervenants doivent aviser immédiatement les forces d'intervention et de sécurité et doivent mettre à leur disposition les informations nécessaires à leur action.

1.4.1.3             L'ADR peut préciser certaines des obligations incombant aux différents intervenants.

Si une Partie contractante estime que cela n'entraîne aucune diminution de sécurité, elle peut dans sa législation nationale transférer les obligations incombant à un intervenant nommé à un ou plusieurs autres intervenants, à condition que les obligations du 1.4.2 et 1.4.3 soient respectées. Ces dérogations doivent être communiquées par la Partie contractante au secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance des Parties contractantes.

Les prescriptions sous 1.2.1, 1.4.2 et 1.4.3 relatives aux définitions des intervenants et de leurs obligations respectives ne touchent pas les dispositions du droit national concernant les conséquences juridiques (pénalité, responsabilité, etc.) découlant du fait que l'intervenant respectif est par exemple une personne morale, une personne travaillant pour son propre compte, un employeur ou un employé.

1.4.2                Obligations des principaux intervenants

NOTA 1:         Plusieurs intervenants auxquels des obligations de sécurité sont attribuées dans cette section peuvent être une seule et même entreprise. De même, les activités et les obligations de sécurité correspondantes d’un intervenant peuvent être assumées par plusieurs entreprises.

NOTA 2:         Pour les matières radioactives, voir aussi 1.7.6.

1.4.2.1             Expéditeur

1.4.2.1.1          L'expéditeur de marchandises dangereuses a l'obligation de remettre au transport un envoi conforme aux prescriptions de l'ADR. Dans le cadre du 1.4.1, il doit notamment:

  1. a) s'assurer que les marchandises dangereuses soient classées et autorisées au transport conformément à l'ADR;
  2. b) fournir au transporteur les renseignements et informations de manière traçable et, le cas échéant, les documents de transport et les documents d'accompagnement (autorisations, agréments, notifications, certificats, etc.) exigés, tenant notamment compte des dispositions du chapitre 5.4 et des tableaux de la partie 3;
  3. c) n'utiliser que des emballages, grands emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et citernes (véhicules-citernes, citernes démontables, véhicules-batteries, CGEM, citernes mobiles et conteneurs-citernes) agréés et aptes au transport des marchandises concernées et portant les marques prescrites par l'ADR;
  4. d) observer les prescriptions sur le mode d'envoi et sur les restrictions d'expédition;
  5. e) veiller à ce que même les citernes vides, non nettoyées et non dégazées (véhicules-citernes, citernes démontables, véhicules-batteries, CGEM, citernes mobiles et conteneurs-citernes), ou les véhicules, grands conteneurs et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, soient marqués et étiquetés de manière conforme et que les citernes vides, non nettoyées, soient fermées et présentent les mêmes garanties d'étanchéité que si elles étaient pleines.

1.4.2.1.2          Au cas où l'expéditeur fait appel aux services d'autres intervenants (emballeur, chargeur, remplisseur, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour qu'il soit garanti que l'envoi répond aux prescriptions de l'ADR. Il peut toutefois, dans les cas du 1.4.2.1.1, a), b), c) et e) se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition par d'autres intervenants.

1.4.2.1.3          Lorsque l'expéditeur agit pour un tiers, celui-ci doit signaler par écrit à l'expéditeur qu'il s'agit de marchandises dangereuses et mettre à sa disposition tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de ses obligations.

1.4.2.2             Transporteur

1.4.2.2.1          Dans le cadre du 1.4.1, le cas échéant, le transporteur doit notamment:

  1. a) vérifier que les marchandises dangereuses à transporter sont autorisées au transport conformément à l'ADR;
  2. b) s'assurer que toutes les informations prescrites dans l'ADR concernant les marchandises dangereuses à transporter ont été transmises par l'expéditeur avant le transport, que la documentation prescrite se trouve à bord de l'unité de transport ou, si des techniques de traitement électronique de l'information (TEI) ou d'échange de données informatisées (EDI) sont utilisées, que les données sont disponibles pendant le transport d'une manière au moins équivalente à celle de la documentation papier;
  3. c) s'assurer visuellement que les véhicules et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, de manquement de dispositifs d'équipement, etc.;
  4. d) s'assurer que le délai prévu pour la prochaine épreuve pour les véhicules-citernes, véhicules-batteries, citernes démontables, CGEM, citernes mobiles et conteneurs-citernes n'est pas dépassé;

                                 NOTA: Les citernes, les véhicules-batteries et les CGEM peuvent cependant être transportés après l'expiration de ce délai dans les conditions du 4.1.6.10 (dans le cas de véhicules-batteries et CGEM contenant des récipients à pression comme éléments), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 ou 6.7.4.14.6.

  1. e) vérifier que les véhicules ne sont pas surchargés;
  2. f) s'assurer que les étiquettes de danger et les signalisations prescrites pour les véhicules soient apposées;
  3. g) s'assurer que les équipements prescrits dans les consignes écrites pour le conducteur se trouvent à bord du véhicule.

                        Ceci doit être fait, le cas échéant, sur la base des documents de transport et des documents d'accompagnement par un examen visuel du véhicule ou des conteneurs et, le cas échéant, du chargement.

1.4.2.2.2          Le transporteur peut toutefois, dans les cas du 1.4.2.2.1 a), b), e) et f), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition, par d'autres intervenants.

1.4.2.2.3          Si le transporteur constate selon 1.4.2.2.1 une infraction aux prescriptions de l'ADR il ne doit pas acheminer l'envoi jusqu'à la mise en conformité.

1.4.2.2.4          Si en cours de route une infraction qui pourrait compromettre la sécurité du transport est constatée, l'envoi doit être arrêté le plus tôt possible compte tenu des impératifs de sécurité liés à la circulation, l'immobilisation de l'envoi, ainsi qu'à la sécurité publique.

                        Le transport ne pourra être repris qu'après mise en conformité de l'envoi. La (les) autorité(s) compétente(s) concernée(s) par le reste du parcours peuvent octroyer une autorisation pour la poursuite du transport.

                        Si la conformité requise ne peut être établie et si une autorisation pour le reste du parcours n'est pas octroyée, l'(les) autorité(s) compétente(s) assurera(ont) au transporteur l'assistance administrative nécessaire. Il en est de même, dans le cas où le transporteur fait connaître à cette(ces) autorité(s) que le caractère dangereux des marchandises remises au transport ne lui a pas été signalé par l'expéditeur et qu'il souhaiterait, en vertu du droit applicable notamment au contrat de transport les décharger, les détruire ou les rendre inoffensives.

1.4.2.2.5          (Réservé)

1.4.2.3             Destinataire

1.4.2.3.1          Le destinataire a l’obligation de ne pas différer, sans motif impératif, l’acceptation de la marchandise et de vérifier, après le déchargement, que les prescriptions de l'ADR le concernant sont respectées.

1.4.2.3.2          Si, dans le cas d’un conteneur, ces vérifications font apparaître une infraction aux prescriptions de l’ADR, le destinataire ne pourra rendre le conteneur au transporteur qu’après sa mise en conformité.

1.4.2.3.3          Si le destinataire fait appel aux services d’autres intervenants (déchargeur, nettoyeur, station de décontamination, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour assurer que les prescriptions des 1.4.2.3.1 et 1.4.2.3.2 de l'ADR ont été respectées.

1.4.3                Obligations des autres intervenants

                        Les autres intervenants et leurs obligations respectives sont listés ci-après de manière non exhaustive. Les obligations de ces autres intervenants découlent de la section 1.4.1 ci-dessus pour autant qu'ils sachent ou auraient dû savoir que leurs missions s'exercent dans le cadre d'un transport soumis à l'ADR.

1.4.3.1             Chargeur

1.4.3.1.1          Dans le cadre du 1.4.1, le chargeur a notamment les obligations suivantes:

  1. a) Il ne doit remettre des marchandises dangereuses au transporteur que si celles-ci sont autorisées au transport conformément à l'ADR;
  2. b) Il doit vérifier, lors de la remise au transport de marchandises dangereuses emballées ou d'emballages vides non nettoyés, si l'emballage est endommagé. Il ne peut remettre au transport un colis dont l'emballage est endommagé, notamment non étanche, et qu'il y a ainsi fuite ou possibilité de fuite de la marchandise dangereuse, que lorsque le dommage a été réparé; cette même obligation est valable pour les emballages vides non nettoyés;
  3. c) Il doit, lorsqu'il charge des marchandises dangereuses dans un véhicule, un grand conteneur ou un petit conteneur, observer les prescriptions particulières relatives au chargement et à la manutention;
  4. d) Il doit, après avoir chargé des marchandises dangereuses dans un conteneur, respecter les prescriptions relatives aux signalisations de danger conformément au chapitre 5.3;
  5. e) Il doit, lorsqu'il charge des colis, observer les interdictions de chargement en commun en tenant également compte des marchandises dangereuses déjà présentes dans le véhicule ou le grand conteneur, ainsi que les prescriptions concernant la séparation des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux.

1.4.3.1.2          Le chargeur peut toutefois, dans le cas du 1.4.3.1.1, a), d), e), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition par d'autres intervenants.

1.4.3.2             Emballeur

                        Dans le cadre du 1.4.1, l'emballeur doit notamment observer:

  1. a) les prescriptions relatives aux conditions d'emballage, aux conditions d'emballage en commun; et
  1. b) lorsqu'il prépare les colis aux fins de transport, les prescriptions concernant les marques et étiquettes de danger sur les colis.

1.4.3.3             Remplisseur

                        Dans le cadre du 1.4.1, le remplisseur a notamment les obligations suivantes:

  1. a) Il doit s'assurer avant le remplissage des citernes que celles-ci et leurs équipements se trouvent en bon état technique;
  2. b) Il doit s'assurer que la date de la prochaine épreuve pour les véhicules-citernes, véhicules-batteries, citernes démontables, CGEM, citernes mobiles et conteneurs-citernes n'est pas dépassée;
  3. c) Il n'a le droit de remplir les citernes qu'avec les marchandises dangereuses autorisées au transport dans ces citernes;
  4. d) Il doit, lors du remplissage de la citerne, respecter les dispositions relatives aux marchandises dangereuses dans des compartiments contigus;
  5. e) Il doit, lors du remplissage de la citerne, respecter le taux de remplissage maximal admissible ou la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité pour la marchandise de remplissage;
  6. f) Il doit, après le remplissage de la citerne, s’assurer que toutes les fermetures sont en position fermée et qu’il n’y a pas de fuite;
  7. g) Il doit veiller à ce qu'aucun résidu dangereux de la marchandise de remplissage n'adhère à l'extérieur des citernes qui ont été remplies par lui;
  8. h) Il doit, lorsqu'il prépare les marchandises dangereuses aux fins de transport, veiller à ce que la signalisation orange, les étiquettes ou plaques-étiquettes ainsi que les marques pour les matières transportées à chaud et les matières dangereuses pour l’environnement prescrites soient apposées conformément aux prescriptions sur les citernes, sur les véhicules et sur les grands et petits conteneurs pour vrac;
  9. i) (Réservé);
  10. j) Il doit, lors du remplissage de véhicules ou conteneurs avec des marchandises dangereuses en vrac, s’assurer de l’application des dispositions pertinentes du chapitre 7.3.

1.4.3.4             Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile

                        Dans le cadre du 1.4.1, l'exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile doit notamment veiller:

  1. a) à l'observation des prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, aux épreuves et au marquage;
  1. b) à ce que l'entretien des réservoirs et de leurs équipements soit effectué d'une manière qui garantisse que le conteneur-citerne ou la citerne mobile, soumis aux sollicitations normales d'exploitation réponde aux prescriptions de l'ADR, jusqu'à la prochaine épreuve;
  1. c) à faire effectuer un contrôle exceptionnel lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements peut être compromise par une réparation, une modification ou un accident.

1.4.3.5 et 1.4.3.6         (Réservés)

1.4.3.7             Déchargeur

 

                        NOTA:            Dans cette sous-section, le déchargement englobe l’enlèvement, le déchargement et la vidange comme indiqué dans la définition du déchargeur au 1.2.1.

1.4.3.7.1          Dans le cadre du 1.4.1, le déchargeur doit notamment:

  1. a) s’assurer que les marchandises sont bien celles à décharger, en comparant les informations y relatives dans le document de transport avec les informations sur le colis, le conteneur, la citerne, la MEMU, le CGEM ou le véhicule;
  2. b) vérifier, avant et pendant le déchargement, si les emballages, la citerne, le véhicule ou le conteneur ont été endommagés à un point qui pourrait mettre en péril les opérations de déchargement. Si tel est le cas, s'assurer que le déchargement n'est pas effectué tant que des mesures appropriées n’ont pas été prises;
  3. c) respecter toutes les prescriptions applicables au déchargement;
  4. d) immédiatement après le déchargement de la citerne, du véhicule ou du conteneur:
  5. i) enlever tout résidu dangereux qui aurait pu adhérer à l’extérieur de la citerne, du véhicule ou du conteneur pendant le déchargement; et
  6. ii) veiller à la fermeture des obturateurs et des ouvertures d’inspection;
  7. e) veiller à ce que le nettoyage et la décontamination prescrits des véhicules ou des conteneurs soient effectués; et
  8. f) veiller à ce que les conteneurs, une fois entièrement déchargés, nettoyés et décontaminés, ne portent plus les signalisations de danger prescrites au chapitre 5.3.

1.4.3.7.2          Si le déchargeur fait appel aux services d’autres intervenants (nettoyeur, station de décontamination, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour assurer que les prescriptions de l'ADR ont été respectées.

CHAPITRE 1.5

DÉROGATIONS

 

1.5.1                Dérogations temporaires

1.5.1.1             Conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de l’ADR, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir directement entre elles d'autoriser certains transports sur leur territoire en dérogation temporaire aux prescriptions de l'ADR, à condition toutefois que la sécurité n'en soit pas compromise. Ces dérogations doivent être communiquées par l'autorité qui a pris l'initiative de la dérogation particulière au secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance des Parties contractantes[2].

 

                        NOTA: L'"arrangement spécial" selon 1.7.4 n'est pas considéré comme une dérogation temporaire selon la présente section.

1.5.1.2             La durée de la dérogation temporaire ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. La dérogation temporaire expire automatiquement au moment de l'entrée en vigueur d'une modification pertinente de l'ADR.

1.5.1.3             Les transports sur la base de dérogations temporaires sont des transports selon l'ADR.

1.5.2                (Réservé)

CHAPITRE 1.6

MESURES TRANSITOIRES

1.6.1                Généralités

1.6.1.1             Sauf prescription contraire, les matières et objets de l'ADR peuvent être transportés jusqu'au 30 juin 2013 selon les prescriptions de l'ADR qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.

1.6.1.2             (Supprimé)

1.6.1.3             Les matières et objets de la classe 1, appartenant aux forces armées d'une Partie contractante, emballés avant le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1989, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises militaires emballées avant le 1er janvier 1990. Les autres dispositions applicables à partir du 1er janvier 1990 pour cette classe doivent être respectées.

1.6.1.4             Les matières et objets de la classe 1 emballés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1996, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises de la classe 1 emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996.

1.6.1.5             (Réservé)

1.6.1.6             Les grands récipients pour vrac (GRV) qui ont été construits avant le 1er janvier 2003 conformément aux prescriptions du marginal 3612 (1) applicables jusqu'au 30 juin 2001, mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.5.2.1.1 applicables à partir du 1er juillet 2001, en ce qui concerne la hauteur des marques des lettres, chiffres et symboles, pourront encore être utilisés.

 

1.6.1.7             Les agréments de type des fûts, bidons (jerricanes) et emballages composites en polyéthylène à masse moléculaire élevée ou moyenne, délivrés avant le 1er juillet 2005 conformément aux prescriptions du 6.1.5.2.6 applicables avant le 31 décembre 2004 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 4.1.1.21, continuent à être valables jusqu'au 31 décembre 2009. Tous les emballages construits et marqués sur la base de ces agréments de type pourront encore être utilisés jusqu'à l'expiration de leur durée d'utilisation déterminée au 4.1.1.15.

1.6.1.8             Les panneaux orange encore existants, qui satisfont aux prescriptions de la sous-section 5.3.2.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2004, pourront encore être utilisés à condition que les prescriptions des 5.3.2.2.1 et 5.3.2.2.2 stipulant que le panneau, les chiffres et les lettres doivent rester apposés quelle que soit l’orientation du véhicule soient respectées.

1.6.1.9             (Supprimé)

1.6.1.10           Les piles et batteries au lithium fabriquées avant le 1er juillet 2003 qui ont été éprouvées conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002 et qui n'ont pas été éprouvées conformément aux prescriptions applicables depuis le 1er janvier 2003, ainsi que les appareils qui contiennent de telles piles ou batteries au lithium, pourront encore être transportés jusqu'au 30 juin 2013, si toutes les autres prescriptions applicables sont satisfaites.

1.6.1.11           Les agréments de type des fûts, bidons (jerricanes) et emballages composites en polyéthylène à masse moléculaire élevée ou moyenne, ainsi que des GRV en polyéthylène à masse moléculaire élevée, délivrés avant le 1er juillet 2007 conformément aux prescriptions du 6.1.6.1 a) applicables jusqu'au 31 décembre 2006 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.1.6.1 a) applicables à partir du 1er janvier 2007, restent valables.

1.6.1.12 et 1.6.1.13  (Supprimés)

1.6.1.14           Les GRV fabriqués avant le 1er janvier 2011 et conformes à un modèle type qui n’a pas satisfait à l’épreuve de vibration du 6.5.6.13 ou qui n’avait pas à répondre aux critères du 6.5.6.9.5 d) au moment où il a été soumis à l’épreuve de chute, peuvent encore être utilisés.

1.6.1.15           Il n'est pas nécessaire d'apposer la marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.5.2.2.2 sur les GRV fabriqués, reconstruits ou réparés avant le 1er janvier 2011. Ces GRV ne portant pas le marquage conformément au 6.5.2.2.2 pourront encore être utilisés après le 31 décembre 2010 mais le marquage conformément au 6.5.2.2.2 devra y être apposé s'ils sont reconstruits ou réparés après cette date.

1.6.1.16           Le matériel animal contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie B, autres que ceux qui relèveraient de la catégorie A s'ils étaient en culture (voir 2.2.62.1.12.2), peut être transporté conformément aux dispositions déterminées par l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2014 [3].

1.6.1.17 et 1.6.1.18  (Supprimés)

1.6.1.19           Les dispositions des 2.2.9.1.10.3 et 2.2.9.1.10.4 relatives à la classification des matières dangereuses pour l'environnement applicables jusqu'au 31 décembre 2010 peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2013.

1.6.1.20           Nonobstant les prescriptions du chapitre 3.4 applicables à partir du 1er janvier 2011, les marchandises dangereuses emballées en quantités limitées, autres que celles pour lesquelles le chiffre "0" est affecté dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, pourront encore être transportées jusqu’au 30 juin 2015 conformément aux dispositions du chapitre 3.4 applicables jusqu’au 31 décembre 2010. Cependant, dans un tel cas, les dispositions des 3.4.12 au 3.4.15 en vigueur le 1er janvier 2011 peuvent être appliquées à partir du 1er janvier 2011. Dans le but de l’application de la dernière phrase du 3.4.13 b), si le conteneur transporté porte le marquage prescrit au paragraphe 3.4.12 applicable jusqu’au 31 décembre 2010, l'unité de transport peut porter le marquage prescrit au paragraphe 3.4.15 applicable à partir du 1er janvier 2011.

1.6.1.21           Les certificats de formation pour conducteurs conformes au modèle applicable jusqu’au 31 décembre 2010 délivrés par les Parties contractantes jusqu’au 31 décembre 2012 pourront continuer à être utilisés jusqu’au terme de leur validité de cinq ans à la place de ceux conformes aux prescriptions du 8.2.2.8.5.

1.6.1.22           Les récipients intérieurs des GRV composites fabriqués avant le 1er juillet 2011 marqués conformément aux dispositions du 6.5.2.2.4 applicables jusqu’au 31 décembre 2010, pourront encore être utilisés.

1.6.1.23           Les extincteurs construits avant le 1er juillet 2011 conformément aux prescriptions du 8.1.4.3 applicable jusqu'au 31 décembre 2010 peuvent encore être utilisés.

1.6.1.24           Les piles et batteries au lithium fabriquées avant le 1er janvier 2014 qui ont été éprouvées conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2012 et qui n'ont pas été éprouvées conformément aux prescriptions applicables depuis le 1er janvier 2013, ainsi que les appareils qui contiennent de telles piles ou batteries au lithium, pourront encore être transportés si toutes les autres prescriptions applicables sont satisfaites.

1.6.1.25           Les colis et les suremballages marqués avec un numéro ONU conformément aux dispositions de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2012 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 5.2.1.1 concernant la taille du numéro ONU et des lettres "UN" applicables à partir du 1er janvier 2013 pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2013, et, pour les bouteilles d'une contenance en eau ne dépassant pas 60 litres, jusqu'à leur prochain contrôle périodique mais au plus tard le 31 juin 2018.

1.6.1.26           Les grands emballages fabriqués ou reconstruits avant le 1er janvier 2014 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.6.3.1 en ce qui concerne la taille des lettres, chiffres et symboles applicables à partir du 1er janvier 2013 pourront encore être utilisés. Il n'est pas nécessaire d'apposer la marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.6.3.3 sur les grands emballages fabriqués ou reconstruits avant le 1er janvier 2015. Ces grands emballages ne portant pas le marquage conformément au 6.6.3.3 pourront encore être utilisés après le 31 décembre 2014 mais le marquage conformément au 6.6.3.3 devra y être apposé s'ils sont reconstruits après cette date.

1.6.1.27           Les moyens de confinement intégrés dans du matériel ou dans une machine, contenant des combustibles liquides des Nos ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 et 3475, construits avant le 1er juillet 2013, qui ne sont pas conformes aux prescriptions du paragraphe a) de la disposition spéciale 363 du chapitre 3.3 applicables à partir du 1er janvier 2013, pourront encore être utilisés.

1.6.2                Récipients à pression et récipients pour la classe 2

1.6.2.1             Les récipients construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'ADR applicables à partir du 1er janvier 1997 mais dont le transport était autorisé selon les prescriptions de l'ADR applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pourront encore être utilisés après cette date à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions d'examens périodiques des instructions d'emballage P200 et P203.

1.6.2.2             (Supprimé)

1.6.2.3             Les récipients destinés au transport des matières de la classe 2, qui ont été construits avant le 1er janvier 2003, pourront continuer de porter, après le 1er janvier 2003, le marquage conforme aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002.

1.6.2.4             Les récipients à pression qui ont été conçus et construits conformément à des codes techniques qui ne sont plus reconnus selon le 6.2.5, pourront encore être utilisés.

1.6.2.5             Les récipients à pression et leurs fermetures conçus et construits conformément aux normes applicables au moment de leur construction (voir 6.2.4) conformément aux dispositions de l'ADR applicables à l'époque pourront encore être utilisés à moins que cette utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire spécifique.

1.6.2.6             Les récipients à pression pour les matières autres que celles de la classe 2, construits avant le 1er juillet 2009 conformément aux prescriptions du 4.1.4.4 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 4.1.3.6 applicables à compter du 1er janvier 2009, pourront encore être utilisés à condition que les prescriptions du 4.1.4.4 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 soient respectées.

1.6.2.7 et 1.6.2.8         (Supprimés)

1.6.2.9             Les dispositions de la disposition spéciale d’emballage v du paragraphe 10) de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1, applicable jusqu’au 31 décembre 2010, peuvent être appliquées par les Parties contractantes à l’ADR aux bouteilles fabriquées avant le 1er janvier 2015.

1.6.2.10           Les bouteilles en acier soudées rechargeables destinées au transport de gaz portant les Nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978, pour lesquelles l’autorité compétente du ou des pays où a lieu le transport a accordé un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques, conformément à la disposition spéciale d’emballage v de l’instruction d’emballage P200 10) du 4.1.4.1, telle qu’applicable jusqu’au 31 décembre 2010, peuvent continuer à être périodiquement contrôlées conformément aux présentes dispositions.

1.6.2.11           Les cartouches à gaz fabriquées et préparées en vue du transport avant le 1er janvier 2013 pour lesquelles les prescriptions des 1.8.6, 1.8.7 ou 1.8.8 concernant l’évaluation de la conformité des cartouches à gaz n’ont pas été appliquées, pourront continuer à être transportées après cette date sous réserve que toutes les autres dispositions applicables de l’ADR soient respectées.

1.6.2.12           Les récipients à pression de secours pourront encore être conçus et agréés conformément aux règlements nationaux jusqu'au 31 décembre 2013. Les récipients à pression de secours conçus et agréés conformément aux règlements nationaux avant le 1er janvier 2014 pourront encore être utilisés avec l'agrément des autorités compétentes des pays d'utilisation.

1.6.3                Citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries

1.6.3.1             Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries, construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er octobre 1978, pourront être maintenus en service si les équipements du réservoir satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8. L'épaisseur de la paroi des réservoirs, à l'exclusion des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, doit correspondre au moins à une pression de calcul de 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique) pour l'acier doux ou de 200 kPa (2 bar) (pression manométrique) pour l'aluminium et les alliages d'aluminium. Pour les sections de citernes autres que circulaires, on fixera le diamètre servant de base pour le calcul en partant d'un cercle dont la surface est égale à la surface de la section transversale réelle de la citerne.

1.6.3.2             Les épreuves périodiques pour les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries maintenus en service conformément aux dispositions transitoires devront être exécutées selon les dispositions des 6.8.2.4 et 6.8.3.4 et des dispositions particulières correspondantes des différentes classes. Si les dispositions antérieures ne prescrivaient pas une pression d'épreuve plus élevée, une pression d'épreuve de 200 kPa (2 bar) (pression manométrique) est suffisante pour les réservoirs en aluminium et en alliages d'aluminium.

1.6.3.3             Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries qui satisfont aux dispositions transitoires sous 1.6.3.1 et 1.6.3.2 pourront être utilisés jusqu'au 30 septembre 1993 pour le transport des marchandises dangereuses pour lequel ils ont été agréés. Cette période transitoire ne s'applique ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries destinés au transport de matières de la classe 2, ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries dont l'épaisseur de paroi et les équipements satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8.

1.6.3.4             a)      Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits avant le 1er mai 1985, conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur entre le 1er octobre 1978 et le 30 avril 1985, mais qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables à partir du 1er mai 1985, pourront encore être utilisés après cette date;

  1. b) Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits entre le 1er mai 1985 et la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à partir du 1er janvier 1988, qui ne sont pas conformes à ces dernières, mais qui étaient conformes aux dispositions de l'ADR alors en vigueur, pourront encore être utilisés après cette date.

1.6.3.5             Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhi­cules-batteries construits avant le 1er janvier 1993 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1992 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993, pourront encore être utilisés.

1.6.3.6             a)      Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1984 devront, s'ils sont utilisés après le 31 décembre 2004, être conformes aux dispositions du marginal 211 127 (5) applicables à partir du 1er janvier 1990 concernant l'épaisseur des réservoirs et la protection contre l'endommagement;

                       

  1. b) Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 devront, s'ils sont utilisés après le 31 décembre 2010, être conformes aux dispositions du marginal 211 127 (5) applicables à partir du 1er janvier 1990 concernant l'épaisseur des réservoirs et la protection contre l'endommagement.

1.6.3.7             Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1998 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés.

1.6.3.8             Lorsque, en raison d'amendements à l'ADR, certaines désignations officielles de transport des gaz ont été modifiées, il n'est pas nécessaire de modifier les désignations sur la plaque ou sur le réservoir lui-même (voir 6.8.3.5.2 ou 6.8.3.5.3), à condition que les désignations des gaz sur les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries ou sur les panneaux (voir 6.8.3.5.6 (b) ou (c)) soient adaptées lors de la première épreuve périodique qui suit.

1.6.3.9 et 1.6.3.10       (Réservés)

1.6.3.11           Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables qui ont été construites avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marginaux 211 332 et 211 333 applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisées.

1.6.3.12           (Réservé)

1.6.3.13           (Supprimé)

1.6.3.14           (Réservé)

1.6.3.15           (Supprimé)

1.6.3.16           Pour les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 2007 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions des 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 concernant le dossier de citerne, la conservation des fichiers pour le dossier de citerne doit commencer au plus tard au prochain contrôle périodique.

1.6.3.17           Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport des matières de la classe 3, groupe d’emballage I, ayant une pression de vapeur à 50 °C d’au plus 175 kPa (1,75 bar) (absolue), construites avant le 1er juillet 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006 et auxquels a été attribué le code-citerne L1.5BN conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisées pour le transport des matières susmentionnées jusqu’au 31 décembre 2018.

1.6.3.18           Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et les véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001, mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être utilisés à condition que l’affectation au code-citerne pertinent ait été effectuée.

1.6.3.19           Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables qui ont été construites avant le 1er janvier 2003 selon les prescriptions du 6.8.2.1.21 applicables jusqu'au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2003, pourront encore être utilisées.

1.6.3.20           Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construites avant le 1er juillet 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions du 6.8.2.1.7 applicables à partir du 1er janvier 2003 et à la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 b) applicable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisées.

1.6.3.21           (Supprimé)

1.6.3.22 à 1.6.3.24        (Réservés)

1.6.3.25           (Supprimé)

1.6.3.26           Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er janvier 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2006, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2007 en ce qui concerne le marquage de la pression extérieure de calcul conformément au 6.8.2.5.1, pourront encore être utilisées.

1.6.3.27 à 1.6.3.29        (Réservés)

1.6.3.30           Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables à déchets opérant sous vide construites avant le 1er juillet 2005 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2004 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.10.3.9 applicables à partir du 1er janvier 2005 pourront encore être utilisées.

1.6.3.31           Les citernes fixes (véhicules‑citernes), citernes démontables et citernes constituant des éléments de véhicule-batteries qui ont été conçus et construits conformément à un code technique qui était reconnu au moment de leur construction, conformément aux dispositions du 6.8.2.7 qui étaient applicables à ce moment là, pourront encore être utilisés.

1.6.3.32           Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables construites avant le 1er juillet 2007 selon les prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006, équipées de couvercles de trou d’homme conformément aux dispositions de la norme EN 13317:2002 à laquelle il était fait référence dans le tableau du paragraphe 6.8.2.6 applicable jusqu’au 31 décembre 2006, y compris celles de la figure et du tableau B.2 en annexe B de ladite norme qui ne sont plus acceptées à partir du 1er janvier 2007, ou dont le matériau ne répond pas aux prescriptions de la norme EN 13094:2004, paragraphe 5.2, pourront encore être utilisées.

1.6.3.33           Lorsque le réservoir d'une citerne fixe (véhicule-citerne) ou d'une citerne démontable a déjà été partagé en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots avant le 1er janvier 2009, il n’est pas nécessaire d’ajouter à la capacité le symbole "S" dans les indications requises au titre du paragraphe 6.8.2.5.1 jusqu’à ce que la prochaine épreuve périodique conformément au 6.8.2.4.2 soit effectuée.

1.6.3.34           Nonobstant les dispositions du 4.3.2.2.4, les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinés au transport de gaz liquéfiés ou de gaz liquéfiés réfrigérés, qui répondent aux prescriptions de construction de l'ADR applicables mais qui étaient partagés en sections d’une capacité supérieure à 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots avant le 1er juillet 2009, peuvent encore être remplis à plus de 20% ou à moins de 80% de leur capacité.

1.6.3.35           (Supprimé)

1.6.3.36           Les citernes fixes (véhicules-citernes), destinées au transport des gaz liquéfiés inflammables non toxiques qui ont été construites avant le 1er juillet 2011 et qui sont équipées de clapets anti-retour au lieu d'obturateurs internes et qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.8.3.2.3, pourront encore être utilisées.

1.6.3.37           (Supprimé)

1.6.3.38           Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries conçus et construits conformément à des normes applicables au moment de leur construction (voir 6.8.2.6 et 6.8.3.6) suivant les dispositions de l'ADR applicables à ce moment, pourront encore être utilisés à moins que cette utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire spécifique.

1.6.3.39           Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2011 selon les prescriptions du 6.8.2.2.3 applicables jusqu'au 31 décembre 2010 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.3, troisième paragraphe, relatif à la position des arrête-flammes ou des pare-flammes pourront encore être utilisées.

1.6.3.40           Pour les matières toxiques par inhalation des Nos ONU 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 et 3389, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2010 peut continuer à être appliqué jusqu'au 31 décembre 2016 pour les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construits avant le 1er juillet 2011.

1.6.3.41           Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construits avant le 1er juillet 2013 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de marquage des 6.8.2.5.2 ou 6.8.3.5.6 applicables à partir du 1er janvier 2013, pourront continuer à être marqués conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012 jusqu’au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2013.

1.6.3.42           Pour le No ONU 2381, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2012 peut continuer à être appliqué jusqu'au 31 décembre 2018 pour les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construits avant le 1er juillet 2013.

1.6.3.43           Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construites avant le 1er janvier 2012 selon les prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.6 relatives aux normes EN 14432:2006 et EN 14433:2006 applicables à partir du 1er janvier 2011, pourront encore être utilisées.

1.6.3.44 à 1.6.3.49                  (Réservés)

1.6.3.50           Citernes en matière plastique renforcée de fibres

                        Les citernes en matière plastique renforcée de fibres qui ont été construites avant le 1er juillet 2002 conformément à un type agréé avant le 1er juillet 2001, conformément aux prescriptions de l'Appendice B.1c qui étaient en vigueur jusqu'au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisées jusqu'à la fin de leur durée utile à condition que toutes les prescriptions en vigueur jusqu'au 30 juin 2001 aient été respectées et continuent de l'être. Toutefois, à partir du 1er juillet 2001, aucun nouveau modèle type ne pourra être agréé conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2001.

1.6.4                Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM

1.6.4.1             Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant 1er janvier 1988 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1987, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1988, pourront encore être utilisés.

1.6.4.2             Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant 1er janvier 1993 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1992, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993, pourront encore être utilisés.

1.6.4.3             Les conteneurs-citernes construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1998, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés.

1.6.4.4             (Réservé)

1.6.4.5             Lorsque, en raison d'amendements à l'ADR, certaines désignations officielles de transport des gaz ont été modifiées, il n'est pas nécessaire de modifier les désignations sur la plaque ou sur le réservoir lui-même (voir 6.8.3.5.2 ou 6.8.3.5.3), à condition que les désignations des gaz sur les conteneurs-citernes et les CGEM ou sur les panneaux (voir 6.8.3.5.6 b) ou c)) soient adaptées lors de la première épreuve périodique qui suit.

1.6.4.6             Les conteneurs-citernes construits avant le 1er janvier 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2006, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2007 en ce qui concerne le marquage de la pression extérieure de calcul conformément au 6.8.2.5.1, pourront encore être utilisés.

1.6.4.7             Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marginaux 212 332 et 212 333 applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés.

1.6.4.8             (Réservé)

1.6.4.9             Les conteneurs-citernes et CGEM qui ont été conçus et construits conformément à un code technique qui était reconnu au moment de leur construction, conformément aux dispositions du 6.8.2.7 qui étaient applicables à ce moment‑là, peuvent toujours être utilisés.

1.6.4.10           (Supprimé)

1.6.4.11           (Réservé)

1.6.4.12           Les conteneurs-citernes et CGEM, qui ont été construits avant le 1er janvier 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être utilisés.

                        Cependant, ils doivent être marqués du code-citerne pertinent et, le cas échéant, des codes alphanumériques pertinents des dispositions spéciales TC et TE conformément au 6.8.4.

1.6.4.13           Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er juillet 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions du 6.8.2.1.7 applicables à partir du 1er janvier 2003 et à la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 b) applicable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisés.

1.6.4.14           (Réservé)

1.6.4.15           Il n'est pas nécessaire d'indiquer, sur la plaque de la citerne, le type d'épreuve ("P" ou "L") prescrit au 6.8.2.5.1 avant que la première épreuve devant avoir lieu après le 1er janvier 2007 n'ait été effectuée.

1.6.4.16 et 1.6.4.17     (Supprimés)

1.6.4.18           Pour les conteneurs-citernes et CGEM construits avant le 1er janvier 2007 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions des 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 concernant le dossier de citerne, la conservation des fichiers pour le dossier de citerne doit commencer au plus tard au prochain contrôle périodique.

1.6.4.19           Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières de la classe 3, groupe d’emballage I, ayant une pression de vapeur à 50 °C d’au plus 175 kPa (1,75 bar) (absolue), construits avant le 1er juillet 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006 et auxquels a été attribué le code-citerne L1.5BN conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisés pour le transport des matières susmentionnées jusqu’au 31 décembre 2016.

1.6.4.20           Les conteneurs-citernes à déchets opérant sous vide construits avant le 1er juillet 2005 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2004, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.10.3.9 applicables à partir du 1er janvier 2005 pourront encore être utilisés.

1.6.4.21 à 1.6.4.29   (Réservés)

1.6.4.30           Les citernes mobiles et CGEM "UN" qui ne satisfont pas aux prescriptions de conception applicables à partir du 1er janvier 2007 mais qui ont été construits conformément à un certificat d’agrément de type délivré avant le 1er janvier 2008 pourront encore être utilisés.

1.6.4.31           Pour les matières auxquelles la disposition spéciale TP35 est affectée dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2, l'instruction de transport en citernes mobiles T14 prescrite dans l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2008 peut encore être appliquée jusqu'au 31 décembre 2014.

1.6.4.32           Lorsque le réservoir d’un conteneur-citerne a déjà été partagé en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots avant le 1er janvier 2009, il n’est pas nécessaire d’ajouter à la capacité le symbole "S" dans les indications requises au titre du paragraphe 6.8.2.5.1 jusqu’à ce que la prochaine épreuve périodique conformément au 6.8.2.4.2 soit effectuée.

1.6.4.33           Nonobstant les dispositions du 4.3.2.2.4, les conteneurs-citernes destinés au transport de gaz liquéfiés ou de gaz liquéfiés réfrigérés, qui répondent aux prescriptions de construction de l'ADR applicables mais qui étaient partagés en sections d’une capacité supérieure à 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots avant le 1er juillet 2009, peuvent encore être remplis à plus de 20% ou à moins de 80% de leur capacité.

1.6.4.34 et 1.6.4.35     (Supprimés)

1.6.4.36           Pour les matières pour lesquelles TP37 est affecté dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2, l'instruction de transport en citerne mobile prescrite dans l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2010 pourra encore être appliquée jusqu'au 31 décembre 2016.

1.6.4.37           Les citernes mobiles et les CGEM construits avant le 1er janvier 2012, conformes, comme il convient, aux prescriptions concernant le marquage du 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 ou 6.7.5.13.1 applicables jusqu'au 31 décembre 2010, peuvent continuer à être utilisés s’ils sont conformes à toutes les autres dispositions pertinentes de l’édition actuelle de l'ADR, y compris, s'il y a lieu, la disposition du 6.7.2.20.1 g) relative au marquage du symbole "S" sur la plaque lorsque le réservoir ou le compartiment est partagé en sections d'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de brise-flots. Lorsque le réservoir ou le compartiment a déjà été partagé en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de brise-flots avant le 1er janvier 2012, il n’est pas nécessaire d’ajouter à la capacité en eau du réservoir ou du compartiment, l'indication du symbole "S" avant que ne soient effectués les prochains contrôle ou épreuve périodiques prévus au 6.7.2.19.5.

1.6.4.38           Sur les citernes mobiles construites avant le 1er janvier 2014, il n’est pas nécessaire d'indiquer l'instruction de transport en citernes mobiles prescrite aux 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 et 6.7.4.15.2 avant que ne soient effectués les prochains contrôle ou épreuve périodiques.

1.6.4.39           Les conteneurs-citernes et CGEM conçus et construits conformément à des normes applicables au moment de leur construction (voir 6.8.2.6 et 6.8.3.6) suivant les dispositions de l'ADR applicables à ce moment, pourront encore être utilisés à moins que cet utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire spécifique.

1.6.4.40           Les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2011 selon les prescriptions du 6.8.2.2.3 applicables jusqu'au 31 décembre 2010 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.3, troisième paragraphe, relatif à la position des arrête-flammes ou des pare-flammes pourront encore être utilisés.

1.6.4.41           Pour les matières toxiques par inhalation des Nos ONU 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 et 3389, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2010 peut continuer à être appliqué jusqu'au 31 décembre 2016 pour les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2011.

1.6.4.42           Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er juillet 2013 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de marquage des 6.8.2.5.2 ou 6.8.3.5.6 applicables à partir du 1er janvier 2013, pourront continuer à être marqués conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012 jusqu’au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2013.

1.6.4.43           Il n’est pas nécessaire que les citernes mobiles et les CGEM construits avant le 1er janvier 2014 satisfassent aux prescriptions des 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) et 6.7.5.6.1 d) concernant le marquage des dispositifs de décompression.

1.6.4.44           Pour les matières pour lesquelles TP38 ou TP39 est affecté dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2, l'instruction de transport en citerne mobile prescrite dans l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2012 pourra encore être appliquée jusqu'au 31 décembre 2018.

1.6.4.45           Pour le No ONU 2381, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2012 peut continuer à être appliqué jusqu'au 31 décembre 2018 pour les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2013.

1.6.4.46           Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 2012 selon les prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.6 relatives aux normes EN 14432:2006 et EN 14433:2006 applicables à partir du 1er janvier 2011, pourront encore être utilisés.

1.6.5                Véhicules

1.6.5.1 et 1.6.5.2      (Réservés)

1.6.5.3             (Supprimé)

1.6.5.4             Pour ce qui concerne la construction des véhicules EX/II, EX/III, FL, OX et AT, les prescriptions de la partie 9 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, pourront être appliquées jusqu'au 31 mars 2014.

1.6.5.5             Les véhicules immatriculés ou mis en service avant le 1er janvier 2003 dont l'équipement électrique ne répond pas aux prescriptions des 9.2.2, 9.3.7 ou 9.7.8 mais répond aux prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001 pourront encore être utilisés.

1.6.5.6             (Supprimé)

1.6.5.7             Les véhicules complets ou complétés qui ont été homologués par type avant le 31 décembre 2002 conformément au Règlement ECE No 105 2 tel que modifié par la série 01 d'amendements ou aux dispositions correspondantes de la directive 98/91/CE 3 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du chapitre 9.2 mais qui sont conformes aux prescriptions relatives à la construction des véhicules de base (marginaux 220 100 à 220 540 de l'appendice B.2) applicables jusqu'au 30 juin 2001 pourront encore être agréés et utilisés à condition d'avoir été immatriculés pour la première fois ou d'avoir été mis en service avant le 1er juillet 2003.

1.6.5.8             Les véhicules EX/II et EX/III qui ont été agréés pour la première fois avant le 1er juillet 2005 et qui sont conformes aux prescriptions de la partie 9 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2005 pourront encore être utilisés.

1.6.5.9             Les véhicules-citernes à citernes fixes de capacité supérieure à 3 m3 destinées au transport des marchandises dangereuses à l'état liquide ou fondu et éprouvées à une pression de moins de 4 bar, qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 9.7.5.2, immatriculés pour la première fois (ou qui entrent en service si l’immatriculation n’est pas obligatoire) avant le 1er juillet 2004, peuvent encore être utilisés.

1.6.5.10           Les certificats d'agrément conformes au modèle du 9.1.3.5 applicable jusqu'au 31 décembre 2006 et ceux conformes au modèle du 9.1.3.5 applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 pourront encore être utilisés.

1.6.5.11           Les MEMU qui ont été construites et agréées avant le 1er juillet 2009 selon les dispositions d’une législation nationale mais qui ne sont toutefois pas conformes aux prescriptions relatives à la construction et à l’agrément applicables à compter du 1er janvier 2009 peuvent être utilisées avec l’agrément des autorités compétentes des pays dans lesquels elles sont employées.

1.6.5.12           Les véhicules EX/III et FL immatriculés ou mis en service avant le 1er avril 2012 dont les connecteurs électriques ne répondent pas aux prescriptions du 9.2.2.6.3 mais répondent aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2010 pourront encore être utilisés.

1.6.5.13           Les remorques immatriculées pour la première fois (ou qui sont entrées en service si l’immatriculation n’est pas obligatoire) avant le 1er juillet 1995, équipées d’un dispositif de freinage antiblocage en conformité avec le Règlement ECE No 13, série d’amendement 06, mais qui ne répondent pas aux prescriptions techniques de la catégorie A du dispositif de freinage antiblocage pourront encore être utilisées.

1.6.5.14           Les MEMU qui ont été agréées avant 1er juillet 2013 selon les dispositions de l'ADR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.12.3.1.2 ou 6.12.3.2.2 applicables à partir du 1er janvier 2013, pourront encore être utilisées.

1.6.6                Classe 7

1.6.6.1             Colis dont le modèle n'a pas à être agréé par l'autorité compétente en vertu des éditions de 1985 et de 1985 (revue en 1990) du No 6 de la Collection Sécurité de l'AIEA

                        Les colis exceptés, les colis industriels du type 1, du type 2 et du type 3 et les colis du type A dont le modèle n'avait pas à être agréé par l'autorité compétente et qui satisfont aux prescriptions des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA (Collection Sécurité No 6) peuvent continuer d'être utilisés à condition d'être soumis au programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions énoncées au 1.7.3 et aux limites d'activité et aux restrictions concernant les matières énoncées au 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, disposition spéciale 336 du Chapitre 3.3 et 4.1.9.3.

                        Tout emballage modifié, à moins que ce ne soit pour améliorer la sécurité, ou fabriqué après le 31 décembre 2003 doit satisfaire aux dispositions de l'ADR. Les colis préparés pour le transport le 31 décembre 2003 au plus tard en vertu des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du No 6 de la Collection Sécurité peuvent continuer d'être transportés. Les colis préparés pour le transport après cette date doivent satisfaire aux prescriptions de l'ADR.

1.6.6.2             Agréments en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 et 1985 (revue en 1990) du No 6 de la Collection Sécurité de l'AIEA

1.6.6.2.1          Les emballages fabriqués suivant un modèle agréé par l'autorité compétente en vertu des dispositions des éditions de 1973 ou de 1973 (version amendée) du No 6 de la Collection Sécurité de l'AIEA peuvent continuer d'être utilisés sous réserve d'un agrément multilatéral du modèle de colis, de l'exécution du programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions énoncées au 1.7.3, des limites d'activité et des restrictions concernant les matières énoncées au 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, disposition spéciale 337 du Chapitre 3.3 et 4.1.9.32.2.7.7. Il n'est pas permis de commencer une nouvelle fabrication d'emballages de ce genre. Les modifications du modèle d'emballage ou de la nature ou de la quantité du contenu radioactif autorisé qui, selon ce que déterminera l'autorité compétente, auraient une influence significative sur la sécurité doivent satisfaire aux prescriptions de l'ADR. Conformément au 5.2.1.7.5, un numéro de série doit être attribué à chaque emballage et apposé à l'extérieur de l'emballage.

1.6.6.2.2          Les emballages fabriqués suivant un modèle agréé par l'autorité compétente en vertu des dispositions des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du No 6 de la Collection Sécurité de l'AIEA peuvent continuer d'être utilisés sous réserve de l'agrément multilatéral du modèle de colis, de l'exécution du programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions applicables énoncées au 1.7.3, des limites d'activité et des restrictions concernant les matières énoncées au 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, disposition spéciale 337 du Chapitre 3.3 et 4.1.9.3. Les modifications du modèle d'emballage ou de la nature ou de la quantité du contenu radioactif autorisé qui, selon ce que déterminera l'autorité compétente, auraient une influence significative sur la sécurité doivent satisfaire aux dispositions de l'ADR. Tous les emballages dont la fabrication commencera après le 31 décembre 2006 devront satisfaire aux prescriptions de l'ADR.

1.6.6.3             Matières radioactives sous forme spéciale agréées en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 et 1985 (revue en 1990) du No 6 de la Collection Sécurité de l'AIEA

                        Les matières radioactives sous forme spéciale fabriquées suivant un modèle qui a reçu l'agrément unilatéral d'une autorité compétente en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 ou 1985 (revue en 1990) du No 6 de la Collection Sécurité de l'AIEA peuvent continuer d'être utilisées si elles satisfont au programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions applicables énoncées au 1.7.3. Les matières radioactives sous forme spéciale fabriquées après le 31 décembre 2003 doivent satisfaire aux prescriptions de l'ADR.

CHAPITRE 1.7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CLASSE 7

1.7.1                Champ d'application

                        NOTA    1:    En cas d'accident ou d'incident en cours de transport de matières radioactives, les plans d'intervention, tels qu'établis par les organismes nationaux ou internationaux compétents doivent être observés afin de protéger les personnes, les biens et l'environnement. Des recommandations à ce sujet sont présentées dans le document "Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material", collection Normes de sûreté, No TS‑G‑1.2 (ST‑3), AIEA, Vienne (2002).

                                      2:    Les procédures d'urgence doivent prendre en compte la possibilité de formation d'autres matières dangereuses qui pourrait résulter de la réaction entre le contenu d'un envoi et l'environnement en cas d'accident.

1.7.1.1             L'ADR fixe des normes de sécurité permettant une maîtrise, à un niveau acceptable, des risques radiologiques, des risques de criticité et des risques thermiques auxquels sont exposés les personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de matières radioactives. Il est fondé sur le Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA, édition de 2009, Collection Normes de sûreté No TS-R-1, AIEA, Vienne (2009). Les notes d'information figurent dans le document "Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2005 edition)", collection Normes de sûreté No. TS‑G‑1.1 (Rev.1), AIEA, Vienne (2008).

1.7.1.2             L'ADR a pour objectif d’énoncer les prescriptions devant être satisfaites en vue d’assurer la sécurité et de protéger les personnes, les biens et l’environnement contre les effets des rayonnements au cours du transport de matières radioactives. Cette protection est assurée par:

  1. a) le confinement du contenu radioactif;
  2. b) la maîtrise de l'intensité de rayonnement externe;
  3. c) la prévention de la criticité;
  4. d) la prévention des dommages causés par la chaleur.

                        Il est satisfait à ces exigences: premièrement, en modulant les limites de contenu pour les colis et les véhicules ainsi que les normes de performance appliquées aux modèles de colis suivant le risque que présente le contenu radioactif; deuxièmement, en imposant des prescriptions pour la conception et l'exploitation des colis et pour l'entretien des emballages, en tenant compte de la nature du contenu radioactif; enfin, en prescrivant des contrôles administratifs, y compris, le cas échéant, une approbation par les autorités compétentes.

1.7.1.3             L'ADR s'applique au transport de matières radioactives par route, y compris le transport accessoire à l'utilisation des matières radioactives. Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement des matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, et la préparation, l'envoi, le chargement, l'acheminement, y compris l'entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de matières radioactives et de colis. On applique une approche graduée pour spécifier les normes de performance dans l'ADR qui se distinguent selon trois degrés généraux de sévérité:

  1. a) conditions de transport de routine (pas d'incident);
  2. b) conditions normales de transport (incidents mineurs);
  3. c) conditions accidentelles de transport.

1.7.1.4             Les dispositions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport des:

  1. a) matières radioactives qui font partie intégrante du moyen de transport;
  1. b) matières radioactives déplacées à l'intérieur d'un établissement soumis au règlement de sécurité approprié en vigueur dans cet établissement et dans lequel le mouvement ne s'effectue pas par des routes ou des voies ferrées publiques;
  1. c) matières radioactives implantées ou incorporées dans l'organisme d'une personne ou d'un animal vivant à des fins diagnostiques ou thérapeutiques;
  1. d) matières radioactives contenues dans des produits de consommation agréés par les autorités compétentes, après leur vente à l'utilisateur final;
  1. e) matières naturelles et minerais contenant des radionucléides naturels, qui sont à l'état naturel ou qui n'ont été traités qu'à des fins autres que l'extraction des radionucléides et qui ne sont pas destinés à être traités en vue de l'utilisation de ces radionucléides à condition que l'activité massique de ces matières ne dépasse pas dix fois les valeurs indiquées au 2.2.7.2.2.1 b) ou calculées conformément aux 2.2.7.2.2.2 à 2.2.7.2.2.6;
  1. f) objets solides non radioactifs pour lesquels les quantités de matières radioactives présentes sur une surface quelconque ne dépassent pas la limite visée dans la définition de "contamination" au 2.2.7.1.2.

1.7.1.5             Dispositions spécifiques au transport des colis exceptés

1.7.1.5.1          Les colis exceptés pouvant contenir des matières radioactives en quantités limitées, des appareils ou des objets manufacturés ou des emballages vides comme indiqué au 2.2.7.2.4.1 sont soumis uniquement aux dispositions des parties 5 à 7 énumérées ci-après:

  1. a) les prescriptions applicables énoncées aux 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.1.5.4, 5.2.1.9 et 7.5.11 CV33 (5.2);
  2. b) les prescriptions applicables aux colis exceptés spécifiées au 6.4.4; et
  1. c) si le colis excepté contient des matières fissiles, il doit satisfaire aux conditions requises pour bénéficier d’une des exceptions prévues au 2.2.7.2.3.5 ainsi qu’à la prescription énoncée au 6.4.7.2.

1.7.1.5.2          Les colis exceptés sont soumis aux dispositions appropriées de toutes les autres parties de l'ADR.

1.7.2                Programme de protection radiologique

1.7.2.1             Le transport des matières radioactives doit être régi par un programme de protection radiologique, qui est un ensemble de dispositions systématiques dont le but est de faire en sorte que les mesures de protection radiologique soient dûment prises en considération.

1.7.2.2             Les doses individuelles doivent être inférieures aux limites de doses pertinentes. La protection et la sécurité doivent être optimisées de façon que la valeur des doses individuelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité de subir une exposition soient maintenus aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, avec cette restriction que les doses individuelles sont soumises aux contraintes de dose. Il faut adopter une démarche rigoureuse et systématique prenant en compte les interactions entre le transport et d'autres activités.

1.7.2.3             La nature et l'ampleur des mesures à mettre en oeuvre dans ce programme doivent être en rapport avec la valeur et la probabilité des expositions aux rayonnements. Le programme doit englober les dispositions des 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 et 7.5.11 CV33 (1.1). La documentation relative au programme doit être mise à disposition, sur demande, pour inspection par l'autorité compétente concernée.

1.7.2.4             Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport, lorsque l'on estime que la dose efficace:

  1. a) se situera probablement entre 1 et 6 mSv en un an, il faut appliquer un programme d'évaluation des doses par le biais d'une surveillance des lieux de travail ou d'une surveillance individuelle;
  1. b) dépassera probablement 6 mSv en un an, il faut procéder à une surveillance individuelle.

                        Lorsqu'il est procédé à une surveillance individuelle ou à une surveillance des lieux de travail, il faut tenir des dossiers appropriés.

NOTA: Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport, lorsque l’on estime que la dose effective ne dépassera pas, selon toute probabilité, 1 mSv en un an, il n’est pas nécessaire d’appliquer des procédures de travail spéciales, de procéder à une surveillance poussée, de mettre en œuvre des programmes d’évaluation des doses ou de tenir des dossiers individuels.

1.7.2.5             Les travailleurs (voir 7.5.11, CV33 Nota 3) doivent être formés de manière appropriée sur la radioprotection, y compris les précautions à prendre pour restreindre leur exposition au travail et l’exposition des autres personnes qui pourraient subir les effets de leurs actions.

1.7.3                Assurance de la qualité

                        Des programmes d'assurance de la qualité fondés sur des normes internationales, nationales ou autres qui sont acceptables pour l'autorité compétente doivent être établis et appliqués pour la conception, la fabrication, les épreuves, l'établissement des documents, l'utilisation, l'entretien et l'inspection concernant toutes les matières radioactives sous forme spéciale, toutes les matières radioactives faiblement dispersables et tous les colis et les opérations de transport et d'entreposage en transit pour en garantir la conformité avec les dispositions applicables de l'ADR. Une attestation indiquant que les spécifications du modèle ont été pleinement respectées doit être tenue à la disposition de l'autorité compétente. Le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur doit être prêt à fournir à l'autorité compétente les moyens de faire des inspections pendant la fabrication et l'utilisation, et à lui prouver que:

  1. a) les méthodes de fabrication et les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé;
  2. b) tous les emballages sont inspectés périodiquement et, le cas échéant, réparés et maintenus en bon état de sorte qu'ils continuent à satisfaire à toutes les prescriptions et spécifications pertinentes, même après usage répété.

                        Lorsque l'agrément ou l'approbation de l'autorité compétente est requis, cet agrément ou approbation doit tenir compte et dépendre de l'adéquation du programme d'assurance de la qualité.

1.7.4                Arrangement spécial

1.7.4.1             Par arrangement spécial, on entend les dispositions approuvées par l'autorité compétente, en vertu desquelles peuvent être transportés les envois qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions de l'ADR applicables aux matières radioactives.

                        NOTA: L'arrangement spécial n'est pas considéré comme une dérogation temporaire selon 1.5.1.

1.7.4.2             Les envois pour lesquels il n'est pas possible de se conformer à l'une quelconque des dispositions applicables à la classe 7 ne peuvent être transportés que sous arrangement spécial. Après s'être assurée qu'il n'est pas possible de se conformer aux dispositions relatives à la classe 7 de l'ADR et que le respect des normes de sécurité requises fixées par l'ADR a été démontré par d'autres moyens, l'autorité compétente peut approuver des opérations de transport en vertu d'un arrangement spécial pour un envoi unique ou une série d'envois multiples prévus. Le niveau général de sécurité pendant le transport doit être au moins équivalent à celui qui serait assuré si toutes les prescriptions applicables étaient respectées. Pour les envois internationaux de ce type, une approbation multilatérale est nécessaire.

1.7.5                Matière radioactive ayant d'autres propriétés dangereuses

                        Outre les propriétés radioactives et fissiles, il faudra aussi tenir compte de tout risque subsidiaire présenté par le contenu du colis tel qu'explosibilité, inflammabilité, pyrophoricité, toxicité chimique et corrosivité dans la documentation, l'emballage, l'étiquetage, le marquage, le placardage, l'entreposage, la ségrégation et le transport, afin de respecter toutes les dispositions pertinentes de l'ADR applicables aux marchandises dangereuses.

1.7.6                Non-respect

1.7.6.1             En cas de non-respect de l'une quelconque des limites de l'ADR qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination,

  1. a) l'expéditeur doit être informé de ce non-respect par:
  1. i) le transporteur si le non-respect est constaté au cours du transport; ou
  1. ii) le destinataire si le non-respect est constaté à la réception;
  1. b) le transporteur, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit:
  1. i) prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences du non-respect;
  1. ii) enquêter sur le non-respect et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences;

iii)     prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à l'origine du non-respect et pour empêcher la réapparition de circonstances analogues à celles qui sont à l'origine du non-respect; et

  1. iv) faire connaître à l'autorité (aux autorités) compétente(s) les causes du non-respect et les mesures correctives ou préventives qui ont été prises ou qui doivent l'être; et
  1. c) le non-respect doit être porté dès que possible à la connaissance de l'expéditeur et de l'autorité (des autorités) compétente(s), respectivement, et il doit l'être immédiatement quand une situation d'exposition d'urgence s'est produite ou est en train de se produire.

CHAPITRE 1.8

MESURES DE CONTRÔLE ET AUTRES MESURES DE SOUTIEN VISANT À L'OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

1.8.1                Contrôles administratifs des marchandises dangereuses

1.8.1.1             Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent à tout moment et sur place, sur leur territoire national, contrôler si les prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses sont respectées, y compris, conformément au 1.10.1.5, celles relatives aux mesures de sûreté.

                        Ces contrôles doivent cependant être effectués sans mettre en danger des personnes, des biens et l'environnement et sans perturbation considérable du trafic routier.

1.8.1.2             Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4) doivent, dans le cadre de leurs obligations respectives, donner sans délais aux autorités compétentes et à leurs mandataires les renseignements nécessaires pour effectuer les contrôles.

1.8.1.3             Les autorités compétentes peuvent également, dans les installations des entreprises intervenant dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4), aux fins de contrôle, procéder à des inspections, consulter les documents nécessaires et faire tout prélèvement d'échantillons de marchandises dangereuses ou d'emballages aux fins d'examen, à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4) doivent rendre accessibles, aux fins de contrôle, les véhicules, les éléments de véhicules, ainsi que les dispositifs d'équipement et d'installation, dans la mesure où cela est possible et raisonnable. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, désigner une personne de l'entreprise pour accompagner le représentant de l'autorité compétente.

1.8.1.4             Si les autorités compétentes constatent que les prescriptions de l'ADR ne sont pas respectées, elles peuvent interdire l'envoi ou interrompre le transport jusqu'à ce qu'il soit remédié aux défauts constatés, ou bien prescrire d'autres mesures appropriées. L'immobilisation peut se faire sur place ou à un autre endroit choisi par l'autorité pour des raisons de sécurité. Ces mesures ne doivent pas perturber de manière démesurée le trafic routier.

1.8.2                Entraide administrative

1.8.2.1             Les Parties contractantes s'accordent mutuellement une entraide administrative pour la mise en application de l'ADR.

1.8.2.2             Lorsqu'une Partie contractante est amenée à constater sur son territoire que la sécurité du transport de marchandises dangereuses est compromise par suite d'infractions très graves ou répétées commises par une entreprise ayant son siège sur le territoire d'une autre Partie contractante, elle doit signaler ces infractions aux autorités compétentes de cette autre Partie contractante. Les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle des infractions très graves ou répétées ont été constatées, peuvent prier les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège, de prendre des mesures appropriées à l'encontre du ou des contrevenants. La transmission de données à caractère personnel n'est admise que pour autant qu'elle soit nécessaire à la poursuite des infractions très graves ou répétées.

1.8.2.3             Les autorités qui ont été saisies communiquent aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire desquelles les infractions ont été constatées, les mesures prises le cas échéant à l'encontre de l'entreprise.

1.8.3                Conseiller à la sécurité

1.8.3.1             Chaque entreprise dont l'activité comporte le transport de marchandises dangereuses par route, ou les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement liées à ces transports, désigne un ou plusieurs conseillers à la sécurité, nommés ci-après "conseillers", pour le transport de marchandises dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement, inhérents à ces activités.

1.8.3.2             Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir que les prescriptions ne s'appliquent pas aux entreprises:

  1. a) dont les activités concernées portent sur des quantités limitées, pour chaque unité de transport, situées en deçà des seuils mentionnés sous 1.1.3.6 et 7.1.4 ainsi que dans les chapitres 3.3, 3.4 et 3.5; ou
  1. b) qui n'effectuent pas, à titre d'activité principale ou accessoire, des transports de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, mais qui effectuent occasionnellement des transports nationaux de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, présentant un degré de danger ou de pollution minimal.

1.8.3.3             Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités concernées de l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le respect des dispositions applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités de l'entreprise, sont en particulier les suivantes:

-        examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses;

-        conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses;

-        assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné à la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur demande;

                        Les tâches du conseiller comprennent, en outre, notamment l'examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées:

-        les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées;

-        la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées;

-        les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement;

-        le fait que les employés concernés de l’entreprise ont reçu une formation appropriée, y compris à propos des modifications à la réglementation, et que cette formation est inscrite sur leur dossier;

-        la mise en œuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement;

-        le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement;

-        la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves;

-        la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants;

-        la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées;

-        la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises;

-        la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation;

-        la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des prescriptions relatives aux opérations de chargement et de déchargement;

-        l'existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2.

1.8.3.4             La fonction de conseiller peut être assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette dernière, à condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller.

1.8.3.5             Toute entreprise concernée communique, si la demande lui en est faite, l'identité de son conseiller à l'autorité compétente ou à l'instance désignée à cet effet par chaque Partie contractante.

1.8.3.6             Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement effectués par l'entreprise concernée, le conseiller assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné à la direction de l'entreprise, ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin. Ce rapport ne saurait remplacer les rapports rédigés par la direction de l'entreprise qui seraient exigés par toute autre législation internationale ou nationale.

1.8.3.7             Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de formation professionnelle valable pour le transport par route. Ce certificat est délivré par l'autorité compétente ou par l'instance désignée à cet effet par chaque Partie contractante.

1.8.3.8             Pour l'obtention du certificat, le candidat doit recevoir une formation sanctionnée par la réussite d'un examen agréé par l'autorité compétente de la Partie contractante.

1.8.3.9             La formation a pour objectif essentiel de fournir au candidat une connaissance suffisante des risques inhérents aux transports de marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches définies sous 1.8.3.3.

1.8.3.10           L'examen est organisé par l'autorité compétente ou par un organisme examinateur désigné par elle.            L'organisme examinateur ne doit pas être un organisme de formation.

La désignation de l'organisme examinateur se fait sous forme écrite. Cet agrément peut avoir une durée limitée et est fondée sur les critères suivants:

-        compétence de l'organisme examinateur;

-        spécifications des modalités de l'examen proposées par l'organisme examinateur;

-        mesures destinées à assurer l'impartialité des examens;

-        indépendance de l'organisme par rapport à toute personne physique ou morale employant des conseillers.

1.8.3.11           L'examen a pour but de vérifier si les candidats possèdent le niveau de connaissances nécessaire pour exercer les tâches de conseiller à la sécurité prévues sous 1.8.3.3, afin d'obtenir le certificat prévu par le 1.8.3.7 et doit porter au moins sur les matières suivantes:

  1. a) connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées par un accident impliquant des marchandises dangereuses et la connaissance des principales causes d'accident;
  2. b) dispositions découlant de la législation nationale, de conventions et d'accords internationaux, concernant notamment:

-        la classification des marchandises dangereuses (procédure de classification des solutions et mélanges, structure de la liste des matières, classes de marchandises dangereuses et principes de leur classification, nature des marchandises dangereuses transportées, propriétés physico-chimiques et toxicologiques des marchandises dangereuses);

-        les dispositions générales pour les emballages, les citernes et les conteneurs-citernes (types, codification, marquage, construction, épreuves et inspections initiales et périodiques);

-        le marquage, l'étiquetage, le placardage et la signalisation orange (marquage et étiquetage des colis, apposition et enlèvement des plaques-étiquettes et de la signalisation orange);

-        les mentions dans le document de transport (renseignements exigés);

-        le mode d'envoi, les restrictions d'expédition (chargement complet, transport en vrac, transport en grands récipients pour vrac, transport en conteneurs, transport en citernes fixes ou démontables);

-        le transport de passagers;

-        les interdictions et précautions de chargement en commun;

-        la séparation des marchandises;

-        la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées;

-        la manutention et l'arrimage (chargement et déchargement - taux de remplissage; arrimage et séparation);

-        le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après déchargement;

-        l'équipage et la formation professionnelle;

-        les documents de bord (documents de transport, consignes écrites, certificat d'agrément du véhicule, certificat de formation pour les conducteurs, copie de toute dérogation, autres documents);

-        les consignes écrites (mise en application des consignes et équipement de protection de l'équipage);

-        les obligations de surveillance (stationnement);

-        les règles et restrictions de circulation;

-        les rejets opérationnels ou fuites accidentelles des matières polluantes;

-        les prescriptions relatives au matériel de transport.

1.8.3.12           Examen

1.8.3.12.1        L’examen consiste en une épreuve écrite qui peut être complétée par un examen oral.

1.8.3.12.2        L’utilisation pour l’épreuve écrite de documents autres que des règlements internationaux ou nationaux est interdite.

1.8.3.12.3        Des dispositifs électroniques ne peuvent être utilisés que s'ils sont fournis par l’organisme examinateur. Le candidat ne pourra en aucun cas introduire des données supplémentaires dans le dispositif électronique; il ne pourra que répondre aux questions posées.

1.8.3.12.4        L'épreuve écrite consiste en deux parties:

  1. a) Un questionnaire est soumis au candidat. Il est composé, au minimum, de 20 questions ouvertes portant au moins sur les matières visées dans la liste figurant sous 1.8.3.11. Toutefois, il est possible d'utiliser des questions à choix multiples. Dans ce cas, deux questions à choix multiples comptent pour une question ouverte. Parmi ces matières, une attention particulière doit être accordée aux matières suivantes:

-        mesures générales de prévention et de sécurité;

-        classification des marchandises dangereuses;

-        dispositions générales d'emballage, y compris les citernes, conteneurs-citernes, véhicules-citernes, etc.;

-        les marques et étiquettes de danger;

-        les mentions dans le document de transport;

-        la manutention et l'arrimage;

-        la formation professionnelle de l'équipage;

-        les documents de bord et certificats de transport;

-        les consignes écrites;

-        les prescriptions relatives au matériel de transport;

  1. b) Les candidats réalisent une étude de cas en rapport avec les tâches du conseiller visées au 1.8.3.3 afin de démontrer qu'ils disposent des qualifications requises pour remplir la tâche de conseiller.

1.8.3.13           Les Parties contractantes peuvent disposer que les candidats qui entendent travailler pour des entreprises, spécialisées dans le transport de certains types de marchandises dangereuses ne soient questionnés que sur les matières liées à leur activité. Ces types de marchandises sont:

-        classe 1;

-        classe 2;

-        classe 7;

-        classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9;

-        Nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475, et le carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863.

                        Le certificat prévu sous 1.8.3.7 doit clairement indiquer qu'il n'est valable que pour des types de marchandises dangereuses visés dans la présente sous-section et sur lesquels le conseiller a été questionné, dans les conditions définies au 1.8.3.12.

                        Les certificats de formation de conseillers à la sécurité délivrés avant le 1er janvier 2009 pour les Nos ONU 1202, 1203 et 1223 sont également valables pour le No ONU 3475 et le carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863.

1.8.3.14           L'autorité compétente ou l'organisme examinateur établit au fur et à mesure un recueil des questions qui ont été incluses dans l'examen.

1.8.3.15           Le certificat prévu sous 1.8.3.7 est établi conformément au modèle figurant au 1.8.3.18 et est reconnu par toutes les Parties contractantes.

1.8.3.16           Durée de validité et renouvellement du certificat

1.8.3.16.1        Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est renouvelée pour des périodes de cinq ans si son titulaire a réussi un examen durant l'année précédant l'échéance de son certificat. L'examen doit être agréé par l'autorité compétente.

1.8.3.16.2        L'examen a pour but de vérifier si le titulaire possède les connaissances nécessaires pour exercer les tâches visées au 1.8.3.3. Les connaissances nécessaires sont définies au 1.8.3.11 b) et doivent inclure les modifications qui ont été apportées à la législation depuis l'obtention du dernier certificat. L'examen doit être organisé et supervisé selon les critères énoncés aux 1.8.3.10 et 1.8.3.12 à 1.8.3.14. Cependant, il n'est pas nécessaire que le titulaire réalise l'étude de cas mentionnée au 1.8.3.12.4 b).

1.8.3.17           (Supprimé)

1.8.3.18           Modèle de certificat

Certificat de formation pour les conseillers à la sécurité

pour le transport de marchandises dangereuses

Certificat No.: ......................................................................................................................................

Signe distinctif de l'État délivrant le certificat: .....................................................................................

Nom: ....................................................................................................................................................

Prénom(s): ...........................................................................................................................................

Date et lieu de naissance: .....................................................................................................................

Nationalité:...........................................................................................................................................

Signature du titulaire: ...........................................................................................................................

Valable jusqu'au (date):........................................................................................................................

pour les entreprises de transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce transport:

         par route                              par chemin de fer                            par voie navigable

Délivré par:

Date: ........................................................

Signature: ......................................................................................................................................................

Renouvelé jusqu'au: .................................

Par:................................................................................................................................................

Date:.........................................................

Signature:.......................................................................................................................................

 

1.8.4                Liste des autorités compétentes et organismes désignés par elles

                        Les Parties contractantes communiquent au secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe les adresses des autorités et des organismes désignés par elles qui sont compétents selon le droit national pour l'application de l'ADR, en mentionnant pour chaque cas la disposition de l'ADR concernée, ainsi que les adresses auxquelles il y a lieu de soumettre les demandes y relatives.

                        Le secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe établit à partir des informations reçues une liste et la tient à jour. Il communique cette liste et ses modifications aux Parties contractantes.

1.8.5                Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses

1.8.5.1             Si un accident ou un incident grave se produit lors du chargement, du remplissage, du transport ou du déchargement de marchandises dangereuses sur le territoire d'une Partie contractante, le chargeur, le remplisseur, le transporteur ou le destinataire, doivent respectivement s'assurer qu'un rapport établi selon le modèle prescrit au 1.8.5.4 soit soumis à l'autorité compétente de la Partie contractante concernée dans un délai d’un mois après que l’événement s’est produit.

1.8.5.2             Cette partie contractante doit de son côté, si nécessaire, transmettre un rapport au secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe aux fins d'information des autres Parties contractantes.

1.8.5.3              Il y a événement entraînant une obligation de rapport conformément au 1.8.5.1 si des marchandises dangereuses se sont répandues ou s'il y a eu un risque imminent de perte de produit, dommage corporel, matériel ou à l'environnement ou si les autorités sont intervenues, et que un ou plusieurs des critères ci-après sont satisfaits:

                         Un événement ayant entraîné un dommage corporel est un événement dans le cadre duquel un décès ou des blessures sont directement liés aux marchandises dangereuses transportées et où les blessures

  1. a) nécessitent un traitement médical intensif;
  2. b) nécessitent un séjour à l’hôpital d’au moins une journée; ou
  3. c) entraînent une incapacité de travailler pendant au moins trois jours consécutifs.

Il y a "perte de produit", lorsque se sont répandues des marchandises dangereuses

  1. a) des catégories de transport 0 ou 1 dans des quantités égales ou supérieures à 50 kg ou 50 l;
  2. b) de la catégorie de transport 2 dans des quantités égales ou supérieures à 333 kg ou 333 l; ou
  3. c) des catégories de transport 3 ou 4 dans des quantités égales ou supérieures à 1 000 kg ou 1 000 l.

Le critère de perte de produit s’applique aussi s’il y a eu un risque imminent de perte de produit dans les quantités susmentionnées. En règle générale, cette condition est réputée satisfaite si, en raison de dommages structurels, l’enceinte de rétention ne convient plus pour poursuivre le transport ou si, pour toute autre raison, un niveau de sécurité suffisant n’est plus assuré (par exemple du fait de la déformation des citernes ou conteneurs, du retournement d’une citerne ou de la présence d’un incendie dans le voisinage immédiat).

Si des marchandises dangereuses de la classe 6.2 sont impliquées, l’obligation de faire rapport s’applique indépendamment des quantités.

Dans un événement impliquant des matières de la classe 7, les critères de perte de produit sont les suivants:

  1. a) toute libération de matières radioactives à l’extérieur des colis;
  2. b) exposition conduisant à un dépassement des limites fixées dans les règlements touchant la protection des travailleurs et du public contre les rayonnements ionisants (Tableau II de la Collection Sécurité No 115 de l’AIEA - "Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement"); ou
  3. c) lorsqu'il y a lieu de penser qu’il y a eu une dégradation sensible d’une quelconque fonction assurée par un colis sur le plan de la sécurité (rétention, protection, protection thermique ou criticité) qui a rendu le colis impropre à la poursuite du transport sans mesures de sécurité complémentaires.

                         NOTA: Voir les prescriptions de 7.5.11 CV33 (6) pour les envois non livrables.

Il y a "dommage matériel ou dommage à l'environnement", lorsque des marchandises dangereuses, indépendamment de la quantité, se sont répandues et que le montant estimé des dommages dépasse 50 000 Euros. Il n’est pas tenu compte à cette fin des dommages subis par tout moyen de transport directement impliqué contenant des marchandises dangereuses ou par l’infrastructure modale.

Il y a "intervention des autorités" lorsque, dans le cadre de l'événement impliquant des marchandises dangereuses, il y a intervention directe des autorités ou services d’urgence et que l'on a procédé à l’évacuation de personnes ou à la fermeture de voies destinées à la circulation publique (routes/voies ferrées) pendant au moins trois heures en raison du danger présenté par les marchandises dangereuses.

En cas de besoin, l’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.

1.8.5.4             Modèle de rapport sur des événements survenus pendant le transport de marchandises dangereuses

 


Rapport sur des événements survenus pendant le transport de marchandises dangereuses, conformément à la section 1.8.5 du RID/ADR

 

 

 

 

 

Transporteur/Gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire:

...............................................................................................................................................................................................................

Adresse:

...............................................................................................................................................................................................................

Nom de la personne à contacter:..................................... N° de téléphone: .........................  N° de télécopie:.......................

 

(L’autorité compétente enlèvera cette page de couverture avant de transmettre le rapport)

 


 


1.  Mode

 

   Rail

Numéro du wagon (facultatif)

....................................................................................................

   Route

Numéro d’immatriculation du véhicule (facultatif)

.....................................................................................................

 

2.  Date et lieu de l’événement

 

Année: …………….              Mois: …………………..             Jour: ………………….       Heure: ……………………..

 

Rail

     Gare
     Gare de triage/gare de formation des trains
     Site du chargement/déchargement/transbordement
Lieu / Pays:          ………………………………………..

ou

  Pleine voie
Désignation de la ligne: ………………………………
Kilomètres: …………………………………………...

Route

  Agglomération
□  Site du chargement/déchargement/transbordement

    Route
Lieu / Pays: ...............................................................................

 

3.  Topographie

 

   Pente/inclinaison
   Tunnel
   Pont/passage inférieur/ sous-terrain
   Carrefour

 

4.  Conditions météorologiques particulières

 

   Pluie
   Neige
   Glace
   Brouillard
   Orage
   Tempête

Température: … °C

 

5.  Description de l’événement

 

   Déraillement/sortie de route
   Collision
   Renversement/Retournement
   Feu
   Explosion
   Perte
   Défectuosité technique

Autres détails de l’événement:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................



6. Marchandises dangereuses impliquées

N° ONU (1)

Classe

Groupe d’emballage

Quantité estimée de produits perdus
(kg ou l)(2)

Moyen de rétention(3)

Matériau du moyen de rétention

Type de défaut du moyen de rétention(4)

             
             
             
             

(1) Indiquer également le nom technique dans le cas des marchandises dangereuses relevant d’une rubrique collective à laquelle s’applique la disposition spéciale 274.

(2) Pour la classe 7, indiquer les valeurs conformément aux critères énoncés sous 1.8.5.3.

(3) Indiquer le numéro approprié

1      Emballage
2      GRV
3      Grand emballage
4      Petit conteneur
5      Wagon
6      Véhicule
7      Wagon-citerne
8      Véhicule-citerne
9      Wagon-batterie
10   Véhicule-batterie
11   Wagon avec citernes amovibles
12   Citerne démontable
13   Grand conteneur
14   Conteneur-citerne
15   CGEM
16   Citerne mobile

(4) Indiquer le numéro approprié

1      Perte
2      Feu
3      Explosion
4      Défaut de structure

7.  Cause de l’événement (si elle ne fait pas de doute)

   Défectuosité technique
   Arrimage non conforme
   Cause d'exploitation (chemins de fer)
   Autres:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

8.  Conséquences de l’événement

Dommage corporel lié aux marchandises dangereuses:
   Morts (nombre:................. )
   Blessés (nombre:............... )


Perte de produit:

   Oui
   Non
   Risque imminent de perte de produit


Dommages matériels ou à l'environnement:

   Montant estimé du dommage      £     50 000 Euros
   Montant estimé du dommage      >     50 000 Euros


Intervention des autorités:

□   Oui                                          □  Évacuation des personnes pendant au moins trois heures en raison de la présence des marchandises dangereuses

                                                      □  Fermeture des voies de circulation pendant au moins trois heures en raison de la présence des marchandises dangereuses

Non

                   

En cas de besoin, l'autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.


1.8.6                           Contrôles administratifs pour la réalisation des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels visés au 1.8.7

1.8.6.1             Agrément des organismes de contrôle

                        L’autorité compétente peut agréer des organismes de contrôle pour les évaluations de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires, les contrôles exceptionnels et la supervision du service interne d'inspection visés au 1.8.7.

1.8.6.2             Obligations opérationnelles de l’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle agréé par elle

1.8.6.2.1          L’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle agréé par elle doit réaliser les évaluations de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels de manière proportionnée en évitant d’imposer des charges inutiles. L’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle doit accomplir ses activités en tenant compte de la taille des entreprises concernées, du secteur et de leur structure, du degré de complexité de la technologie et de la nature de la production en série.

1.8.6.2.2          Cependant, l’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle doit respecter le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de l’équipement sous pression transportable avec les prescriptions applicables des parties 4 et 6.

1.8.6.2.3          Si une autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle constate que les prescriptions énoncées dans les parties 4 et 6 n’ont pas été respectées par le fabricant, elle/il doit exiger du fabricant qu’il prenne les mesures correctives appropriées et elle/il ne doit pas délivrer un certificat d’agrément de type ou un certificat de conformité.

1.8.6.3             Obligation d’information

                        Les Parties contractantes à l’ADR doivent publier leurs procédures nationales concernant l’évaluation, la désignation et le suivi des organismes de contrôle et toute modification en la matière.

1.8.6.4             Délégation de tâches de contrôles

                        NOTA: Les services internes d’inspection selon le 1.8.7.6 ne sont pas régis par le 1.8.6.4.

 

1.8.6.4.1          Si un organisme de contrôle a recours aux services d’une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires ou des contrôles exceptionnels, cette entité doit être inclue dans l’accréditation de l’organisme de contrôle ou doit être accréditée séparément. L’organisme de contrôle doit s’assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes de contrôle (voir 1.8.6.8) et il doit la surveiller. L’organisme de contrôle doit tenir informée l’autorité compétente des mesures susmentionnées.

1.8.6.4.2          L’organisme de contrôle doit assumer l’entière responsabilité des tâches effectuées par de telles entités quel que soit l’endroit où les tâches sont effectuées par celles-ci.

1.8.6.4.3          L’organisme de contrôle ne doit pas déléguer la tâche entière d’évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire ou de contrôle exceptionnel. Dans tous les cas, l’évaluation et la délivrance des certificats doivent être effectuées par l’organisme de contrôle lui-même.

 

[1]        L’Organisation maritime internationale (OMI) a publié la circulaire DSC/Circ.12 (et ses rectificatifs), intitulée "Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods" (Indications concernant la poursuite de l’utilisation des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers de type OMI existants pour le transport des marchandises dangereuses). Le texte de cette directive est disponible en anglais sur le site internet de l’OMI à l’adresse suivante: www.imo.org.

*         L'acronyme "CSI" correspond au terme anglais "Criticality Safety Index".

**       L'acronyme "TI" correspond au terme anglais "Transport Index".

* L'acronyme "MEMU" correspond au terme anglais "Mobile Explosives Manufacturing Unit".

[2]        Nota du secrétariat: Les accords particuliers conclus en vertu du présent chapitre peuvent être consultés sur le site internet du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).

[3]        Des dispositions applicables aux animaux morts infectés existent en l'occurrence, par exemple dans le Règlement CE n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Journal officiel des Communautés européennes, No L 273 du 10.10.2002 p.1).

2        Règlement ECE No 105 (Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction).

3        Directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques (Journal officiel des Communautés européennes No L 011 du 16.01.1999, p. 0025 – 0036).

1.8.6.4.4          Des activités ne doivent pas être déléguées sans l’accord du demandeur.

1.8.6.4.5          L’organisme de contrôle doit tenir à la disposition de l’autorité compétente les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications et des travaux effectués par les entités susmentionnées.

1.8.6.5                        Obligations des organismes de contrôle en matière d’information

 

                        Tout organisme de contrôle doit fournir à l’autorité compétente qui l’a agréé les éléments suivants:

  1. a) sauf lorsque les dispositions du 1.8.7.2.4 s’appliquent, tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificat d’agrément de type;
  1. b) toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l’agrément tel que délivré par l’autorité compétente;
  1. c) toute demande d’information reçue des autorités compétentes contrôlant la conformité selon le 1.8.1 ou 1.8.6.6 concernant des activités d’évaluation de la conformité réalisées;
  1. d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur agrément et toute autre activité réalisée, y compris la délégation de tâches.

1.8.6.6             L’autorité compétente doit assurer le suivi des organismes de contrôle et révoquer ou limiter l’agrément donné si elle constate qu’un organisme agréé n’est plus en conformité avec l’agrément et les prescriptions du 1.8.6.8 ou n’applique pas les procédures précisées dans les dispositions de l'ADR.

 

1.8.6.7             Si son agrément est révoqué ou limité ou si l’organisme de contrôle a cessé ses activités, l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les dossiers soient traités par un autre organisme de contrôle ou tenus à disposition.

 

1.8.6.8             L’organisme de contrôle doit:

  1. a) disposer d’un personnel travaillant dans un cadre organisationnel approprié, capable, compétent et qualifié pour s’acquitter correctement de ses tâches techniques;
  1. b) avoir accès aux installations et au matériel nécessaires;
  1. c) travailler de façon impartiale, et à l’abri de toute influence qui pourrait l’en empêcher;
  1. d) garantir la confidentialité commerciale des activités commerciales et des activités protégées par des droits exclusifs, exercées par les fabricants et d’autres entités;
  1. e) bien séparer les activités de contrôle proprement dites des autres activités;
  1. f) disposer d'un système qualité documenté;
  1. g) veiller à ce que les épreuves et les contrôles prévus dans la norme applicable et dans l'ADR soient menés à bien; et
  1. h) maintenir un système efficace et approprié de comptes rendus et de registres conformément aux 1.8.7 et 1.8.8.

                        L’organisme de contrôle doit en outre être accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17020:2004, ainsi que précisé aux 6.2.2.10 et 6.2.3.6 et dans les dispositions spéciales TA4 et TT9 du 6.8.4.

                        Un organisme de contrôle qui commence une nouvelle activité peut être agréé temporairement. Avant la désignation temporaire, l’autorité compétente doit s’assurer que l’organisme de contrôle satisfait aux prescriptions de la norme EN ISO/IEC 17020:2004. L’organisme de contrôle doit être accrédité au cours de sa première année d’activité pour pouvoir continuer cette nouvelle activité.

1.8.7                Procédures à suivre pour l’évaluation de la conformité et le contrôle périodique

 

                        NOTA: Dans la présente section, par "organismes compétents" on entend les organismes visés au 6.2.2.10 lorsqu’ils certifient les récipients à pression "UN", au 6.2.3.6 lorsqu’ils agréent les récipients à pression "non-UN" et au 6.8.4, dispositions spéciales TA4 et TT9.

 

1.8.7.1             Dispositions générales

1.8.7.1.1          Les procédures de la section 1.8.7 doivent être appliquées conformément au 6.2.3.6 pour l'agrément des récipients à pression "non-UN" et conformément aux dispositions spéciales TA4 et TT9 du 6.8.4 pour l’agrément des citernes, des véhicules-batteries et des CGEM.

                        Les procédures de la section 1.8.7 peuvent être appliquées conformément au tableau du 6.2.2.10 pour la certification des récipients à pression "UN".

1.8.7.1.2          Toutes les demandes concernant:

  1. a) l’agrément de type conformément au 1.8.7.2; ou
  1. b) la surveillance de la fabrication conformément au 1.8.7.3 et les contrôles et épreuves initiaux conformément au 1.8.7.4; ou
  1. c) les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires ou les contrôles exceptionnels à effectuer conformément au 1.8.7.5

                        doivent être adressées par le demandeur à une autorité compétente unique, son représentant ou un organisme de contrôle agréé de son choix.

1.8.7.1.3          La demande doit comporter:

  1. a) le nom et l’adresse du demandeur;
  1. b) dans le cas de l’évaluation de la conformité pour lequel le demandeur n’est pas le fabricant, le nom et l’adresse de ce dernier;
  1. c) une déclaration écrite selon laquelle la même demande n’a pas été formulée auprès de toute autre autorité compétente, son représentant ou un organisme de contrôle;
  1. d) la documentation technique pertinente précisée au 1.8.7.7;
  1. e) une déclaration autorisant l’autorité compétente, son représentant ou un organisme de contrôle d’accéder, à des fins de contrôle, aux lieux de fabrication, de contrôle, d’épreuve et de stockage et lui donnant toutes les informations nécessaires.

1.8.7.1.4          Lorsqu’il peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente ou de son organisme de contrôle délégué la conformité avec le 1.8.7.6, le demandeur peut établir un service interne d’inspection qui peut effectuer tout ou partie des contrôles et des épreuves, lorsque cela est précisé au 6.2.2.10 ou 6.2.3.6.

1.8.7.1.5          Les certificats d’agrément de type et certificats de conformité − y compris la documentation technique − doivent être conservés par le fabricant ou par le demandeur de l’agrément de type, si celui-ci n'est pas fabricant, et par l’organisme de contrôle qui a délivré le certificat, pendant une durée d’au moins vingt ans à compter de la dernière date de fabrication de produits relevant de ce type.

1.8.7.1.6          Lorsqu’un fabricant ou propriétaire a l’intention de cesser sa fabrication, il doit envoyer la documentation en question à l’autorité compétente. L’autorité compétente doit conserver la documentation pendant le reste de la période prescrite au 1.8.7.1.5.

1.8.7.2             Agrément de type

                        Les agréments de type autorisent la fabrication des récipients à pression, citernes, véhicules‑batteries ou CGEM dans les limites de la période de validité de l’agrément.

1.8.7.2.1          Le demandeur doit:

  1. a) dans le cas de récipients à pression, mettre à la disposition de l’organisme compétent des échantillons représentatifs de la production envisagée. L’organisme compétent peut demander des échantillons supplémentaires si cela est nécessaire pour le programme d’épreuve;
  2. b) dans le cas de citernes, de véhicules-batteries ou de CGEM, donner accès au prototype pour les essais de type.

1.8.7.2.2          L’organisme compétent doit:

  1. a) examiner la documentation technique indiquée au 1.8.7.7.1 pour vérifier que la conception est conforme aux dispositions pertinentes de l'ADR et que le prototype ou le lot prototype a été fabriqué conformément à la documentation technique et est représentatif du modèle type;
  2. b) effectuer les contrôles et assister aux épreuves prescrites dans l'ADR, pour établir que les dispositions ont été appliquées et respectées et que les procédures adoptées par le fabricant satisfont aux prescriptions;
  3. c) vérifier le ou les certificats délivrés par le ou les fabricants des matériaux en fonction des dispositions pertinentes de l'ADR;
  4. d) le cas échéant, approuver les procédures pour l’assemblage permanent des parties ou vérifier qu’elles ont été antérieurement agréées et que le personnel réalisant l’assemblage permanent des parties et les essais non destructifs est qualifié ou agréé;
  5. e) convenir avec le demandeur de l’endroit et des centres d’essais où les contrôles et les essais nécessaires doivent être réalisés.

                        L’organisme compétent délivre au demandeur un procès-verbal d’examen de type.

1.8.7.2.3          Lorsque le type satisfait à toutes les dispositions applicables, l’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle délivre un certificat d’agrément de type au demandeur.

                        Ce certificat doit comporter:

  1. a) le nom et l’adresse de l’émetteur;
  2. b) le nom et l’adresse du fabricant et du demandeur si celui-ci n’est pas le fabricant;
  3. c) une référence à la version de l'ADR et aux normes utilisées pour l’examen de type;
  4. d) toutes prescriptions résultant de l’examen;
  5. e) les données nécessaires pour l’identification du type et des variantes, tels que définis par les normes pertinentes;
  6. f) la référence aux procès-verbaux d’examen de type; et
  7. g) la période de validité maximale de l’agrément de type.

                        Une liste des parties pertinentes de la documentation technique doit être annexée au certificat (voir 1.8.7.7.1).

1.8.7.2.4          L’agrément de type a une durée de validité de dix ans au maximum. Si au cours de cette période les prescriptions techniques pertinentes de l'ADR (y compris les normes citées en référence) ont été modifiées de telle manière que le type agréé n’est plus conforme à celles-ci, l’organisme compétent qui a délivré l’agrément de type doit le retirer et en informer le détenteur.

                        NOTA: En ce qui concerne les dates ultimes de retrait des agréments de type existants, voir la colonne (5) des tableaux des 6.2.4 et 6.8.2.6 ou 6.8.3.6 selon le cas.

                        Lorsqu’un agrément de type a expiré ou a été retiré, la fabrication des récipients à pression, citernes, véhicules‑batteries ou CGEM conformément à cet agrément n’est plus autorisée.

                        Dans ce cas, les dispositions pertinentes relatives à l'utilisation, au contrôle périodique et au contrôle intermédiaire des récipients à pression, citernes, véhicules-batteries ou CGEM contenues dans l'agrément de type qui a expiré ou qui a été retiré continuent à être applicables aux récipients à pression, citernes, véhicules-batteries ou CGEM construits avant l'expiration ou le retrait si ceux-ci peuvent continuer à être utilisés.

                        Ils peuvent encore être utilisés tant qu'ils restent en conformité avec les prescriptions de l'ADR. S'ils ne sont plus en conformité avec les prescriptions de l'ADR, ils peuvent encore être utilisés uniquement si cette utilisation est permise par des mesures transitoires appropriées au chapitre 1.6.

                        Les agréments de type peuvent être renouvelés sur la base d’un réexamen et d’une évaluation complets de la conformité aux prescriptions de l'ADR applicables à la date du renouvellement. Le renouvellement n’est pas autorisé après qu’un agrément de type a été retiré. Des modifications survenues pendant la période de validité d'un agrément de type existant (par exemple pour les récipients à pression, des modifications mineures telles que l’addition d’autres dimensions ou volumes admis sans qu’il y ait remise en cause de la conformité, ou, pour les citernes, voir le 6.8.2.3.2) ne prolongent pas ni ne modifient cette période de validité.

                        NOTA: La révision et l'évaluation de la conformité peuvent être faites par un organisme autre que celui qui a délivré l'agrément de type d'origine.

                        L’organisme de délivrance doit conserver tous les documents pour l’agrément de type (voir le 1.8.7.7.1) pendant toute la période de validité, y compris les renouvellements s’ils sont accordés.

1.8.7.2.5          En cas de modification d’un récipient à pression, d'une citerne, d'un véhicule-batterie ou d'un CGEM avec un agrément de type en cours de validité, ayant expiré ou ayant été retiré, les épreuves, contrôles et agrément sont limités aux parties du récipient à pression, de la citerne, du véhicule-batterie ou du CGEM qui ont été modifiées. La modification doit satisfaire aux dispositions de l’ADR applicables au moment où elle a lieu. Pour toutes les parties du récipient à pression, de la citerne, du véhicule-batterie ou du CGEM qui ne sont pas concernées par la modification, la documentation de l’agrément de type initial reste valable.

                        Une modification peut s’appliquer à un ou à plusieurs récipients à pression, citernes, véhicules-batteries ou CGEM couverts par un agrément de type.

                        Un certificat approuvant la modification doit être délivré au demandeur par l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR ou par un organisme désigné par elle. Pour les citernes, véhicules-batteries ou CGEM une copie doit être conservée en tant qu’élément du dossier de citerne.

                        Toute demande de certificat d'agrément pour une modification doit être adressée par le demandeur à une autorité compétente unique ou à un organisme désigné par cette autorité compétente.

1.8.7.3             Surveillance de la fabrication

1.8.7.3.1          Le procédé de fabrication doit être examiné par l’organisme compétent pour s'assurer que le produit est fabriqué conformément aux dispositions de l’agrément de type.

1.8.7.3.2          Le demandeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le procédé de fabrication soit conforme aux dispositions applicables de l'ADR ainsi qu’au certificat d’agrément de type et à ses annexes.

1.8.7.3.3          L’organisme compétent doit:

  1. a) vérifier la conformité avec la documentation technique prescrite au 1.8.7.7.2;
  2. b) vérifier que le procédé de fabrication débouche sur des produits conformes aux prescriptions et à la documentation qui s’y applique;
  3. c) vérifier la traçabilité des matériaux et contrôler les certificats des matériaux en fonction des spécifications;
  4. d) le cas échéant, vérifier que le personnel qui réalise l’assemblage permanent des parties et les essais non destructifs est qualifié ou agréé;
  5. e) convenir avec le demandeur de l’endroit où les contrôles et essais nécessaires doivent être réalisés; et
  6. f) consigner les résultats de son examen.

1.8.7.4             Contrôles et épreuves initiaux

1.8.7.4.1          Le demandeur doit:

  1. a) apposer les marques prescrites dans l'ADR; et
  2. b) fournir à l’organisme compétent la documentation technique prescrite au 1.8.7.7.

1.8.7.4.2          L’organisme compétent doit:

  1. a) réaliser les contrôles et les essais nécessaires pour vérifier que le produit est fabriqué conformément à l’agrément de type et aux dispositions pertinentes;
  2. b) vérifier, en fonction de l’équipement de service, les certificats fournis par les fabricants de ces équipements;
  3. c) délivrer au demandeur un procès-verbal des contrôles et épreuves initiaux relatif aux épreuves et vérifications effectuées et à la documentation technique vérifiée;
  4. d) établir un certificat écrit de conformité de la fabrication et apposer sa marque déposée lorsque la fabrication est conforme aux dispositions; et
  5. e) vérifier si l’agrément de type demeure valide après que des dispositions de l'ADR (y compris les normes citées en référence) se rapportant à l’agrément de type ont été modifiées.

                        Le certificat visé en d) et le procès-verbal visé en c) peuvent couvrir un certain nombre d’équipements du même type (certificat ou procès-verbal pour un groupe d’équipements).

1.8.7.4.3          Le certificat doit comporter au moins:

  1. a) le nom et l’adresse de l’organisme compétent;
  2. b) le nom et l’adresse du fabricant et le nom et l’adresse du demandeur si celui-ci n’est pas le fabricant;
  3. c) une référence à la version de l'ADR et aux normes utilisées pour les contrôles et les épreuves initiaux;
  4. d) les résultats des contrôles et des épreuves;
  5. e) les données pour l’identification des produits contrôlés, au moins le numéro de série ou, pour les bouteilles non rechargeables, le numéro de lot; et
  6. f) le numéro d’agrément de type.

1.8.7.5             Contrôles périodiques, contrôles intermédiaires et contrôles exceptionnels

1.8.7.5.1          L’organisme compétent doit:

  1. a) effectuer l’identification et vérifier la conformité avec la documentation;
  2. b) réaliser les contrôles et assister aux épreuves afin de vérifier que les prescriptions sont satisfaites;
  3. c) émettre des rapports sur les résultats des contrôles et des épreuves, qui peuvent couvrir un certain nombre d’équipements; et
  4. d) veiller à ce que les marques requises soient apposées.

1.8.7.5.2          Les procès-verbaux de contrôles périodiques et d’épreuves des récipients à pression doivent être conservés par le demandeur au moins jusqu’au prochain contrôle périodique.

 

                        NOTA: Pour les citernes, voir les dispositions concernant le dossier de citerne au 4.3.2.1.7.

1.8.7.6             Supervision du service interne d’inspection du demandeur

1.8.7.6.1          Le demandeur doit:

  1. a) mettre en place un service interne d’inspection avec un système qualité couvrant les contrôles et les épreuves documentés au 1.8.7.7.5 et faisant l’objet d’une supervision;
  2. b) respecter les obligations découlant du système qualité tel qu’il a été approuvé et veiller à ce qu’il reste satisfaisant et efficace;
  3. c) nommer un personnel formé et compétent pour le service interne d’inspection; et
  4. d) apposer le signe distinctif de l’organisme de contrôle lorsqu’il y a lieu.

1.8.7.6.2          L’organisme de contrôle doit effectuer un audit initial. Si cet audit est satisfaisant, l’organisme de contrôle délivre une autorisation pour une période maximale de trois ans et les dispositions suivantes doivent être satisfaites:

  1. a) Cet audit doit confirmer que les contrôles et les épreuves effectués sur le produit sont conformes aux prescriptions de l'ADR;
  1. b) L’organisme de contrôle peut autoriser le service interne d’inspection à apposer le signe distinctif de l’organisme de contrôle sur chaque produit agréé;
  1. c) L’autorisation peut être renouvelée après un audit satisfaisant dans l’année qui précède l’expiration. La nouvelle période commence à la date d’expiration de l’autorisation; et
  1. d) Les auditeurs de l’organisme de contrôle doivent être compétents pour évaluer la conformité du produit couvert par le système qualité.

1.8.7.6.3          L’organisme de contrôle effectue des audits périodiques pendant la durée de validité de l’autorisation pour s’assurer que le demandeur maintient et applique le système qualité. Les dispositions suivantes doivent être satisfaites:

  1. a) Deux audits au moins doivent être effectués sur une période de douze mois;
  1. b) L’organisme de contrôle peut exiger des visites supplémentaires, des formations, des modifications techniques ou des modifications du système qualité et limiter ou interdire les contrôles et épreuves devant être réalisés par le demandeur;
  1. c) L’organisme de contrôle doit évaluer toute modification du système qualité et déterminer si le système qualité modifié satisfait toujours aux prescriptions de l’audit initial ou si une réévaluation complète est nécessaire;
  2. d) Les auditeurs de l’organisme de contrôle doivent être compétents pour évaluer la conformité du produit couvert par le système qualité; et
  1. e) L’organisme de contrôle doit remettre au demandeur un procès-verbal de visite ou d’audit et, si une épreuve a été réalisée, un procès-verbal d’épreuve.

1.8.7.6.4          En cas de non conformité avec les prescriptions pertinentes, l’organisme de contrôle veille à ce que des mesures correctives soient prises. Si des mesures correctives ne sont pas prises en temps voulu, il suspend ou retire la permission donnée au service interne d’inspection de réaliser ses activités. L’avis de suspension ou de retrait est communiqué à l’autorité compétente. Il est remis au demandeur un procès-verbal indiquant en détail les raisons pour lesquelles l’organisme de contrôle a pris ses décisions.

1.8.7.7             Documents

                        La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité avec les prescriptions pertinentes.

1.8.7.7.1          Documents pour l’agrément de type

                        Le demandeur doit communiquer, selon qu’il convient:

  1. a) la liste des normes utilisées pour la conception et la fabrication;
  2. b) une description du type avec toutes les variantes;
  3. c) les instructions selon la colonne pertinente du tableau A du chapitre 3.2 ou une liste des marchandises dangereuses à transporter pour des équipements dédiés;
  4. d) un ou plusieurs plans d’ensemble;
  5. e) les plans détaillés avec les dimensions utilisées pour les calculs, de l’équipement, de l’équipement de service, de l'équipement de structure, du marquage et/ou de l’étiquetage nécessaire pour vérifier la conformité;
  6. f) les notes de calcul, les résultats et les conclusions;
  7. g) la liste des équipements de service et de leurs données techniques pertinentes et des informations sur les dispositifs de sécurité, y compris le calcul du débit de décompression le cas échéant;
  8. h) la liste des matériaux requis par la norme de construction utilisée pour chaque partie, sous-partie, revêtement, équipement de service et équipement de structure ainsi que les spécifications correspondantes pour les matériaux ou la déclaration de conformité à l'ADR correspondante;
  9. i) la qualification agréée du mode opératoire d’assemblage permanent;
  10. j) la description des procédés de traitement thermique; et
  11. k) les procédures, descriptions et procès-verbaux de toutes les épreuves pertinentes énumérées dans les normes ou l'ADR pour l’agrément de type et pour la fabrication.

1.8.7.7.2          Documents pour la surveillance de la fabrication

                        Le demandeur doit mettre à disposition, selon qu’il convient:

  1. a) les documents énumérés au 1.8.7.7.1;
  2. b) une copie du certificat d'agrément de type;
  3. c) les procédures de fabrication, y compris les procédures d’essais;
  4. d) les rapports de fabrication;
  5. e) les qualifications agréées du personnel chargé de l’assemblage permanent;
  6. f) les qualifications agréées du personnel chargé des essais non destructifs;
  7. g) les procès-verbaux des essais destructifs et non destructifs;
  8. h) les enregistrements des traitements thermiques; et
  9. i) les rapports d’étalonnage.

1.8.7.7.3          Documents pour les épreuves et contrôles initiaux

                        Le demandeur doit mettre à disposition, selon qu’il convient:

  1. a) les documents énumérés aux 1.8.7.7.1 et 1.8.7.7.2;
  2. b) les certificats des matériaux de l’équipement et de toute sous-partie;
  3. c) les déclarations de conformité et les certificats des matériaux de l’équipement de service; et
  4. d) une déclaration de conformité comportant la description de l’équipement et de toutes les variantes adoptées depuis l’agrément de type.

1.8.7.7.4          Documents pour les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels

                        Le demandeur doit mettre à disposition, selon qu’il convient:

  1. a) Pour les récipients à pression, les documents énonçant des prescriptions spéciales lorsque les normes relatives à la construction et aux contrôles et épreuves périodiques l’imposent;
  1. b) Pour les citernes:
  1. i) le dossier de citerne; et
  1. ii) un ou plusieurs des documents mentionnés aux 1.8.7.7.1 à 1.8.7.7.3.

1.8.7.7.5          Documents pour l’évaluation du service interne d’inspection

                        Le demandeur d’un service interne d’inspection doit mettre à disposition la documentation relative au système qualité selon qu’il convient:

  1. a) La structure organisationnelle et les responsabilités;
  2. b) Les règles concernant les contrôles et les essais, le contrôle qualité, l’assurance-qualité et les modes opératoires ainsi que les mesures systématiques qui seront utilisées;
  3. c) Les relevés d’évaluation de la qualité, tels que rapports de contrôle, données d’épreuve et données d’étalonnage, et des certificats;
  4. d) L’évaluation par la direction de l’efficacité du système qualité sur la base des résultats des audits conformément au 1.8.7.6;
  5. e) La procédure décrivant comment il est satisfait aux exigences des clients et des règlements;
  6. f) La procédure de contrôle des documents et de leur révision;
  7. g) Les procédures à suivre pour les produits non conformes; et
  8. h) Des programmes de formation et procédures de qualification s’appliquant au personnel.

1.8.7.8             Équipements fabriqués, agréés, contrôlés et éprouvés conformément aux normes

                        Il est réputé satisfait aux prescriptions du 1.8.7.7 si les normes ci-après, selon qu’il y a lieu, sont appliquées:

Sous-section et paragraphe applicables

Références

Titre du document

1.8.7.7.1 à 1.8.7.7.4

EN 12972:2007

Citernes destinées au transport des matières dangereuses - Epreuve, contrôle et marquage des citernes métalliques

1.8.8                Procédures d’évaluation de la conformité pour les cartouches à gaz

                        Pour l’évaluation de la conformité des cartouches à gaz, il doit être appliqué l’une des procédures suivantes:

  1. a) la procédure de la section 1.8.7 pour les récipients à pression "non UN", à l’exception du 1.8.7.5; ou
  2. b) la procédure des sous-sections 1.8.8.1 à 1.8.8.7.

1.8.8.1             Dispositions générales

 

1.8.8.1.1          La surveillance de la fabrication doit être effectuée par un organisme Xa et les épreuves prescrites au 6.2.6 doivent être réalisées soit par cet organisme Xa, soit par un organisme IS agréé par cet organisme Xa; pour la définition des organismes Xa et IS, voir le 6.2.3.6.1. L’évaluation de la conformité doit être effectuée par l’autorité compétente d’une Partie contractante à l’ADR, son représentant ou l’organisme de contrôle agréé par elle.

1.8.8.1.2          Dans le cas où le 1.8.8 est appliqué, le demandeur doit démontrer, garantir et déclarer sous sa seule responsabilité la conformité des cartouches à gaz aux dispositions du 6.2.6 et à toutes les autres dispositions applicables de l'ADR.

1.8.8.1.3          Le demandeur doit:

  1. a) effectuer un examen de type sur chaque type de cartouche à gaz (incluant les matériaux à utiliser et les variations du type, par exemple en ce qui concerne les volumes, pressions, schémas de fabrication, dispositifs de fermeture et valves conformément au 1.8.8.2;
  2. b) appliquer un système qualité agréé pour la conception, la fabrication, les contrôles et les épreuves conformément au 1.8.8.3;
  3. c) appliquer un régime d’épreuve agréé conformément au 1.8.8.4 pour les épreuves prescrites au 6.2.6;
  4. d) demander l’agrément de son système qualité pour la surveillance de la fabrication et pour les épreuves à un organisme Xa de son choix de la Partie contractante; si le demandeur n’est pas établi dans une Partie contractante, il doit demander cet agrément à un organisme Xa d’une Partie contractante avant la première opération de transport dans une Partie contractante;
  5. e) si la cartouche à gaz est assemblée au stade final par une ou plusieurs entreprises à partir de pièces fabriquées par le demandeur, il doit fournir des instructions écrites sur la manière d’assembler et de remplir les cartouches à gaz de manière à satisfaire aux dispositions du certificat d’examen de type.

1.8.8.1.4          Si le demandeur et les entreprises assemblant ou remplissant des cartouches à gaz conformément aux instructions du demandeur peuvent démontrer à la satisfaction de l’organisme Xa la conformité avec les prescriptions du 1.8.7.6, à l’exception des 1.8.7.6.1 d) et 1.8.7.6.2 b), ils peuvent établir un service interne d’inspection qui peut exécuter tout ou partie des contrôles et épreuves prescrits au 6.2.6.

1.8.8.2             Examen du modèle type

 

1.8.8.2.1          Le demandeur doit établir une documentation technique pour chaque type de cartouche à gaz, y compris en ce qui concerne la ou les normes techniques appliquées. S’il choisit d’appliquer une norme non citée en référence au 6.2.6, il doit joindre copie de la norme appliquée à la documentation.

1.8.8.2.2          Le demandeur doit conserver la documentation technique ainsi que les échantillons du type de cartouche à disposition de l’organisme Xa pendant la durée de la fabrication et ultérieurement pendant une période minimale de cinq ans à compter de la dernière date de fabrication des cartouches à gaz conformément au certificat d’examen de type.

1.8.8.2.3          Le demandeur doit, après un examen soigneux, établir un certificat d’examen de type qui a une durée de validité de dix ans au maximum. Il doit ajouter ce certificat à la documentation. Le certificat l’autorise à produire des cartouches à gaz de ce type pendant cette durée.

1.8.8.2.4          Si au cours de cette période les prescriptions techniques pertinentes de l'ADR (y compris les normes citées en référence) ont été modifiées de telle manière que le modèle type n’est plus conforme à celles-ci, le demandeur doit retirer son certificat d’examen de type et en informer l’organisme Xa.

1.8.8.2.5          Le demandeur peut après un examen soigneux et complet renouveler le certificat pour une autre période de dix ans au maximum.

1.8.8.3             Surveillance de la fabrication

1.8.8.3.1          La procédure d’examen du modèle type ainsi que le procédé de fabrication doivent être examiné par l’organisme Xa pour s’assurer que le type certifié par le demandeur et le produit réellement fabriqué sont en conformité avec les dispositions du certificat de modèle type et les dispositions applicables de l'ADR. Dans le cas où les dispositions du 1.8.8.1.3 e) s’appliquent, les entreprises chargées de l’assemblage et du remplissage doivent être incluses dans cette procédure.

1.8.8.3.2          Le demandeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que le procédé de fabrication satisfasse aux dispositions applicables de l'ADR et du certificat de type qu’il a établi et de ses annexes. Dans les cas où les dispositions du 1.8.8.1.3 e) s’appliquent, les entreprises d’assemblage et de remplissage doivent être incluses dans cette procédure.

1.8.8.3.3          L’organisme Xa doit:

  1. a) vérifier la conformité de l’examen du modèle type du demandeur et la conformité de type de cartouche à gaz avec la documentation technique prescrite en 1.8.8.2;
  2. b) vérifier que le procédé de fabrication donne des produits conformes aux prescriptions et à la documentation qui s’y appliquent; si la cartouche à gaz est assemblée au stade final par une ou plusieurs entreprises à partir de pièces fabriquées par le demandeur, l’organisme Xa doit aussi vérifier que les cartouches à gaz sont en pleine conformité avec toutes les dispositions applicables après leur assemblage final et leur remplissage et que les instructions du demandeur sont correctement suivies;
  3. c) vérifier que le personnel effectuant l’assemblage permanent des pièces et les épreuves est qualifié ou agréé;
  4. d) consigner les résultats de ses évaluations.

1.8.8.3.4          Si les constatations de l’organisme Xa révèlent une non-conformité du certificat de modèle type du demandeur ou du processus de fabrication, il doit demander que des mesures correctives appropriées soient prises ou que le certificat établi par le demandeur soit retiré.

1.8.8.4             Épreuve d’étanchéité

 

1.8.8.4.1          Le demandeur et les entreprises chargées de l’assemblage final et du remplissage des cartouches à gaz conformément aux instructions du demandeur doivent:

  1. a) réaliser les épreuves prescrites au 6.2.6;
  2. b) consigner les résultats des épreuves;
  3. c) délivrer un certificat de conformité exclusivement aux cartouches à gaz qui sont en pleine conformité avec les dispositions de l’examen de modèle type et les dispositions applicables de l'ADR, et qui ont subi avec succès les épreuves prescrites au 6.2.6;
  4. d) conserver la documentation prescrite en 1.8.8.7 pendant la durée de la fabrication et ultérieurement pendant une période de cinq ans au minimum à compter de la dernière date de fabrication des cartouches à gaz relevant d’un agrément de type, pour contrôle par l’organisme Xa à intervalles irréguliers;
  5. e) apposer un marquage durable et bien lisible sur la cartouche à gaz indiquant le type de celle-ci, le nom du demandeur et la date de fabrication ou le numéro de lot; si, faute de place, le marquage complet ne peut pas être apposé sur le corps de la cartouche à gaz, une étiquette durable portant cette information doit être apposée sur la cartouche à gaz ou placée avec la cartouche à gaz dans un emballage intérieur.

1.8.8.4.2          L’organisme Xa doit:

  1. a) réaliser les contrôles et essais nécessaires à intervalles irréguliers, mais au minimum peu de temps après le début de la fabrication d’un type de cartouche à gaz et ultérieurement au moins une fois tous les trois ans, afin de vérifier que la procédure d’examen de modèle type effectuée par le demandeur ainsi que la fabrication et les épreuves du produit sont réalisées conformément au certificat de modèle type et aux dispositions applicables;
  2. b) vérifier les certificats fournis par le demandeur;
  3. c) réaliser les épreuves prescrites au 6.2.6 ou approuver le programme d’épreuves et accepter que le service interne d’inspection effectue les épreuves.

1.8.8.4.3          Le certificat doit comporter au moins:

  1. a) le nom et l’adresse du demandeur et, lorsque l'assemblage au stade final n'est pas exécuté par le demandeur, mais par une ou plusieurs entreprises conformément aux instructions écrites données par le demandeur, le nom (les noms) et l'adresse (les adresses) de ces entreprises;
  2. b) une référence à la version de l'ADR et aux normes appliquées pour la fabrication et les épreuves;
  3. c) les résultats des contrôles et épreuves;
  4. d) les données à inclure dans le marquage comme prescrit au 1.8.8.4.1 e).

1.8.8.5             (Réservé)

1.8.8.6             Supervision du service interne d’inspection

                        Si le demandeur ou l’entreprise effectuant l’assemblage ou le remplissage des cartouches à gaz a établi un service interne d’inspection, les dispositions du 1.8.7.6, à l’exception des 1.8.7.6.1 d) et 1.8.7.6.2 b), doivent être appliquées. L’entreprise effectuant l’assemblage ou le remplissage des cartouches à gaz doit satisfaire aux dispositions pertinentes pour le demandeur.

1.8.8.7             Documents

                        Les dispositions des 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 et 1.8.7.7.5 doivent être appliquées.

CHAPITRE 1.9

RESTRICTIONS DE TRANSPORT PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

1.9.1                En application de l'article 4, paragraphe 1 de l'ADR, l'entrée des marchandises dangereuses sur le territoire des Parties contractantes peut faire l'objet de règlements ou d'interdictions imposés pour des raisons autres que la sécurité lors du transport. Ces règlements ou interdictions doivent être publiées sous forme appropriée.

1.9.2                Sous réserve des dispositions du 1.9.3, une Partie contractante peut appliquer aux véhicules effectuant un transport international de marchandises dangereuses par route sur son territoire certaines dispositions supplémentaires qui ne sont pas prévues dans l'ADR, sous réserve que ces dispositions ne contredisent pas celles du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord, qu'elles figurent dans sa législation nationale et soient applicables également aux véhicules effectuant un transport national de marchandises dangereuses par route sur le territoire de ladite Partie contractante.

1.9.3                Les dispositions supplémentaires visées au 1.9.2 sont:

  1. a) des conditions ou restrictions de sécurité supplémentaires concernant les véhicules empruntant certains ouvrages d'art tels que ponts, les véhicules utilisant des modes de transport combiné tels que transbordeurs ou trains, ou les véhicules arrivant dans des ports ou autres terminaux de transport spécifiés ou les quittant;
  2. b) des conditions précisant l'itinéraire à suivre par les véhicules afin d'éviter des zones commerciales, résidentielles ou écologiquement sensibles, des zones industrielles où se trouvent des installations dangereuses ou des routes présentant des dangers physiques importants;
  3. c) des conditions exceptionnelles précisant l'itinéraire à suivre ou les dispositions à respecter pour le stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses, en cas de conditions atmosphériques extrêmes, de tremblements de terre, d'accidents, de manifestations syndicales, de troubles civils ou de soulèvements armés;
  4. d) des restrictions concernant la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses certains jours de la semaine ou de l'année.

1.9.4                L'autorité compétente de la Partie contractante appliquant sur son territoire des dispositions supplémentaires visées aux alinéas a) et d) du 1.9.3 ci-dessus informera desdites dispositions le Secrétariat de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance des Parties contractantes 1.

1.9.5                Restrictions dans les tunnels

NOTA: Des dispositions concernant les restrictions au passage des véhicules dans les tunnels routiers figurent également dans le chapitre 8.6.

1.9.5.1             Dispositions générales

Lorsqu'elle applique des restrictions au passage de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans des tunnels, l'autorité compétente doit affecter le tunnel routier à l'une des catégories définies au 1.9.5.2.2. Les caractéristiques du tunnel, l’évaluation des risques compte tenu de la disponibilité et de la convenance d'itinéraires et de modes de transport alternatifs, et la gestion du trafic devraient être prises en considération. Un même tunnel peut être affecté à plus d'une catégorie de tunnel différant par exemple selon le moment de la journée ou le jour de la semaine, etc.

1.9.5.2             Détermination des catégories

 

1.9.5.2.1          La détermination des catégories doit être fondée sur l’hypothèse qu’il existe dans les tunnels trois dangers principaux susceptibles de faire un grand nombre de victimes ou d’endommager gravement leur structure:

  1. a) les explosions;
  2. b) les fuites de gaz toxique ou de liquide toxique volatil;
  3. c) les incendies.

1.9.5.2.2          Les cinq catégories de tunnel sont les suivantes:

Catégorie de tunnel A:

Aucune restriction au transport de marchandises dangereuses;

 

Catégorie de tunnel B:

Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante;

Sont considérées comme marchandises dangereuses remplissant ce critère les marchandises figurant ci-après2:

Classe 1:

Groupes de compatibilité A et L;

Classe 3:

Code de classification D (Nos ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 et 3379);

Classe 4.1:

Codes de classification D et DT; et

Matières autoréactives, type B (Nos ONU 3221, 3222, 3231 et 3232);

Classe 5.2:

Peroxydes organiques, type B (Nos ONU 3101, 3102, 3111 et 3112).

Lorsque la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport est supérieure à 1000 kg:

Classe 1:

Divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L).

Lorsqu'elles sont transportées en citernes:

Classe 2:

Codes de classification F, TF et TFC;

Classe 4.2:

Groupe d’emballage I;

Classe 4.3:

Groupe d’emballage I;

Classe 5.1:

Groupe d’emballage I;

Classe 6.1:

No ONU 1510.

Catégorie de tunnel C:

Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques;

Sont considérées comme remplissant ce critère2:

-          les marchandises dangereuses soumises à restriction en tunnels de catégorie B; et

-          les marchandises dangereuses figurant ci-après:

Classe 1:

Divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L); et

 

Division 1.3 (groupes de compatibilité H et J);

Classe 7:

Nos ONU 2977 et 2978.

Lorsque la masse nette des matières explosibles par unité de transport est supérieure à 5000 kg:

Classe 1:

Division 1.3 (groupes de compatibilité C et G).

Lorsqu'elles sont transportées en citerne:

Classe 2:

Codes de classification 2A, 2O, 3A et 3O, et codes de classification comportant la lettre T uniquement ou les groupes de lettres TC, TO et TOC;

Classe 3:

Groupe d’emballage I pour les codes de classification FC, FT1, FT2 et FTC;

Classe 6.1:

Groupe d’emballage I, à l'exception du No ONU 1510;

Classe 8:

Groupe d’emballage I pour les codes de classification CT1, CFT et COT.

Catégorie de tunnel D:

Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques ou un incendie important;

Sont considérées comme remplissant ce critère2:

  • les marchandises dangereuses soumises à restriction en tunnels de catégorie C, et

-        les marchandises dangereuses figurant ci-après:

Classe 1:

Division 1.3 (groupes de compatibilité C et G);

Classe 2:

Codes de classification F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC;

Classe 4.1:

Matières autoréactives des types C, D, E et F; et

 

Nos ONU 2956, 3241, 3242 et 3251;

Classe 5.2:

Peroxydes organiques des types C, D, E et F;

Classe 6.1:

Groupe d'emballage I pour les codes de classification TF1, TFC et TFW; et

 

Rubriques de matières toxiques par inhalation pour lesquelles la disposition spéciale 354 est attribuée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 et rubriques de matières toxiques par inhalation des Nos ONU 3381 à 3390;

Classe 8:

Groupe d’emballage I pour les codes de classification CT1, CFT et COT;

Classe 9:

Codes de classification M9 et M10.

Lorsqu’elles sont transportées en vrac ou en citernes:

Classe 3

 

Classe 4.2:

Groupe d’emballage II;

Classe 4.3:

Groupe d’emballage II;

Classe 6.1:

Groupe d'emballage II; et

 

Groupe d’emballage III pour le code de classification TF2;

Classe 8:

Groupe d’emballage I pour les codes de classification CF1, CFT et CW1; et

 

Groupe d'emballage II pour les codes de classification CF1 et CFT;

Classe 9:

Codes de classification M2 et M3.

Catégorie de tunnel E:          

Restriction au transport de toutes les marchandises dangereuses sauf les numéros ONU 2919, 3291, 3331, 3359 et 3373, et au transport de toutes marchandises dangereuses selon les dispositions du chapitre 3.4 si les quantités sont supérieures à 8 tonnes de masse brute totale par unité de transport.

NOTA: Pour les marchandises dangereuses affectées aux Nos ONU 2919 et 3331, des restrictions pour le passage dans les tunnels peuvent cependant être comprises dans l'arrangement spécial approuvé par la ou les autorité(s) compétente(s) sur la base du 1.7.4.2.

1.9.5.3             Dispositions relatives à la signalisation routière et à la notification des restrictions

1.9.5.3.1          Les Parties contractantes doivent indiquer les interdictions et les itinéraires alternatifs aux tunnels au moyen d'une signalisation routière.

1.9.5.3.2          À cet effet les Parties contractantes pourront utiliser les signaux C, 3h et D, 10a, 10b et 10c conformes à la Convention de Vienne sur la signalisation routière (Vienne, 1968) et à l’Accord européen la complétant (Genève, 1971) interprétés suivant les recommandations de la Résolution d'ensemble sur la signalisation routière (R.E.2) du Groupe de travail des transports routiers du Comité des transports intérieurs de la CEE-ONU, telle que modifiée.

1.9.5.3.3          Pour faciliter la compréhension des signaux au niveau international, la signalisation prescrite dans la Convention de Vienne repose sur l’utilisation de formes et de couleurs caractéristiques de chacune des catégories de signaux et, dans la mesure du possible, sur l’utilisation de symboles graphiques plutôt que d’inscriptions. Lorsque les Parties contractantes jugent nécessaire de modifier les signaux et symboles prescrits, les modifications apportées ne doivent pas changer leurs caractéristiques fondamentales. Lorsque les Parties contractantes n’appliquent pas la Convention de Vienne, les signaux et symboles prescrits peuvent être modifiés, pour autant que les modifications apportées n’en changent pas la signification première.

1.9.5.3.4          La signalisation routière destinée à interdire l’accès des tunnels routiers aux véhicules transportant des marchandises dangereuses doit être fixée à un emplacement où le choix d'itinéraire alternatif reste possible.

 

1.9.5.3.5          Lorsque l'accès à des tunnels fait l'objet de restrictions ou que des itinéraires alternatifs sont prescrits, la signalisation doit être complétée de panneaux additionnels comme suit:

Pas de signalisation: Aucune restriction

Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre B: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie B;

Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre C: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie C;

Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre D: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie D;

Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre E: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie E.

1.9.5.3.6          Les restrictions de circulation dans les tunnels s'appliquent aux unités de transport pour lesquelles une signalisation orange conforme au 5.3.2 est prescrite et, pour les tunnels de catégorie E, elles s'appliquent également aux unités de transport pour lesquelles un marquage conforme au 3.4.13 est prescrit ou transportant des conteneurs pour lesquels un marquage conforme au 3.4.13 est prescrit.

Les restrictions de circulation dans les tunnels ne doivent pas s'appliquer aux véhicules transportant des marchandises conformément au 1.1.3, à l'exception de ceux portant le marquage prescrit au 3.4.13 sous réserve du 3.4.143.

1.9.5.3.7          Les restrictions doivent être publiées officiellement et diffusées auprès du public. Les Parties contractantes doivent notifier ces restrictions au secrétariat de la CEE-ONU qui rendra cette information accessible au public sur son site internet.

1.9.5.3.8          Lorsque les Parties contractantes appliquent des mesures d’exploitation spécifiques conçues pour réduire les risques et concernant certains ou tous les véhicules empruntant des tunnels, notamment des déclarations avant l’entrée ou le passage en convois escortés par des véhicules d’accompagnement, celles-ci doivent être publiées officiellement et diffusées auprès du public.

CHAPITRE 1.10

DISPOSITIONS CONCERNANT LA SÛRETÉ

 

NOTA:            Aux fins du présent chapitre, on entend par "sûreté" les mesures ou les précautions à prendre pour minimiser le vol ou l'utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.

1.10.1              Dispositions générales

1.10.1.1           Toutes les personnes participant au transport de marchandises dangereuses doivent tenir compte des prescriptions de sûreté énoncées dans ce chapitre relevant de leur compétence.

1.10.1.2           Les marchandises dangereuses ne doivent être remises au transport qu'à des transporteurs dûment identifiés.

1.10.1.3           Dans l'enceinte des terminaux de séjour temporaire, des sites de séjour temporaire, des dépôts de véhicules, des lieux de mouillage et des gares de triages, les zones utilisées pour le séjour temporaire lors du transport de marchandises dangereuses doivent être correctement sécurisées, bien éclairées et, si possible lorsque cela est approprié, non accessibles au public.

1.10.1.4           Chaque membre de l'équipage doit, pendant le transport de marchandises dangereuses, avoir sur lui un document d'identification portant sa photographie.

1.10.1.5           Les contrôles de sécurité suivant le 1.8.1 et le 7.5.1.1 doivent aussi porter sur l'application des mesures de sûreté.

1.10.1.6           L'autorité compétente doit maintenir des registres à jour de tous les certificats de formation des conducteurs prévus au 8.2.1, en cours de validité, délivrés par elle ou par un organisme reconnu.

1.10.2              Formation en matière de sûreté

1.10.2.1           La formation initiale et le recyclage visés au chapitre 1.3 doivent aussi comprendre des éléments de sensibilisation à la sûreté. Les cours de recyclage sur la sûreté ne doivent pas nécessairement être uniquement liés aux modifications réglementaires.

1.10.2.2           La formation de sensibilisation à la sûreté doit porter sur la nature des risques pour la sûreté, la façon de les reconnaître et les méthodes à utiliser pour les réduire ainsi que les mesures à prendre en cas d'infraction à la sûreté. Elle doit inclure la sensibilisation aux plans de sûreté éventuels compte tenu des responsabilités et fonctions de chacun dans l'application de ces plans.

1.10.2.3           Cette formation de sensibilisation doit être dispensée, dès leur entrée en fonction, aux personnes travaillant dans le transport des marchandises dangereuses, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles l’ont déjà suivie. Par la suite, une formation de recyclage sera périodiquement assurée.

1.10.2.4           Des relevés des formations reçues en matière de sûreté doivent être tenus par l’employeur et communiqués à l’employé ou à l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l’employeur pour une période fixée par l'autorité compétente.

1.10.3              Dispositions concernant les marchandises dangereuses à haut risque

1.10.3.1           Définition des marchandises dangereuses à haut risque

1.10.3.1.1        Par marchandises dangereuses à haut risque, on entend les marchandises dangereuses qui risquent d’être utilisées à mauvais escient par des terroristes et qui, dans cette hypothèse, pourraient provoquer de nombreuses pertes en vies humaines, des destructions massives ou, notamment dans le cas de la classe 7, des bouleversements socioéconomiques.

1.10.3.1.2        Les marchandises dangereuses à haut risque dans les classes autres que la classe 7 sont celles qui sont mentionnées dans le tableau 1.10.3.1.2 ci-dessous et qui sont transportées en quantités supérieures à celles qui y sont indiquées.

Tableau 1.10.3.1.2: Liste des marchandises dangereuses à haut risque

 

Classe

Division

Matière ou objets

Quantité

Citerne

(l) c

Vrac

(kg) d

Colis

(kg)

1

1.1

Matières et objets explosibles

a

a

0

1.2

Matières et objets explosibles

a

a

0

1.3

Matières et objets explosibles du groupe de compatibilité C

a

a

0

1.4

Matières et objets explosibles des Nos ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500

a

a

0

1.5

Matières et objets explosibles

0

a

0

2

 

Gaz inflammables (codes de classification comprenant uniquement la lettre F)

3000

a

b

Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC) à l'exclusion des aérosols

0

a

0

3

 

Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II

3000

a

b

Liquides explosibles désensibilisés

0

a

0

4.1

 

Matières explosibles désensibilisées

a

a

0

4.2

 

Matières du groupe d'emballage I

3000

a

b

4.3

 

Matières du groupe d'emballage I

3000

a

b

5.1

 

Liquides comburants du groupe d'emballage I

3000

a

b

Perchlorates, nitrate d'ammonium, engrais au nitrate d’ammonium et nitrate d’ammonium en émulsion, suspension ou gel

3000

3000

b

6.1

 

Matières toxiques du groupe d'emballage I

0

a

0

6.2

 

Matières infectieuses de la catégorie A (Nos ONU 2814 et 2900, à l'exception du matériel animal)

a

0

0

8

 

Matières corrosives du groupe d'emballage I

3000

a

b

a          Sans objet.

b         Les dispositions du 1.10.3 ne sont pas applicables, quelle que soit la quantité.

c        Une valeur indiquée dans cette colonne ne s’applique que si le transport en citernes conformément à la colonne (10) ou (12) du tableau A du chapitre 3.2 est autorisé. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en citernes, l’indication dans cette colonne est sans objet.

d       Une valeur indiquée dans cette colonne ne s’applique que si le transport en vrac conformément à la colonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 est autorisé. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en vrac, l’indication dans cette colonne est sans objet.

1.10.3.1.3        Pour les marchandises dangereuses de la classe 7, on entend par matières radioactives à haut risque celles dont l’activité est égale ou supérieure à un seuil de sûreté pour le transport de 3 000 A2 par colis (voir aussi 2.2.7.2.2.1), à l’exception des radionucléides ci-après dont le seuil de sûreté pour le transport est défini dans le tableau 1.10.3.1.3 ci-dessous.

Tableau 1.10.3.1.3: Seuils de sûreté pour le transport de certains radionucléides

Élément

Radionucléide

Seuil de sûreté pour le transport (TBq)

Américium

Am-241

0,6

Or

Au-198

2

Cadmium

Cd-109

200

Californium

Cf-252

0,2

Curium

Cm-244

0,5

Cobalt

Co-57

7

Cobalt

Co-60

0,3

Césium

Cs-137

1

Fer

Fe-55

8000

Germanium

Ge-68

7

Gadolinium

Gd-153

10

Iridium

Ir-192

0,8

Nickel

Ni-63

600

Paladium

Pd-103

900

Prométhium

Pm-147

400

Polonium

Po-210

0,6

Plutonium

Pu-238

0,6

Plutonium

Pu-239

0,6

Radium

Ra-226

0,4

Ruthénium

Ru-106

3

Sélénium

Se-75

2

Strontium

Sr-90

10

Thallium

Tl-204

200

Thulium

Tm-170

200

Yterbium

Yb-169

3

1.10.3.1.4        Pour ce qui est des mélanges de radionucléides, on détermine si le seuil de sûreté a été atteint ou dépassé en faisant la somme des taux obtenus en divisant l’activité de chaque radionucléide par le seuil de sûreté pour le radionucléide concerné. Si la somme des taux est inférieure à 1, on considère que le seuil de radioactivité du mélange n’a pas été atteint ni dépassé.

                        Les calculs s’effectuent au moyen de la formule ci-dessous:

C:\Users\ITSRE\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif

                        Où:

                        Ai = activité du radionucléide i présent dans le colis (TBq)

                        Ti = seuil de sûreté du transport pour le radionucléide i (TBq)

1.10.3.1.5        Lorsque la matière radioactive présente des risques subsidiaires d’autres classes, les critères du tableau 1.10.3.1.2 doivent aussi être pris en considération (voir aussi 1.7.5).

1.10.3.2           Plans de sûreté

1.10.3.2.1        Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants mentionnés au 1.4.2 et 1.4.3 intervenant dans le transport des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matières radioactives à haut risque (voir 1.10.3.1.3) doivent adopter et appliquer effectivement des plans de sûreté comprenant au moins les éléments définis au 1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2        Tout plan de sûreté doit inclure au moins les éléments suivants:

  1. a) Attribution spécifique des responsabilités en matière de sûreté à des personnes présentant les compétences et qualifications et ayant l'autorité requises;
  2. b) Relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés;
  3. c) Évaluation des opérations courantes et des risques pour la sûreté qui en résultent incluant les arrêts nécessités par les conditions de transport, le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, et le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), comme approprié;
  4. d) Énoncé clair des mesures qui doivent être prises pour réduire les risques relevant de la sûreté compte tenu des responsabilités et fonctions de l'intervenant, y compris en ce qui concerne les points suivants:

-        Formation;

-        Politiques de sûreté (par exemple concernant les mesures en cas de menace aggravée, le contrôle en cas de recrutement d'employés ou d'affectation d'employés à certains postes, etc.);

-        Pratiques d'exploitation (par exemple choix et utilisation des itinéraires lorsqu'ils sont déjà connus, accès aux marchandises dangereuses en séjour temporaire intermédiaire (tel que défini à l'alinéa c)), proximité d'ouvrages d'infrastructure vulnérables, etc.);

-        Équipements et ressources à utiliser pour réduire les risques relevant de la sûreté;

  1. e) Procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la sûreté ou incidents connexes et y faire face;
  2. f) Procédures d'évaluation et de mise à l'épreuve des plans de sûreté et procédures d'examen et d'actualisation périodiques des plans;
  3. g) Mesures en vue d'assurer la sûreté physique des informations relatives au transport contenues dans le plan de sûreté; et
  4. h) Mesures en vue d'assurer que la distribution de l'information concernant les opérations de transport contenues dans le plan de sûreté est limitée à ceux qui ont besoin de l'avoir. Ces mesures ne doivent pas faire obstacle cependant à la communication des informations prescrites par ailleurs dans l'ADR.

                        NOTA: Les transporteurs, les expéditeurs et les destinataires devraient collaborer entre eux ainsi qu'avec les autorités compétentes pour échanger des renseignements concernant d'éventuelles menaces, appliquer des mesures de sûreté appropriées et réagir aux incidents mettant en danger la sûreté.

1.10.3.3           Des dispositifs, des équipements ou des procédures pour la protection contre le vol des véhicules transportant des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matières radioactives à haut risque (voir 1.10.3.1.3) et de leur chargement doivent être mis en place et des dispositions doivent être prises pour que cette protection soit opérationnelle et efficace à tout moment. L'application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions de secours d'urgence.

NOTA: Lorsque cette mesure est utile et que les équipements nécessaires sont déjà en place, des systèmes de télémétrie ou d'autres méthodes ou dispositifs permettant de suivre les mouvements des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matières radioactives à haut risque (voir 1.10.3.1.3) devraient être utilisés.

1.10.4              Conformément aux dispositions du 1.1.3.6, les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 et 8.1.2.1 d) ne s'appliquent pas lorsque les quantités transportées en colis à bord d'une unité de transport ne sont pas supérieures à celles prévues au 1.1.3.6.3, à l'exception des Nos ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 et à l'exception des Nos ONU 2910 et 2911 si la limite d'activité dépasse la valeur A2 (voir premier tiret du 1.1.3.6.2). En outre, les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 et 8.1.2.1 d) ne s'appliquent pas lorsque les quantités transportées en citerne ou en vrac à bord d'une unité de transport ne sont pas supérieures à celles prévues au 1.1.3.6.3. En outre, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au transport du No ONU 2912 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) et du No ONU 2913 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I).

1.10.5              Pour les matières radioactives, les dispositions du présent chapitre sont considérées comme satisfaites lorsque les dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires1 et de la circulaire de l’AIEA sur "La protection physique des matières et des installations nucléaires2" sont appliquées.

 

1        Une Ligne directrice générale relative au calcul des risques lors du transport de marchandises dangereuses par route peut être consultée sur le site Internet du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).

2        L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.

2        L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.

3        ou du marquage prescrit au 3.4.10 sous réserve du 3.4.11 de l’ADR tel qu’applicable jusqu’au 31 décembre 2010 dans le cas où les mesures transitoires du 1.6.1.20 sont appliquées.

1           INFCIRC/274/Rev.1, AIEA, Vienne (1980).

2           INFCIRC/225/Rev.4 (rectifié), AIEA, Vienne (1999).