Max Meynier n’est pas inconnu aux yeux de bien des chauffeurs et plus particulièrement, des plus vieux d’entre nous. Dans bien des cas, c’est lui et les aventures racontées en direct par des chauffeurs qui ont fait qu’un jour, des jeunes hommes ont pris la route pour en faire leur métier… Ah quelle époque !
Dans cet article, nous ferons la parallèle entre cette époque, ou plutôt entre cette « grande » époque, et celle que nous vivons actuellement…
Lire la suite : Max Meynier et ses routiers « sympas »… Qu'est-il devenu ce métier ?
100 candidatures ont été adressées à des employeurs potentiels du secteur du transport routier et le candidat n’a reçu aucune réponse positive. Pourtant, le candidat a montré beaucoup de bonne volonté puisqu’il indiquait qu’il était motivé, disponible, flexible,… enfin tout ce qu’un employeur peut rêver d’un chauffeur !
Au vu du curriculum vitae adressé aux employeurs potentiels, l’expérience du candidat était pourtant intéressante mais malgré tout, ce candidat n’a reçu qu’une seule réponse téléphonique lui disant que le travail proposé était dur et que leur personnel ne restait que quelques années avant de quitter leur emploi pour faire autre chose.
Quoi qu’il en soit, le mythe de la pénurie de chauffeurs routiers n’existerait pas sans ces offres d’emploi qui ne mènent nulle part…
Les annexes A et B de l'ADR regroupent 9 parties. L'annexe A est constituée des parties 1 à 7 et l'annexe B des parties 8 et 9. Chaque partie est subdivisée en chapitres et chaque chapitre en sections et sous-sections. À l'intérieur de chaque partie le numéro de la partie est incorporé dans les numéros de chapitres, sections et sous-sections; par exemple la section 1 du chapitre 2 de la partie 4 est numérotée "4.2.1".
1.1.2.1 Aux fins de l'article 2 de l'ADR, l'annexe A précise:
- la classification des marchandises, y compris les critères de classification et les méthodes d'épreuves y relatifs;
- l'utilisation des emballages (y compris l'emballage en commun);
- l'utilisation des citernes (y compris leur remplissage);
- les procédures d'expédition (y compris le marquage et l'étiquetage des colis, la signalisation des moyens de transport ainsi que la documentation et les renseignements prescrits);
- les dispositions relatives à la construction, l'épreuve et l'agrément des emballages et des citernes;
- l'utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement en commun et le déchargement).
1.1.2.2 L'annexe A de l'ADR contient également certaines prescriptions qui, selon l'article 2 de l'ADR, concernent l'annexe B ou à la fois les annexes A et B, comme suit:
1.1.1 Structure
1.1.2.3 (Champ d'application de l'annexe B)
1.1.2.4
1.1.3.1 Exemptions liées à la nature de l'opération de transport
1.1.3.6 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport
1.1.4 Applicabilité d'autres règlements
1.1.4.5 Transport acheminé autrement que par traction sur route
Chapitre 1.2 Définitions et unités de mesure
Chapitre 1.3 Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses
Chapitre 1.4 Obligations de sécurité des intervenants
Chapitre 1.5 Dérogations
Chapitre 1.6 Mesures transitoires
Chapitre 1.8 Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l'observation des prescriptions de sécurité
Chapitre 1.9 Restrictions de transport par les autorités compétentes
Chapitre 1.10 Dispositions concernant la sûreté
Chapitre 3.1 Généralités
Chapitre 3.2 Colonnes (1), (2), (14), (15) et (19) (application des dispositions des parties 8 et 9 à des matières ou objets en particulier).
1.1.2.3 Aux fins de l'article 2 de l'ADR, l'annexe B précise les prescriptions concernant la construction, l'équipement et l'exploitation des véhicules agréés pour le transport des marchandises dangereuses:
- prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation;
- prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules.
1.1.2.4 A l'alinéa c) de l'article premier de l'ADR, le mot "véhicules" ne désigne pas nécessairement un seul et même véhicule. Une opération de transport international peut être effectuée par plusieurs véhicules différents, à condition qu'elle ait lieu sur le territoire de deux Parties à l'ADR au moins, entre l'expéditeur et le destinataire indiqués sur le document de transport.
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas:
Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption;
- par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses; ou
- pour contenir, récupérer et déplacer dans le lieu sûr approprié le plus proche les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident;
- toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), sont hermétiquement fermées;
- des mesures ont été prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport; et
- le chargement est fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention ou fixé au véhicule ou conteneur de façon à ne pas pouvoir prendre du jeu ou se déplacer dans des conditions normales de transport.
Cette exemption ne s'applique pas aux réservoirs fixes de stockage ayant contenu des matières explosibles désensibilisées ou des matières dont le transport est interdit par l’ADR.
NOTA: Pour les matières radioactives, voir sous 1.7.1.4.
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport:
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport:
Le carburant peut être transporté dans des réservoirs à carburant fixes, directement reliés au moteur ou à l'équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées, ou peut être transporté dans des récipients à carburants portatifs tels que les bidons (jerricanes).
La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1 500 litres par unité de transport et la capacité d'un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser 500 litres. Un maximum de 60 litres par unité de transport peut être transporté dans des récipients à carburants portatifs. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'intervention d'urgence;
NOTA: Pour les matières radioactives voir sous 1.7.1.4.
1.1.3.4.1 Certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 exemptent partiellement ou totalement le transport de marchandises dangereuses spécifiques des prescriptions de l'ADR. L'exemption s'applique lorsque la disposition spéciale est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des marchandises dangereuses de la rubrique concernée.
1.1.3.4.2 Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.4 soient satisfaites.
1.1.3.4.3 Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.5 soient satisfaites.
Les emballages vides (y compris les GRV et les grands emballages), non nettoyés, ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer tous les risques des classes 1 à 9.
1.1.3.6.1 Aux fins de la présente sous-section, les marchandises dangereuses sont affectées aux catégories de transport 0, 1, 2, 3, ou 4 comme indiqué dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à la catégorie de transport "0" sont également affectés à la catégorie de transport "0". Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à une catégorie de transport autre que "0" sont affectés à la catégorie de transport "4".
1.1.3.6.2 Lorsque la quantité de marchandises dangereuses à bord d'une seule unité de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées dans la colonne (3) du tableau au 1.1.3.6.3 pour une catégorie de transport donnée (lorsque les marchandises dangereuses à bord de l'unité de transport sont dans la même catégorie) ou la valeur calculée selon 1.1.3.6.4 (lorsque les marchandises dangereuses à bord de l'unité de transport sont de plusieurs catégories), elles peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport sans que soient applicables les prescriptions suivantes:
- Section 5.4.3;
- Chapitre 7.2 sauf V5 et V8 sous 7.2.4;
- CV1 sous 7.5.11;
- Partie 8 sauf 8.1.2.1 a);
8.1.4.2 à 8.1.4.5;
8.2.3;
8.3.3;
8.3.4;
8.3.5;
Chapitre 8.4;
S1(3) et (6);
S2(1);
S4;
S14 à S21; et
S24 du chapitre 8.5;
- Partie 9.
1.1.3.6.3 Lorsque les marchandises dangereuses transportées dans l'unité de transport appartiennent à la même catégorie, la quantité maximale totale est indiquée dans la colonne (3) au tableau ci-dessous:
Catégorie de transport
(1) |
Matières ou objets
(2) |
Quantité maximale totale par unité de transport (3) |
0 |
Classe 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L et No ONU 0190 Classe 3: No ONU 3343 Classe 4.2: matières appartenant au groupe d'emballage I Classe 4.3: Nos ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 et 3399 Classe 5.1: No ONU 2426 Classe 6.1: Nos ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 et 3294 Classe 6.2: Nos ONU 2814 et 2900 Classe 7: Nos ONU 2912 à 2919, 2977, 2978 et 3321 à 3333 Classe 8: No ONU 2215 (ANHYDRIDE MALÉIQUE FONDU) Classe 9: Nos ONU 2315, 3151, 3152 et 3432 ainsi que les appareils contenant de telles matières ou mélanges ainsi que les emballages vides non nettoyés, ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport, à l'exception de ceux classés sous le No ONU 2908 |
0 |
1 |
Matières et objets appartenant au groupe d'emballage I et ne figurant pas dans la catégorie de transport 0 ainsi que les matières et objets des classes: Classe 1: 1.1B à 1.1Ja/1.2B à 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da Classe 2: groupes T, TCa, TO, TF, TOC a et TFC aérosols: groupes C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC produits chimiques sous pression: Nos ONU 3502, 3503, 3504 et 3505 Classe 4.1: Nos ONU 3221 à 3224 et 3231 à 3240 Classe 5.2: Nos ONU 3101 à 3104 et 3111 à 3120 |
20 |
2 |
Matières et objets appartenant au groupe d'emballage II et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 1 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes: Classe 1: 1.4B à 1.4G et 1.6N Classe 2: groupe F aérosols: groupe F produits chimiques sous pression: No ONU 3501 Classe 4.1: Nos ONU 3225 à 3230 Classe 5.2: Nos ONU 3105 à 3110 Classe 6.1: matières et objets appartenant au groupe d'emballage III Classe 9: No ONU 3245 |
333 |
3 |
Matières et objets appartenant au groupe d'emballage III et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 2 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes: Classe 2: groupes A et O aérosols: groupes A et O produits chimiques sous pression: No ONU 3500 Classe 3: No ONU 3473 Classe 4.3: No ONU 3476 Classe 8: Nos ONU 2794, 2795, 2800, 3028 et 3477 Classe 9: Nos ONU 2990 et 3072 |
1 000 |
4 |
Classe 1: 1.4S Classe 4.1: Nos ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 et 2623 Classe 4.2: Nos ONU 1361 et 1362 groupe d'emballage III Classe 7: Nos ONU 2908 à 2911 Classe 9: Nos ONU 3268 et 3499 ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport 0 |
illimitée |
a Pour les Nos ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg.
Dans le tableau ci-dessus, par "quantité maximale totale par unité de transport", on entend:
- pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kilogrammes de la matière explosible; pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des équipements spécifiés dans la présente annexe, la quantité totale de marchandises dangereuses contenue à l'intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas);
- pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes;
- pour les matières liquides et les gaz comprimés, la contenance nominale du récipient (voir définition sous 1.2.1) en litres.
1.1.3.6.4 Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes, sont transportées dans la même unité de transport, la somme de:
- la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 multipliée par "50";
- la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 cités dans la note a au bas de tableau du 1.1.3.6.3, multipliée par "20";
- la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 2 multipliée par "3"; et
- la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 3;
ne doit dépasser "1 000".
1.1.3.6.5 Aux fins de la présente sous-section, les marchandises dangereuses qui sont exemptées conformément aux 1.1.3.2 à 1.1.3.5, ne doivent pas être prises en compte.
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas:
1.1.3.8 (Réservé)
Les marchandises dangereuses, qui ne sont qu’asphyxiantes (c’est-à-dire qui diluent ou remplacent l’oxygène présent normalement dans l’atmosphère) ne sont, lorsqu’elles sont utilisées dans des véhicules ou conteneurs aux fins de réfrigération ou de conditionnement, soumises qu’aux dispositions de la section 5.5.3.
1.1.4.1 (Réservé)
1.1.4.2.1 Les colis, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage et d'étiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange de l'ADR, mais qui sont conformes aux prescriptions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont admis pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes:
Cette dérogation ne vaut pas pour les marchandises classées comme dangereuses dans les classes 1 à 9 de l'ADR, et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI.
1.1.4.2.2 Les unités de transport composées d’un ou de plusieurs véhicules, autres que celles transportant des conteneurs, citernes mobiles ou conteneurs-citernes selon les dispositions prévues au 1.1.4.2.1 c), munis d’un placardage non conforme aux dispositions du 5.3.1 de l’ADR, mais dont le marquage et le placardage sont conformes au chapitre 5.3 du Code IMDG, sont admises aux transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime à condition qu’il soit satisfait aux dispositions du 5.3.2 de l’ADR relatives à la signalisation orange.
1.1.4.2.3 Pour le transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, les renseignements exigés sous 5.4.1 et 5.4.2 et par certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 peuvent être remplacés par le document de transport et les informations qu'exigent respectivement le Code IMDG ou les Instructions techniques de l'OACI à condition que tout renseignement supplémentaire exigé par l'ADR y soit également inclus.
NOTA: Pour le transport conformément au 1.1.4.2.1, voir aussi 5.4.1.1.7. Pour le transport dans des conteneurs, voir aussi 5.4.2.
Les citernes mobiles de type OMI (types 1, 2, 5 et 7) qui ne répondent pas aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8, mais qui ont été construites et approuvées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG (Amendement 29-98) pourront continuer à être utilisées si elles répondent aux prescriptions en matière d’épreuves et de contrôles périodiques applicables du Code IMDG[1]. En outre, elles doivent répondre aux dispositions correspondant aux instructions des colonnes (10) et (11) du Tableau A du chapitre 3.2 et du chapitre 4.2 de l’ADR. Voir aussi le 4.2.0.1 du Code IMDG.
1.1.4.5.1 Si le véhicule effectuant un transport soumis aux prescriptions de l'ADR est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur route, les règlements nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement, sur cette partie du trajet, le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.
1.1.4.5.2 Dans les cas visés au 1.1.4.5.1 ci-dessus, les Parties contractantes à l'ADR concernées peuvent convenir d'appliquer les dispositions de l'ADR sur la partie du trajet où un véhicule est acheminé autrement que par traction sur route, avec, si nécessaire, des prescriptions supplémentaires, à moins que de tels accords entre les Parties contractantes à l'ADR concernées ne contreviennent aux clauses de conventions internationales régissant le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier au cours de ladite partie du trajet, par exemple la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), auxquelles ces parties contractantes à l'ADR seraient également parties contractantes.
Ces accords doivent être communiqués par la Partie contractante qui en a pris l'initiative au Secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance de toutes les Parties contractantes.
1.1.4.5.3 Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l'ADR est également soumis, sur tout ou partie de son parcours routier, aux dispositions d'une convention internationale réglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la route en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services automobiles, les dispositions de cette convention internationale s'appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de l'ADR qui ne sont pas incompatibles avec elles; les autres clauses de l'ADR ne s'appliquent pas sur le parcours en cause.
Lorsque l’application d’une norme est requise et s’il y a un quelconque conflit entre cette norme et les dispositions de l'ADR, les dispositions de l'ADR prévalent.
NOTA: Dans cette section figurent toutes les définitions d'ordre général ou spécifique.
Dans l'ADR on entend par:
A
"Acier doux", un acier dont la limite minimale de la résistance à la rupture par traction est comprise entre 360 N/mm² et 440 N/mm²;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
"Acier de référence", un acier ayant une résistance à la traction de 370 N/mm² et un allongement à la rupture de 27%;
"ADN", l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures;
"Aérosol ou générateur d'aérosols", un récipient non rechargeable répondant aux prescriptions du 6.2.6, fait de métal, de verre ou de matière plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou non un liquide, une pâte ou une poudre, et muni d'un dispositif de prélèvement permettant d'expulser le contenu en particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous la forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou encore à l'état liquide ou gazeux;
"AIEA", l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), (AIEA, P.O. Box 100, A‑1400 Vienne);
"Approbation, agrément"
"Approbation multilatérale" ou "agrément multilatéral", pour le transport des matières de la classe 7, l'approbation ou l'agrément donné par l’autorité compétente du pays d’origine de l’expédition ou du modèle, selon le cas, et par l'autorité compétente de chaque pays sur le territoire duquel l'envoi doit être transporté;
"Agrément unilatéral", pour le transport des matières de la classe 7, l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle. Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante à l'ADR, l'agrément implique une validation par l'autorité compétente de la première Partie contractante à l'ADR touchée par l'envoi (voir 6.4.22.6);
"Assurance de la conformité" (matière radioactive), un programme systématique de mesures appliqué par une autorité compétente et visant à garantir que les dispositions de l'ADR sont respectées dans la pratique;
"Assurance de la qualité", un programme systématique de contrôles et d'inspections appliqué par toute organisation ou tout organisme et visant à donner une garantie adéquate que les prescriptions de sécurité de l'ADR sont respectées dans la pratique;
"ASTM", l'American Society for Testing and Materials, (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, États-Unis d'Amérique);
"Autorité compétente", l'(les) autorité(s) ou tout(s) autre(s) organisme(s) désigné(s) en tant que tel(s) dans chaque État et dans chaque cas particulier selon le droit national;
B
"Bidon" (jerricane), un emballage en métal ou en matière plastique, de section rectangulaire ou polygonale, muni d'un ou de plusieurs orifices;
"Bobine" (classe 1), un dispositif en plastique, en bois, en carton, en métal ou en tout autre matériau convenable, et formé d'un axe central et, le cas échéant, de parois latérales à chaque extrémité de l'axe. Les objets et les matières doivent pouvoir être enroulés sur l'axe et peuvent être retenus par les parois latérales;
"Boîte à gaz sous pression", voir "Aérosol ou générateur d'aérosols";
"Bouteille", un récipient à pression transportable, d'une capacité en eau ne dépassant pas 150 litres (voir aussi "Cadre de bouteilles");
C
"Cadre de bouteilles", un ensemble de bouteilles attachées entre elles et reliées par un tuyau collecteur et transportées en tant qu'ensemble indissociable. La contenance totale en eau ne doit pas dépasser 3 000 l; sur les cadres destinés au transport de gaz toxique de la classe 2 (groupes commençant par la lettre T conformément au 2.2.2.1.3), cette capacité est limitée à 1 000 l;
"Caisse", un emballage à faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué, bois reconstitué, carton, plastique ou autre matériau approprié. De petits orifices peuvent y être pratiqués pour faciliter la manutention ou l'ouverture, ou répondre aux critères de classement, à condition de ne pas compromettre l'intégrité de l'emballage pendant le transport;
"Caisse mobile", voir "Conteneur";
"Caisse mobile citerne", un engin qui doit être considéré comme un conteneur-citerne;
"Capacité d’un réservoir ou d’un compartiment de réservoir", pour les citernes, le volume intérieur total du réservoir ou du compartiment de réservoir exprimé en litres ou mètres cubes. Lorsqu'il est impossible de remplir complètement le réservoir ou le compartiment de réservoir du fait de sa forme ou par construction, cette capacité réduite doit être utilisée pour la détermination du degré de remplissage et pour le marquage de la citerne;
"Cartouche à gaz", voir "Récipient de faible capacité contenant du gaz";
"CEE-ONU", la Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe, (CEE-ONU, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genève 10, Suisse);
"CGA", "Compressed Gas Association", (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, États-Unis d'Amérique);
"CGEM", voir "Conteneur à gaz à éléments multiples";
"Chargement complet", tout chargement provenant d'un seul expéditeur auquel est réservé l'usage exclusif d'un véhicule ou d'un grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire;
NOTA: Le terme correspondant pour la classe 7 est "utilisation exclusive".
"Chargeur", l’entreprise qui:
"Chauffage à combustion", un dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne récupérant pas la chaleur du moteur de propulsion du véhicule;
"CIM", les Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)), telles que modifiées;
"Citerne", un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure. Lorsque le mot est employé seul, il couvre les conteneurs-citernes, citernes mobiles, citernes démontables et citernes fixes tels que définis dans la présente section ainsi que les citernes qui constituent des éléments de véhicules-batterie ou de CGEM;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir sous 6.7.4.1.
"Citerne à déchets opérant sous vide", une citerne fixe, une citerne démontable, un conteneur-citerne ou une caisse mobile citerne principalement utilisée pour le transport de déchets dangereux, construite ou équipée de manière spéciale pour faciliter le chargement et le déchargement des déchets selon les prescriptions du chapitre 6.10. Une citerne qui satisfait intégralement aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 n'est pas considérée comme citerne a déchets opérant sous vide;
"Citerne démontable", une citerne d'une capacité supérieure à 450 litres, autre qu'une citerne fixe, une citerne mobile, un conteneur-citerne ou un élément de véhicule-batterie ou de CGEM qui n'est pas conçue pour le transport des marchandises sans rupture de charge et qui normalement ne peut être manutentionnée que si elle est vide;
"Citerne fermée hermétiquement", une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar, ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, dont les ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui:
- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs semblables de sécurité ou de soupapes de dépression; ou
- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3; ou
- est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10, mais n’est pas équipée de soupapes de dépression; ou
- est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10, et de soupapes de dépression conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3.
"Citerne fixe", une citerne d'une capacité supérieure à 1 000 litres fixée à demeure sur un véhicule (qui devient alors un véhicule-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel véhicule;
"Citerne mobile", une citerne multimodale conforme aux définitions du chapitre 6.7 ou du Code IMDG, indiquée par une instruction de transport en citerne mobile (code T) dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2, et ayant, lorsqu'elle est utilisée pour le transport de gaz tels qu’ils sont définis au 2.2.2.1.1, une capacité supérieure à 450 l;
"CMR", la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Genève, 19 mai 1956), telle que modifiée;
"Code IMDG", le Code maritime international des marchandises dangereuses, règlement d'application du Chapitre VII, Partie A de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), publié par l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres;
"Colis", le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu. Le terme comprend les récipients à gaz tels que définis dans la présente section ainsi que les objets qui, de par leur taille, masse ou configuration, peuvent être transportés non emballés ou dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention. Excepté pour le transport des matières radioactives, le terme ne s'applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes;
NOTA: Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 et chapitre 6.4.
"Composants inflammables" (pour les aérosols), des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion doit être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B;
"Contenance maximale", le volume intérieur maximum des récipients ou des emballages y compris des grands emballages et des grands récipients pour vrac (GRV), exprimé en mètres cubes ou litres;
"Contenance nominale du récipient", le volume nominal exprimé en litres de la matière dangereuse contenue dans le récipient. Pour les bouteilles à gaz comprimé, la contenance nominale sera la capacité en eau de la bouteille;
"Conteneur", un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)
- ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
- muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre;
- conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange;
- d'un volume intérieur d'au moins 1 m³, à l'exception des conteneurs pour le transport des matières radioactives.
En outre, on entend par:
"Petit conteneur", un conteneur dont les dimensions extérieures hors tout (longueur, largeur ou hauteur) sont inférieures à 1,50 m ou dont le volume intérieur est inférieur ou égal à 3 m3;
"Grand conteneur",
"Conteneur fermé", un conteneur totalement fermé, ayant un toit rigide, des parois latérales rigides, des parois d'extrémité rigides et un plancher. Le terme englobe les conteneurs à toit ouvrant pour autant que le toit soit fermé pendant le transport;
"Conteneur ouvert", un conteneur à toit ouvert ou un conteneur de type plate-forme;
"Conteneur bâché", un conteneur ouvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée;
Une caisse mobile est un conteneur qui selon la norme EN 283:1991 présente les caractéristiques suivantes:
- elle a une résistance mécanique conçue uniquement pour le transport sur un wagon ou un véhicule en trafic terrestre ou par navire roulier;
- elle n'est pas gerbable;
- elle peut être transférée du véhicule routier sur des béquilles et rechargée par les propres moyens à bord du véhicule;
NOTA: Le terme "conteneur" ne concerne ni les emballages usuels, ni les grands récipients pour vrac (GRV), ni les conteneurs-citernes, ni les véhicules. Néanmoins, un conteneur peut être utilisé comme emballage pour le transport des matières radioactives.
"Conteneur bâché", voir "Conteneur";
"Conteneur fermé", voir "Conteneur";
"Conteneur ouvert", voir "Conteneur";
"Conteneur-citerne", un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'assiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 (450 litres), lorsqu'il est destiné au transport de gaz tels qu’ils sont définis au 2.2.2.1.1;
NOTA: Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux dispositions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés comme des conteneurs-citernes.
"Conteneur à gaz à éléments multiples" (CGEM), un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés dans un cadre. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un conteneur à gaz à éléments multiples: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz tels qu’ils sont définis au 2.2.2.1.1;
NOTA: Pour les CGEM destinés au transport multimodal, voir le chapitre 6.7.
"Conteneur pour vrac", une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revêtement) destinée au transport de matières solides qui sont directement en contact avec l'enceinte de rétention. Le terme ne comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les citernes.
Les conteneurs pour vrac sont:
- de caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistants pour permettre un usage répété;
- spécialement conçus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de transport;
- munis de dispositifs les rendant faciles à manutentionner;
- d'une capacité d'au moins 1,0 m3.
Les conteneurs pour vrac peuvent être, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie, des conteneurs à rouleaux, des compartiments de charge de véhicules;
"Conteneur pour vrac offshore", un conteneur pour vrac spécialement conçu pour servir de manière répétée en provenance ou à destination d'installations offshore ou entre de telles installations. Il doit être conçu et construit selon les règles relatives à l'agrément des conteneurs offshore manutentionnés en haute mer énoncées dans le document MSC/Circ.860 publié par l'Organisation Maritime Internationale (OMI);
"Contenu radioactif", pour le transport des matières de la classe 7, les matières radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé ou activé se trouvant à l'intérieur de l'emballage;
"Corps" (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV composites), le récipient proprement dit, y compris les orifices et leurs fermetures, à l'exclusion de l'équipement de service;
"CSC", la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (Genève, 1972) telle que modifiée et publiée par l'Organisation Maritime Internationale (OMI), à Londres;
"CSI", voir "Indice de sûreté-criticité".
D
"Déchargeur", l’entreprise qui:
"Déchets", des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode;
"Demandeur", dans le cas de l’évaluation de la conformité, le fabricant ou son représentant autorisé dans un pays Partie contractante et dans le cas de contrôles périodiques, de contrôles intermédiaires et de contrôles exceptionnels, le laboratoire d’essais, l’opérateur ou leur représentant autorisé dans un pays Partie contractante;
NOTA: Exceptionnellement, un tiers (par exemple un exploitant d'un conteneur-citerne selon la définition du 1.2.1) peut demander une évaluation de la conformité.
"Destinataire", le destinataire selon le contrat de transport. Si le destinataire désigne un tiers conformément aux dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au sens de l'ADR. Si le transport s'effectue sans contrat de transport, l'entreprise qui prend en charge les marchandises dangereuses à l'arrivée doit être considérée comme le destinataire;
"Directive CE", des dispositions décidées par les institutions compétentes de la Communauté européenne et qui lient tout État membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens;
"Dispositif de manutention" (pour les GRV souples), tout élingue, sangle, boucle ou cadre fixé au corps du GRV ou constituant la continuation du matériau avec lequel il est fabriqué;
"Dispositif de stockage à hydrure métallique", un dispositif de stockage de l'hydrogène, unique, complet, comprenant un récipient, un hydrure métallique, un dispositif de décompression, un robinet d'arrêt, un équipement de service et des composants internes utilisé pour le transport de l'hydrogène uniquement;
"Dossier de citerne", un dossier qui contient toutes les informations techniques importantes concernant une citerne, un véhicule-batterie ou un CGEM, telles que les attestations et certificats mentionnés aux 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4;
"Doublure", une gaine tubulaire ou un sac placé à l'intérieur mais ne faisant pas partie intégrante d'un emballage, y compris d'un grand emballage ou d'un GRV, y compris les moyens d'obturation de ses ouvertures;
E
"Emballage", un ou plusieurs récipients et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre aux récipients de remplir leur fonction de rétention et toute autre fonction de sécurité (voir aussi "Grand emballage" et "Grand récipient pour vrac" (GRV));
"Emballage combiné", une combinaison d'emballages destinée au transport, constituée par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme il est prescrit au 4.1.1.5;
NOTA: L'"élément intérieur" des "emballages combinés" s'appelle toujours "emballage intérieur" et non "récipient intérieur". Une bouteille en verre est un exemple de ce genre d'"emballage intérieur".
"Emballage composite (matière plastique)", un emballage constitué d'un récipient intérieur en matière plastique et d'un emballage extérieur (métal, carton, contre-plaqué, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel;
NOTA: Voir NOTA sous "Emballage composite (verre, porcelaine ou grès)".
"Emballage composite (verre, porcelaine ou grès)", un emballage constitué d'un récipient intérieur en verre, porcelaine ou grès et d'un emballage extérieur (métal, bois, carton, matière plastique, matière plastique expansée, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel;
NOTA: L'"élément intérieur" d'un "emballage composite" s'appelle normalement "récipient intérieur". Par exemple l'"élément intérieur" d'un emballage composite de type 6HA1 (matière plastique) est un "récipient intérieur" de ce genre, étant donné qu'il n'est normalement pas conçu pour remplir une fonction de "rétention" sans son "emballage extérieur" et qu'il ne s'agit donc pas d'un "emballage intérieur".
"Emballage de secours", un emballage spécial dans lequel des colis de marchandises dangereuses endommagés, défectueux, présentant des fuites ou non-conformes, ou des marchandises dangereuses qui se sont répandues ou qui ont fui de leur emballage sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou élimination;
"Emballage étanche aux pulvérulents", un emballage ne laissant pas passer des contenus secs, y compris les matières solides finement pulvérisées produites au cours du transport;
"Emballage extérieur", la protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs;
"Emballage intérieur", un emballage qui doit être muni d'un emballage extérieur pour le transport;
"Emballage intermédiaire", un emballage placé entre des emballages intérieurs, ou des objets, et un emballage extérieur;
"Emballage métallique léger", un emballage à section circulaire, elliptique, rectangulaire ou polygonale (également conique), ainsi qu'un emballage à chapiteau conique ou en forme de seau, en métal (par exemple fer blanc), ayant une épaisseur de parois inférieure à 0,5 mm, à fond plat ou bombé, muni d'un ou de plusieurs orifices et non visé par les définitions données pour le fût et le jerricane;
"Emballage reconditionné", un emballage, notamment
iii) ayant été inspecté après avoir subi le nettoyage mais avant d'avoir été repeint; les emballages présentant des piqûres visibles, une réduction importante de l'épaisseur du matériau, une fatigue du métal, des filets ou fermetures endommagés ou d'autres défauts importants doivent être refusés;
iii) qui a été inspecté après nettoyage, avec refus des emballages présentant des dégâts visibles tels que déchirures, pliures ou fissures, ou dont les fermetures ou leurs filetages sont endommagés ou comportant d'autres défauts importants;
"Emballage reconstruit", un emballage, notamment
iii) dont certains éléments faisant intégralement partie de l'ossature (tels que les dessus non amovibles) ont été remplacés;
Les fûts reconstruits sont soumis aux prescriptions du chapitre 6.1 qui s'appliquent aux fûts neufs du même type;
"Emballage réutilisé", un emballage qui, après examen, a été déclaré exempt de défauts pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles. Cette définition inclut notamment ceux qui sont remplis à nouveau de marchandises compatibles, identiques ou analogues, et transportés à l'intérieur des chaînes de distribution dépendant de l'expéditeur du produit;
"Emballeur", l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris les grands emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport;
"EN" (Norme), une norme européenne publiée par le Comité européen de normalisation (CEN), (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles);
"Engin de transport", un véhicule, un conteneur, un conteneur-citerne, une citerne mobile ou un CGEM;
NOTA: Cette définition s'applique uniquement pour l'application de la disposition spéciale 302 du chapitre 3.3 et du 5.5.2.
"Entreprise", toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;
"Entretien régulier d’un GRV rigide", voir sous "Grand récipient pour vrac (GRV)";
"Entretien régulier d’un GRV souple", voir sous "Grand récipient pour vrac (GRV)";
"Envoi", un ou plusieurs colis, ou un chargement de marchandises dangereuses présentés au transport par un expéditeur;
"Épreuve d'étanchéité", une épreuve de l'étanchéité d'une citerne, d'un emballage ou d'un GRV, ainsi que de l'équipement ou des dispositifs de fermeture;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
"Équipement de service"
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
"Équipement de structure"
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
"Évaluation de la conformité", le processus consistant à vérifier la conformité d’un produit selon les dispositions des sections 1.8.6 et 1.8.7 relatives à l’agrément de type, la surveillance de la fabrication et le contrôle et les épreuves initiaux;
"Enveloppe de confinement", pour le transport des matières de la classe 7, l'assemblage des composants de l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer le confinement des matières radioactives pendant le transport;
"Expéditeur", l'entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses. Lorsque le transport est effectué sur la base d'un contrat de transport, l'expéditeur selon ce contrat est considéré comme l'expéditeur;
"Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile", l'entreprise au nom de laquelle le conteneur-citerne ou la citerne mobile sont immatriculés ou admis au trafic;
F
"Fermeture", dispositif servant à fermer l'ouverture d'un récipient;
"Fût", un emballage cylindrique à fond plat ou bombé, en métal, carton, matière plastique, contre-plaqué ou autre matériau approprié. Cette définition englobe les emballages ayant d'autres formes, par exemple les emballages ronds à chapiteau conique ou les emballages en forme de seau. Les "tonneaux en bois" et les "jerricanes" ne sont pas concernés par cette définition;
"Fût à pression", un récipient à pression transportable de construction soudée d'une contenance en eau supérieure à 150 l mais ne dépassant pas 1 000 l (par exemple, un récipient cylindrique équipé de cercles de roulage, des sphères sur patins);
G
"Gaz", une matière qui:
"Gaz de pétrole liquéfié (GPL)", un gaz liquéfié à faible pression contenant un ou plusieurs hydrocarbures légers qui sont affectés aux Nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978 seulement et qui est principalement constitué de propane, de propène, de butane, des isomères du butane, de butène avec des traces d’autres gaz d’hydrocarbures;
NOTA 1: Les gaz inflammables affectés à d’autres numéros ONU ne sont pas considérés comme GPL.
2: Pour le No ONU 1075, voir le NOTA 2 sous 2F, No ONU 1965 dans le tableau pour les gaz liquéfiés du 2.2.2.3.
"Générateur d’aérosol", voir "Aérosol ou générateur d'aérosol";
"Grand conteneur", voir "Conteneur";
"Grand emballage", un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs et qui
"Grand emballage reconstruit", un grand emballage métallique, ou un grand emballage en plastique rigide:
Les grands emballages reconstruits sont soumis aux même dispositions de l'ADR qu'un grand emballage neuf du même type (voir aussi la définition du modèle type au 6.6.5.1.2);
"Grand emballage réutilisé", un grand emballage destiné à être rempli à nouveau qui, après examen, a été déclaré exempt de défectuosités pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles; ce terme inclut notamment les grands emballages remplis à nouveau de marchandises identiques ou analogues et compatibles, et transporté dans le circuit de distribution dépendant de l'expéditeur;
"Grand récipient pour vrac" (GRV), un emballage transportable rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés au chapitre 6.1
iii) ne dépassant pas 3 m³, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV métalliques;
NOTA 1: Les citernes mobiles ou conteneurs-citernes qui satisfont aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 respectivement ne sont pas considérés comme étant des grands récipients pour vrac (GRV).
2: Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux prescriptions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés comme des conteneurs au sens de l'ADR.
"GRV reconstruit", un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite:
Les GRV reconstruits sont soumis aux mêmes prescriptions de l'ADR qu'un GRV neuf du même type (voir aussi la définition du modèle type au 6.5.6.1.1);
"GRV réparé", un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite qui, parce qu'il a subi un choc ou pour toute autre raison (par exemple, corrosion, fragilisation ou autre signe d'affaiblissement par rapport au modèle type éprouvé) a été remis en état de manière à être à nouveau conforme au modèle type éprouvé et à subir avec succès les épreuves du modèle type. Aux fins de l'ADR, le remplacement du récipient intérieur rigide d'un GRV composite par un récipient conforme au modèle type d'origine du même fabricant est considéré comme une réparation. Ce terme n'inclut pas cependant l'entretien régulier d'un GRV rigide. Le corps d'un GRV en plastique rigide et le récipient intérieur d'un GRV composite ne sont pas réparables. Les GRV souples ne sont pas réparables sauf accord de l'autorité compétente;
"Entretien régulier d'un GRV rigide", l'exécution d'opérations régulières sur un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite, telles que:
"Entretien régulier d'un GRV souple", l'exécution d'opérations régulières sur un GRV souple en matière plastique ou en matière textile, telles que:
à condition que ces opérations n'affectent pas la fonction de rétention du GRV souple ni sa conformité au modèle type;
"GRV composite avec récipient intérieur en plastique", un GRV se composant d'éléments d'ossature sous forme d'enveloppe extérieure rigide entourant un récipient intérieur en matière plastique, comprenant tout équipement de service ou autre équipement de structure. Il est confectionné de telle manière qu'une fois assemblé, enveloppe extérieure et récipient intérieur constituent un tout indissociable qui est utilisé comme tel pour les opérations de remplissage, de stockage, de transport ou de vidange;
NOTA: Le terme "matière plastique", lorsqu'il est utilisé à propos des GRV composites en relation avec les récipients intérieurs, couvre d'autres matériaux polymérisés tels que le caoutchouc.
"GRV en bois", un GRV se composant d'un corps en bois, rigide ou pliable, avec doublure (mais pas d'emballages intérieurs) et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés;
"GRV en carton", un GRV se composant d'un corps en carton avec ou sans couvercle supérieur et inférieur indépendant, si nécessaire d'une doublure (mais pas d'emballages intérieurs), et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés;
"GRV en plastique rigide", un GRV se composant d'un corps en plastique rigide, qui peut comporter une ossature et être doté d'un équipement de service approprié;
"GRV métallique", un GRV se composant d'un corps métallique ainsi que de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés;
"GRV protégé" (pour les GRV métalliques), un GRV muni d'une protection supplémentaire contre les chocs. Cette protection peut prendre, par exemple, la forme d'une paroi multicouches (construction "sandwich") ou d'une double paroi, ou d'un bâti avec enveloppe, en treillis métallique;
"GRV souple", un GRV se composant d'un corps constitué de film, de tissu ou de tout autre matériau souple ou encore de combinaisons de matériaux de ce genre, et, si nécessaire, d'un revêtement intérieur ou d'une doublure, assorti des équipements de service et des dispositifs de manutention appropriés;
"Groupe d'emballage", aux fins d'emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du degré de danger qu'elles présentent pour le transport. Les groupes d'emballage ont les significations suivantes qui sont précisées dans la partie 2:
groupe d'emballage I: matières très dangereuses;
groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses;
groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses;
NOTA: Certains objets contenant des matières dangereuses sont également affectés à un groupe d'emballage.
H
"Harasse", un emballage extérieur à parois à claire-voie;
"Hermétique", voir sous "Citerne fermée hermétiquement";
I
"IMDG", voir "Code IMDG";
"Indice de sûreté-criticité (CSI*) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur contenant des matières fissiles", pour le transport des matières de la classe 7, un nombre qui sert à limiter l'accumulation de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles;
"Indice de transport (TI**) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur, ou d'une matière LSA-I ou d'un objet SCO-I non emballé", pour le transport des matières de la classe 7, un nombre qui sert à limiter l'exposition aux rayonnements;
"Instructions techniques de l'OACI", les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses en complément à l'Annexe 18 à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal;
"Intensité de rayonnement", pour le transport des matières de la classe 7, le débit de dose correspondant exprimé en millisieverts par heure;
"ISO" (norme), une norme internationale publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), (ISO -1, rue de Varembé. CH-1204 Genève 20);
J
"Jerricane", voir "Bidon";
L
"Liquide", une matière qui, à 50 °C, a une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar) et, n'étant pas complètement gazeuse à 20 °C et 101,3 kPa, qui
- a un point de fusion ou un point de fusion initial égal ou inférieur à 20 °C à une pression de 101,3 kPa; ou
- est liquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90; ou
- n'est pas pâteuse selon les critères applicables à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite au 2.3.4;
NOTA: Est considéré comme transport à l'état liquide au sens des prescriptions pour les citernes:
- le transport de liquides selon la définition ci-dessus;
- le transport de matières solides remises au transport à l'état fondu.
M
"Manuel d'épreuves et de critères", la cinquième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée "Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères" (ST/SG/AC.10/11/Rev.5 tel que modifié par le document ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1);
"Marchandises dangereuses", les matières et objets dont le transport est interdit selon l'ADR ou autorisé uniquement dans les conditions qui y sont prévues;
"Masse d'un colis", sauf indication contraire, la masse brute du colis. La masse des conteneurs et des citernes utilisés pour le transport des marchandises n'est pas comprise dans les masses brutes;
"Masse brute maximale admissible"
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
"Masse nette de matières explosibles", la masse totale des matières explosibles, sans emballages, enveloppes, etc. (Les termes "quantité nette de matières explosibles", "contenu net de matières explosibles", "poids net de matières explosibles" ou "masse nette en kilogrammes des contenus de matières explosibles" sont souvent utilisés dans le même sens.);
"Masse nette maximale", la masse nette maximale du contenu d'un emballage unique ou masse combinée maximale des emballages intérieurs et de leur contenu, exprimée en kilogrammes;
"Matériel animal", des carcasses d'animaux, des parties de corps d'animaux ou des aliments pour animaux d'origine animale;
"Matières plastiques recyclées", des matières récupérées sur des emballages industriels usagés qui ont été nettoyés et traités pour être soumis au recyclage;
"Membre de l’équipage", un conducteur ou toute autre personne accompagnant le conducteur pour des raisons de sécurité, de sûreté, de formation ou d’exploitation;
"MEMU", voir "Unité mobile de fabrication d’explosifs";
"Modèle", pour le transport des matières de la classe 7, la description d'une matière radioactive sous forme spéciale, d'une matière radioactive faiblement dispersable, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec précision. La description peut comporter des spécifications, des plans, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents;
"Moteur pile à combustible", un dispositif utilisé pour faire fonctionner un équipement et consistant en une pile à combustible et sa réserve de carburant, intégrée avec la pile à combustible ou séparée, et comprenant tous les accessoires nécessaires pour remplir sa fonction;
"Moyen de transport", pour le transport routier ou ferroviaire, un véhicule ou un wagon;
N
"Nom technique", un nom chimique reconnu, le cas échéant un nom biologique reconnu, ou un autre nom utilisé couramment dans les manuels, les revues et les textes scientifiques et techniques (voir 3.1.2.8.1.1);
"N.S.A.", voir "Rubrique n.s.a.".
"Numéro ONU" ou "No ONU", le numéro d'identification à quatre chiffres des matières ou objets extrait du Règlement Type de l'ONU;
O
"OACI", l'Organisation de l'aviation civile internationale, (OACI, 999 University Street, Montréal, Québec H3C 5H7, Canada);
"OMI", l'Organisation maritime internationale, (OMI, 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR, Royaume-Uni);
"Organisme de contrôle", un organisme indépendant de contrôle et d'épreuve, agréé par l'autorité compétente;
P
"Petit conteneur", voir "Conteneur";
"Pile à combustible", un dispositif électrochimique convertissant l'énergie chimique d'un carburant en énergie électrique, chaleur et produits de réaction;
"Plateau" (classe 1), une feuille en métal, en plastique, en carton ou en tout autre matériau convenable, placé dans les emballages intérieurs, intermédiaires ou extérieurs et qui permet un rangement serré dans ces emballages. La surface du plateau peut être façonnée de façon que les emballages ou les objets puissent être insérés, maintenus en sécurité et séparés les uns des autres;
"Point d'éclair", la température la plus basse d'un liquide à laquelle ses vapeurs forment avec l'air un mélange inflammable;
"Pression de calcul", une pression fictive au moins égale à la pression d'épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, qui sert uniquement à déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
"Pression d'épreuve", la pression qui doit être appliquée lors d'une épreuve de pression pour le contrôle initial ou périodique;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
"Pression de remplissage", la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors du remplissage sous pression;
"Pression de service", la pression stabilisée d'un gaz comprimé à la température de référence de 15 °C dans un récipient à pression plein;
NOTA: Pour les citernes voir "Pression maximale de service".
"Pression de vidange", la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors de la vidange sous pression;
"Pression d'utilisation normale maximale", pour le transport des matières de la classe 7, la pression maximale au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer qui serait atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions environnementales en l'absence d'aération, de refroidissement extérieur au moyen d'un système auxiliaire ou d'opérations prescrites pendant le transport;
"Pression maximale de service" (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes:
Sauf conditions particulières prescrites dans le chapitre 4.3, la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la pression de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue).
Pour les citernes munies de soupapes de sécurité (avec ou sans disque de rupture), à l'exception des citernes destinées au transport de gaz de la classe 2, comprimés, liquéfiés ou dissous, la pression maximale de service (pression manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sécurité;
NOTA 1: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
2: Pour les récipients cryogéniques fermés, voir le NOTA du 6.2.1.3.6.5.
"Pression stabilisée", la pression atteinte par le contenu d'un récipient à pression en équilibre thermique et de diffusion;
R
"Réaction dangereuse",
"Récipient", une enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient. Cette définition ne s'applique pas aux réservoirs;
"Récipient" (pour la classe 1), une caisse, une bouteille, une boîte, un fût, une jarre ou un tube ainsi que leurs moyens de fermeture quelle qu'en soit la nature, utilisé en tant qu'emballage intérieur ou intermédiaire;
"Récipient à pression", un terme générique pour une bouteille, un tube, un fût à pression, un récipient cryogénique fermé, un dispositif de stockage à hydrure métallique, un cadre de bouteilles ou un récipient à pression de secours;
"Récipient à pression de secours", un récipient à pression d’une contenance en eau ne dépassant pas 1 000 litres dans lequel un ou des récipients à pression endommagés, défectueux, présentant des fuites ou non conformes sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou de leur élimination par exemple;
"Récipient cryogénique", un récipient à pression transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés, d'une contenance en eau ne dépassant pas 1 000 l;
"Récipient cryogénique ouvert", un récipient transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés, maintenu à la pression atmosphérique par ventilation continue du gaz liquéfié réfrigéré;
"Récipient de faible capacité contenant du gaz (cartouche à gaz)", un récipient non rechargeable conforme aux prescriptions pertinentes du 6.2.6, contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz. Il peut être muni d’une valve;
"Récipient intérieur", un récipient qui doit être muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de rétention;
"Récipient intérieur rigide", (pour les GRV composites), un récipient qui conserve sa forme générale lorsqu'il est vide sans que les fermetures soient en place et sans le soutien de l'enveloppe extérieure. Tout récipient intérieur qui n'est pas "rigide" est considéré comme "souple";
"Règlement ECE", un Règlement annexé à l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (Accord de 1958, tel que modifié);
"Règlement type de l'ONU", le Règlement type annexé à la dix-septième édition révisée des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses publiée par l'Organisation des Nations Unies (ST/SG/AC.10/1/Rev.17);
"Remplisseur", l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans une citerne (véhicule-citerne, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne) ou dans un véhicule-batterie ou CGEM, ou dans un véhicule, grand conteneur ou petit conteneur pour vrac;
"Réservoir", l'enveloppe qui contient la matière (y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation);
NOTA 1: Cette définition ne s'applique pas aux récipients.
2: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
"RID", le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, appendice C de la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires);
"Rubrique collective", un groupe défini de matières ou d'objets (voir 2.1.1.2, B, C et D);
"Rubrique n.s.a. (non spécifié par ailleurs)", une rubrique collective à laquelle peuvent être affectés des matières, mélanges, solutions ou objets, qui
S
"Sac", emballage souple en papier, film de matière plastique, textile, matériau tissé ou autre matériau approprié;
"SGH", le Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, quatrième édition révisée, publié par les Nations Unies sous la cote ST/SG/AC.10/30/Rev.4;
"Solide",
"Soupape de dépression", un dispositif à ressort sensible à la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la citerne contre une dépression intérieure inadmissible;
"Soupape de sécurité", un dispositif à ressort sensible à la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la citerne contre une surpression intérieure inadmissible;
"Sur le territoire", pour le transport des matières de la classe 7, le territoire des pays à travers ou dans lesquels un envoi est transporté, à l’exclusion expresse de leurs espaces aériens dans lesquels un envoi peut être transporté, à condition qu’aucune escale ne soit prévue dans ces pays;
"Suremballage", une enveloppe utilisée (dans le cas de la classe 7, par un même expéditeur) pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport. Exemples de suremballages:
"Système d'isolement", pour le transport des matières de la classe 7, l'assemblage des composants de l'emballage et des matières fissiles spécifié par le concepteur et approuvé ou agréé par l'autorité compétente pour assurer la sûreté-criticité;
T
"Taux de remplissage", le rapport entre la masse de gaz et la masse d'eau à 15 °C qui remplirait complètement un récipient à pression prêt à l'emploi;
"TDAA", voir "Température de décomposition auto-accélérée";
"Température critique",
"Température de décomposition auto-accélérée", la température la plus basse à laquelle une décomposition auto-accélérée peut se produire pour une matière dans l'emballage tel qu'utilisé pendant le transport. Les prescriptions pour déterminer la TDAA et les effets de chauffage sous confinement se trouvent dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie II;
"Température de régulation", la température maximale à laquelle le peroxyde organique ou la matière autoréactive peut être transporté en sécurité;
"TI", voir "Indice de transport";
"Tissu de plastique" (pour les GRV souples), un matériau confectionné à partir de bandes ou de monofilaments d'un plastique approprié, étirés par traction;
"Tonneau en bois", un emballage en bois naturel, de section circulaire, à paroi bombée, constitué de douves et de fonds et muni de cercles;
"Transport", le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les conditions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu.
La présente définition englobe également le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement). Cela s'applique à condition que les documents de transport desquels ressortent le lieu d'envoi et le lieu de réception soient présentés sur demande et à condition que les colis et les citernes ne soient pas ouverts pendant le séjour intermédiaire, excepté aux fins de contrôle par les autorités compétentes;
"Transport en vrac", le transport de matière solides ou d'objets non emballés dans des véhicules ou conteneurs. Ce terme ne s'applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont transportées en citernes;
"Transporteur", l'entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport;
"Tube", un récipient à pression transportable sans soudure d'une contenance en eau supérieure à 150 l mais ne dépassant pas 3 000 l;
U
"UIC", l'Union Internationale des Chemins de Fer, (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, France);
"Unité de transport", un véhicule à moteur auquel n'est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée;
"Unité mobile de fabrication d’explosifs" (MEMU)*, une unité, ou un véhicule monté avec une unité, pour la fabrication des explosifs à partir de marchandises dangereuses qui ne sont pas des explosifs et leur chargement dans les trous de mine. L’unité est composée de différents conteneurs pour vrac et citernes et d’équipements pour la fabrication d’explosifs ainsi que de pompes et de leurs accessoires. La MEMU peut comporter des compartiments spéciaux pour des explosifs emballés.
NOTA: Même si la définition d’une MEMU contient les mots "pour la fabrication des explosifs et leur chargement dans les trous de mine", les prescriptions pour les MEMU ne s’appliquent qu’au transport et non à la fabrication d’explosifs ou au chargement d'explosifs dans les trous de mine;
"Utilisation exclusive", pour le transport des matières de la classe 7, l'utilisation par un seul expéditeur d'un véhicule ou d'un grand conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire;
V
"Véhicule bâché", un véhicule découvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée;
"Véhicule-batterie", un véhicule comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à demeure à ce véhicule. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un véhicule-batterie: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz tels qu’ils sont définis au 2.2.2.1.1;
"Véhicule-citerne", un véhicule construit pour transporter des liquides, des gaz ou des matières pulvérulentes ou granulaires et comportant une ou plusieurs citernes fixes. Outre le véhicule proprement dit ou les éléments de train roulant en tenant lieu, un véhicule-citerne comprend un ou plusieurs réservoirs, leurs équipements et les pièces de liaison au véhicule ou aux éléments de train roulant;
"Véhicule couvert", un véhicule dont la carrosserie est constituée par une caisse qui peut être fermée;
"Véhicule découvert", un véhicule dont la plate-forme est nue ou munie seulement de ridelles et d'un hayon.
1.2.2.1 Les unités de mesurea suivantes sont applicables dans l'ADR:
Grandeur |
Unité SI b |
Unité supplémentaire admise |
Relation entre les unités |
Longueur |
m (mètre) |
- |
- |
Superficie |
m2 (mètre carré) |
- |
- |
Volume |
m3 (mètre cube) |
l c (litre) |
1 l = 10-3 m3 |
Temps |
s (seconde) |
min (minute) h (heure) d (jour) |
1 min = 60 s 1 h = 3 600 s 1 d = 86 400 s |
Masse |
kg (kilogramme) |
g (gramme) t (tonne) |
1g = 10-3 kg 1 t = 103 kg |
Masse volumique |
kg/m3 |
kg/l |
1 kg/l = 103 kg/m3 |
Température |
K (kelvin) |
°C (degré Celsius) |
0 °C = 273,15 K |
Différence de température |
K (kelvin) |
°C (degré Celsius) |
1 °C = 1 K |
Force |
N (newton) |
- |
1 N = 1 kg.m/s2 |
Pression |
Pa (pascal) |
bar (bar) |
1 Pa = 1 N/m2 1 bar = 105 Pa |
Contrainte |
N/m2 |
N/mm2 |
1 N/mm2 = 1 MPa |
Travail |
kWh (kilowattheure) |
1 kWh = 3,6 MJ |
|
Energie |
J (joule) |
1 J = 1 N.m = 1 W.s |
|
Quantité de chaleur |
eV (électronvolt) |
1 eV = 0,1602 .10-18J |
|
Puissance |
W (watt) |
- |
1 W = 1 J/s = 1 N.m/s |
Viscosité cinématique |
m2/s |
mm2/s |
1 mm2/s = 10-6 m2/s |
Viscosité dynamique |
Pa.s |
mPa.s |
1 mPa.s = 10-3 Pa.s |
Activité |
Bq (becquerel) |
||
Equivalent de dose |
Sv (sievert) |
a Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unités utilisées jusqu'à maintenant en unités SI:
Force
1 kgf = 9,807 N
1 N = 0,102 kgf
Contrainte
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2
1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2
Pression
1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 1,02 . 10-5 kg/cm2 = 0,75 . 10-2 torr
1 bar = 105 Pa = 1,02 kg/cm2 = 750 torr
1 kg/cm2 = 9,807 . 104 Pa = 0,9807 bar = 736 torr
1 torr = 1,33 . 102 Pa = 1,33 . 10-3 bar = 1,36 . 10-3 kg/cm2
Travail, énergie, quantité de chaleur
1 J = 1 N.m = 0,278 . 10-6 kWh = 0,102 kgm = 0,239 . 10-3 kcal
1 kWh = 3,6 . 106 J = 367 . 103 kgm = 860 kcal
1 kgm = 9,807 J = 2,72 . 10-6 kWh = 2,34 . 10-3 kcal
1 kcal = 4,19 . 103 J = 1,16 . 10-3 kWh = 427 kgm
Puissance
1 W = 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h
1 kgm/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h
1 kcal/h = 1,16 W = 0,119 kgm/s
Viscosité cinématique
1 m2/s = 104 St (stokes)
1 St = 10-4 m2/s
Viscosité dynamique
1 Pa.s = 1 N.s/m2 = 10 P (Poise) = 0,102 kg.s/m2
1 P = 0,1 Pa.s = 0,1 N.s/m2 = 1,02.10-2 kg.s/m2
1 kg.s/m2 = 9,807 Pa.s = 9,807 N.s/m2 = 98,07 P
b Le Système international d'unités (SI) est le résultat des décisions de la Conférence générale des poids et mesures (adresse: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres).
c L'abréviation "L" pour litre est également autorisée, à la place de l'abréviation "l", en cas d'utilisation de la machine à écrire.
Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom ou devant le symbole de l'unité:
Facteur |
Préfixe |
Symbole |
|||
1 000 000 000 000 000 000 |
= |
1018 |
Trillion |
exa |
E |
1 000 000 000 000 000 |
= |
1015 |
Billiard |
péta |
F |
1 000 000 000 000 |
= |
1012 |
Billion |
téra |
T |
1 000 000 000 |
= |
109 |
milliard |
giga |
G |
1 000 000 |
= |
106 |
Million |
méga |
M |
1 000 |
= |
103 |
Mille |
kilo |
k |
100 |
= |
102 |
Cent |
hecto |
h |
10 |
= |
101 |
Dix |
déca |
da |
0,1 |
= |
10-1 |
dixième |
déci |
d |
0,01 |
= |
10-2 |
centième |
centi |
c |
0,001 |
= |
10-3 |
millième |
milli |
m |
0,000 001 |
= |
10-6 |
millionième |
micro |
m |
0,000 000 001 |
= |
10-9 |
milliardième |
nano |
n |
0,000 000 000 001 |
= |
10-12 |
billionième |
pico |
p |
0,000 000 000 000 001 |
= |
10-15 |
billiardième |
femto |
f |
0,000 000 000 000 000 001 |
= |
10-18 |
trillionième |
atto |
a |
1.2.2.2 Sauf indication explicite contraire, le signe "%" représente dans l'ADR:
1.2.2.3 Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d'épreuve, pression intérieure, pression d'ouverture des soupapes de sécurité) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la pression de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.
1.2.2.4 Lorsque l'ADR prévoit un degré de remplissage pour les récipients, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée.
Les personnes employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, dont le domaine d'activité comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent être formées de manière répondant aux exigences que leur domaine d'activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses. Les employés doivent être formés conformément au 1.3.2 avant d’assumer des responsabilités et ne peuvent assurer des fonctions pour lesquelles ils n’ont pas encore reçu la formation requise que sous la surveillance directe d’une personne formée. La formation doit aussi traiter des dispositions spécifiques s'appliquant à la sûreté du transport des marchandises dangereuses telles qu'elles sont énoncées dans le chapitre 1.10.
NOTA 1: En ce qui concerne la formation du conseiller à la sécurité, voir 1.8.3 au lieu de la présente section.
2: En ce qui concerne la formation de l'équipage du véhicule, voir chapitre 8.2 au lieu de la présente section.
3: Pour la formation concernant la classe 7, voir aussi sous 1.7.2.5.
Cette formation doit avoir le contenu suivant, selon les responsabilités et les fonctions de la personne concernée.
Le personnel doit bien connaître les prescriptions générales de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses.
Le personnel doit avoir reçu une formation détaillée, exactement adaptée à ses fonctions et responsabilités, portant sur les prescriptions de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses. Dans les cas où le transport de marchandises dangereuses fait intervenir une opération de transport multimodal, le personnel doit être au courant des prescriptions relatives aux autres modes de transport.
Le personnel doit avoir reçu une formation traitant des risques et dangers présentés par les marchandises dangereuses, qui doit être adaptée à la gravité du risque de blessure ou d'exposition résultant d'un incident au cours du transport de marchandises dangereuses, y compris au cours du chargement et du déchargement.
La formation dispensée aura pour but de sensibiliser le personnel aux procédures à suivre pour la manutention dans des conditions de sécurité et les interventions d'urgence.
1.3.2.4 La formation doit être complétée périodiquement par des cours de recyclage pour tenir compte des changements intervenus dans la réglementation.
Des relevés des formations reçues conformément au présent chapitre doivent être tenus par l’employeur et communiqués à l’employé ou à l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l’employeur pour une période fixée par l'autorité compétente. Les relevés des formations reçues doivent être vérifiés au commencement d'un nouvel emploi.
1.4.1.1 Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures appropriées selon la nature et l'ampleur des dangers prévisibles, afin d'éviter des dommages et, le cas échéant, d'en minimiser leurs effets. Ils doivent, en tout cas, respecter les prescriptions de l'ADR, en ce qui les concerne.
1.4.1.2 Lorsque la sécurité publique risque d'être directement mise en danger, les intervenants doivent aviser immédiatement les forces d'intervention et de sécurité et doivent mettre à leur disposition les informations nécessaires à leur action.
1.4.1.3 L'ADR peut préciser certaines des obligations incombant aux différents intervenants.
Si une Partie contractante estime que cela n'entraîne aucune diminution de sécurité, elle peut dans sa législation nationale transférer les obligations incombant à un intervenant nommé à un ou plusieurs autres intervenants, à condition que les obligations du 1.4.2 et 1.4.3 soient respectées. Ces dérogations doivent être communiquées par la Partie contractante au secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance des Parties contractantes.
Les prescriptions sous 1.2.1, 1.4.2 et 1.4.3 relatives aux définitions des intervenants et de leurs obligations respectives ne touchent pas les dispositions du droit national concernant les conséquences juridiques (pénalité, responsabilité, etc.) découlant du fait que l'intervenant respectif est par exemple une personne morale, une personne travaillant pour son propre compte, un employeur ou un employé.
1.4.2.1.1 L'expéditeur de marchandises dangereuses a l'obligation de remettre au transport un envoi conforme aux prescriptions de l'ADR. Dans le cadre du 1.4.1, il doit notamment:
1.4.2.1.2 Au cas où l'expéditeur fait appel aux services d'autres intervenants (emballeur, chargeur, remplisseur, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour qu'il soit garanti que l'envoi répond aux prescriptions de l'ADR. Il peut toutefois, dans les cas du 1.4.2.1.1, a), b), c) et e) se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition par d'autres intervenants.
1.4.2.1.3 Lorsque l'expéditeur agit pour un tiers, celui-ci doit signaler par écrit à l'expéditeur qu'il s'agit de marchandises dangereuses et mettre à sa disposition tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de ses obligations.
1.4.2.2.1 Dans le cadre du 1.4.1, le cas échéant, le transporteur doit notamment:
NOTA: Les citernes, les véhicules-batteries et les CGEM peuvent cependant être transportés après l'expiration de ce délai dans les conditions du 4.1.6.10 (dans le cas de véhicules-batteries et CGEM contenant des récipients à pression comme éléments), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 ou 6.7.4.14.6.
Ceci doit être fait, le cas échéant, sur la base des documents de transport et des documents d'accompagnement par un examen visuel du véhicule ou des conteneurs et, le cas échéant, du chargement.
1.4.2.2.2 Le transporteur peut toutefois, dans les cas du 1.4.2.2.1 a), b), e) et f), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition, par d'autres intervenants.
1.4.2.2.3 Si le transporteur constate selon 1.4.2.2.1 une infraction aux prescriptions de l'ADR il ne doit pas acheminer l'envoi jusqu'à la mise en conformité.
1.4.2.2.4 Si en cours de route une infraction qui pourrait compromettre la sécurité du transport est constatée, l'envoi doit être arrêté le plus tôt possible compte tenu des impératifs de sécurité liés à la circulation, l'immobilisation de l'envoi, ainsi qu'à la sécurité publique.
Le transport ne pourra être repris qu'après mise en conformité de l'envoi. La (les) autorité(s) compétente(s) concernée(s) par le reste du parcours peuvent octroyer une autorisation pour la poursuite du transport.
Si la conformité requise ne peut être établie et si une autorisation pour le reste du parcours n'est pas octroyée, l'(les) autorité(s) compétente(s) assurera(ont) au transporteur l'assistance administrative nécessaire. Il en est de même, dans le cas où le transporteur fait connaître à cette(ces) autorité(s) que le caractère dangereux des marchandises remises au transport ne lui a pas été signalé par l'expéditeur et qu'il souhaiterait, en vertu du droit applicable notamment au contrat de transport les décharger, les détruire ou les rendre inoffensives.
1.4.2.2.5 (Réservé)
1.4.2.3.1 Le destinataire a l’obligation de ne pas différer, sans motif impératif, l’acceptation de la marchandise et de vérifier, après le déchargement, que les prescriptions de l'ADR le concernant sont respectées.
1.4.2.3.2 Si, dans le cas d’un conteneur, ces vérifications font apparaître une infraction aux prescriptions de l’ADR, le destinataire ne pourra rendre le conteneur au transporteur qu’après sa mise en conformité.
1.4.2.3.3 Si le destinataire fait appel aux services d’autres intervenants (déchargeur, nettoyeur, station de décontamination, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour assurer que les prescriptions des 1.4.2.3.1 et 1.4.2.3.2 de l'ADR ont été respectées.
Les autres intervenants et leurs obligations respectives sont listés ci-après de manière non exhaustive. Les obligations de ces autres intervenants découlent de la section 1.4.1 ci-dessus pour autant qu'ils sachent ou auraient dû savoir que leurs missions s'exercent dans le cadre d'un transport soumis à l'ADR.
1.4.3.1.1 Dans le cadre du 1.4.1, le chargeur a notamment les obligations suivantes:
1.4.3.1.2 Le chargeur peut toutefois, dans le cas du 1.4.3.1.1, a), d), e), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition par d'autres intervenants.
Dans le cadre du 1.4.1, l'emballeur doit notamment observer:
Dans le cadre du 1.4.1, le remplisseur a notamment les obligations suivantes:
Dans le cadre du 1.4.1, l'exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile doit notamment veiller:
1.4.3.5 et 1.4.3.6 (Réservés)
NOTA: Dans cette sous-section, le déchargement englobe l’enlèvement, le déchargement et la vidange comme indiqué dans la définition du déchargeur au 1.2.1.
1.4.3.7.1 Dans le cadre du 1.4.1, le déchargeur doit notamment:
1.4.3.7.2 Si le déchargeur fait appel aux services d’autres intervenants (nettoyeur, station de décontamination, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour assurer que les prescriptions de l'ADR ont été respectées.
1.5.1.1 Conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de l’ADR, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir directement entre elles d'autoriser certains transports sur leur territoire en dérogation temporaire aux prescriptions de l'ADR, à condition toutefois que la sécurité n'en soit pas compromise. Ces dérogations doivent être communiquées par l'autorité qui a pris l'initiative de la dérogation particulière au secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance des Parties contractantes[2].
NOTA: L'"arrangement spécial" selon 1.7.4 n'est pas considéré comme une dérogation temporaire selon la présente section.
1.5.1.2 La durée de la dérogation temporaire ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. La dérogation temporaire expire automatiquement au moment de l'entrée en vigueur d'une modification pertinente de l'ADR.
1.5.1.3 Les transports sur la base de dérogations temporaires sont des transports selon l'ADR.
1.5.2 (Réservé)
1.6.1.1 Sauf prescription contraire, les matières et objets de l'ADR peuvent être transportés jusqu'au 30 juin 2013 selon les prescriptions de l'ADR qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
1.6.1.2 (Supprimé)
1.6.1.3 Les matières et objets de la classe 1, appartenant aux forces armées d'une Partie contractante, emballés avant le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1989, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises militaires emballées avant le 1er janvier 1990. Les autres dispositions applicables à partir du 1er janvier 1990 pour cette classe doivent être respectées.
1.6.1.4 Les matières et objets de la classe 1 emballés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1996, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises de la classe 1 emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996.
1.6.1.5 (Réservé)
1.6.1.6 Les grands récipients pour vrac (GRV) qui ont été construits avant le 1er janvier 2003 conformément aux prescriptions du marginal 3612 (1) applicables jusqu'au 30 juin 2001, mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.5.2.1.1 applicables à partir du 1er juillet 2001, en ce qui concerne la hauteur des marques des lettres, chiffres et symboles, pourront encore être utilisés.
1.6.1.7 Les agréments de type des fûts, bidons (jerricanes) et emballages composites en polyéthylène à masse moléculaire élevée ou moyenne, délivrés avant le 1er juillet 2005 conformément aux prescriptions du 6.1.5.2.6 applicables avant le 31 décembre 2004 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 4.1.1.21, continuent à être valables jusqu'au 31 décembre 2009. Tous les emballages construits et marqués sur la base de ces agréments de type pourront encore être utilisés jusqu'à l'expiration de leur durée d'utilisation déterminée au 4.1.1.15.
1.6.1.8 Les panneaux orange encore existants, qui satisfont aux prescriptions de la sous-section 5.3.2.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2004, pourront encore être utilisés à condition que les prescriptions des 5.3.2.2.1 et 5.3.2.2.2 stipulant que le panneau, les chiffres et les lettres doivent rester apposés quelle que soit l’orientation du véhicule soient respectées.
1.6.1.9 (Supprimé)
1.6.1.10 Les piles et batteries au lithium fabriquées avant le 1er juillet 2003 qui ont été éprouvées conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002 et qui n'ont pas été éprouvées conformément aux prescriptions applicables depuis le 1er janvier 2003, ainsi que les appareils qui contiennent de telles piles ou batteries au lithium, pourront encore être transportés jusqu'au 30 juin 2013, si toutes les autres prescriptions applicables sont satisfaites.
1.6.1.11 Les agréments de type des fûts, bidons (jerricanes) et emballages composites en polyéthylène à masse moléculaire élevée ou moyenne, ainsi que des GRV en polyéthylène à masse moléculaire élevée, délivrés avant le 1er juillet 2007 conformément aux prescriptions du 6.1.6.1 a) applicables jusqu'au 31 décembre 2006 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.1.6.1 a) applicables à partir du 1er janvier 2007, restent valables.
1.6.1.12 et 1.6.1.13 (Supprimés)
1.6.1.14 Les GRV fabriqués avant le 1er janvier 2011 et conformes à un modèle type qui n’a pas satisfait à l’épreuve de vibration du 6.5.6.13 ou qui n’avait pas à répondre aux critères du 6.5.6.9.5 d) au moment où il a été soumis à l’épreuve de chute, peuvent encore être utilisés.
1.6.1.15 Il n'est pas nécessaire d'apposer la marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.5.2.2.2 sur les GRV fabriqués, reconstruits ou réparés avant le 1er janvier 2011. Ces GRV ne portant pas le marquage conformément au 6.5.2.2.2 pourront encore être utilisés après le 31 décembre 2010 mais le marquage conformément au 6.5.2.2.2 devra y être apposé s'ils sont reconstruits ou réparés après cette date.
1.6.1.16 Le matériel animal contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie B, autres que ceux qui relèveraient de la catégorie A s'ils étaient en culture (voir 2.2.62.1.12.2), peut être transporté conformément aux dispositions déterminées par l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2014 [3].
1.6.1.17 et 1.6.1.18 (Supprimés)
1.6.1.19 Les dispositions des 2.2.9.1.10.3 et 2.2.9.1.10.4 relatives à la classification des matières dangereuses pour l'environnement applicables jusqu'au 31 décembre 2010 peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2013.
1.6.1.20 Nonobstant les prescriptions du chapitre 3.4 applicables à partir du 1er janvier 2011, les marchandises dangereuses emballées en quantités limitées, autres que celles pour lesquelles le chiffre "0" est affecté dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, pourront encore être transportées jusqu’au 30 juin 2015 conformément aux dispositions du chapitre 3.4 applicables jusqu’au 31 décembre 2010. Cependant, dans un tel cas, les dispositions des 3.4.12 au 3.4.15 en vigueur le 1er janvier 2011 peuvent être appliquées à partir du 1er janvier 2011. Dans le but de l’application de la dernière phrase du 3.4.13 b), si le conteneur transporté porte le marquage prescrit au paragraphe 3.4.12 applicable jusqu’au 31 décembre 2010, l'unité de transport peut porter le marquage prescrit au paragraphe 3.4.15 applicable à partir du 1er janvier 2011.
1.6.1.21 Les certificats de formation pour conducteurs conformes au modèle applicable jusqu’au 31 décembre 2010 délivrés par les Parties contractantes jusqu’au 31 décembre 2012 pourront continuer à être utilisés jusqu’au terme de leur validité de cinq ans à la place de ceux conformes aux prescriptions du 8.2.2.8.5.
1.6.1.22 Les récipients intérieurs des GRV composites fabriqués avant le 1er juillet 2011 marqués conformément aux dispositions du 6.5.2.2.4 applicables jusqu’au 31 décembre 2010, pourront encore être utilisés.
1.6.1.23 Les extincteurs construits avant le 1er juillet 2011 conformément aux prescriptions du 8.1.4.3 applicable jusqu'au 31 décembre 2010 peuvent encore être utilisés.
1.6.1.24 Les piles et batteries au lithium fabriquées avant le 1er janvier 2014 qui ont été éprouvées conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2012 et qui n'ont pas été éprouvées conformément aux prescriptions applicables depuis le 1er janvier 2013, ainsi que les appareils qui contiennent de telles piles ou batteries au lithium, pourront encore être transportés si toutes les autres prescriptions applicables sont satisfaites.
1.6.1.25 Les colis et les suremballages marqués avec un numéro ONU conformément aux dispositions de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2012 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 5.2.1.1 concernant la taille du numéro ONU et des lettres "UN" applicables à partir du 1er janvier 2013 pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2013, et, pour les bouteilles d'une contenance en eau ne dépassant pas 60 litres, jusqu'à leur prochain contrôle périodique mais au plus tard le 31 juin 2018.
1.6.1.26 Les grands emballages fabriqués ou reconstruits avant le 1er janvier 2014 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.6.3.1 en ce qui concerne la taille des lettres, chiffres et symboles applicables à partir du 1er janvier 2013 pourront encore être utilisés. Il n'est pas nécessaire d'apposer la marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.6.3.3 sur les grands emballages fabriqués ou reconstruits avant le 1er janvier 2015. Ces grands emballages ne portant pas le marquage conformément au 6.6.3.3 pourront encore être utilisés après le 31 décembre 2014 mais le marquage conformément au 6.6.3.3 devra y être apposé s'ils sont reconstruits après cette date.
1.6.1.27 Les moyens de confinement intégrés dans du matériel ou dans une machine, contenant des combustibles liquides des Nos ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 et 3475, construits avant le 1er juillet 2013, qui ne sont pas conformes aux prescriptions du paragraphe a) de la disposition spéciale 363 du chapitre 3.3 applicables à partir du 1er janvier 2013, pourront encore être utilisés.
1.6.2.1 Les récipients construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'ADR applicables à partir du 1er janvier 1997 mais dont le transport était autorisé selon les prescriptions de l'ADR applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pourront encore être utilisés après cette date à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions d'examens périodiques des instructions d'emballage P200 et P203.
1.6.2.2 (Supprimé)
1.6.2.3 Les récipients destinés au transport des matières de la classe 2, qui ont été construits avant le 1er janvier 2003, pourront continuer de porter, après le 1er janvier 2003, le marquage conforme aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002.
1.6.2.4 Les récipients à pression qui ont été conçus et construits conformément à des codes techniques qui ne sont plus reconnus selon le 6.2.5, pourront encore être utilisés.
1.6.2.5 Les récipients à pression et leurs fermetures conçus et construits conformément aux normes applicables au moment de leur construction (voir 6.2.4) conformément aux dispositions de l'ADR applicables à l'époque pourront encore être utilisés à moins que cette utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire spécifique.
1.6.2.6 Les récipients à pression pour les matières autres que celles de la classe 2, construits avant le 1er juillet 2009 conformément aux prescriptions du 4.1.4.4 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 4.1.3.6 applicables à compter du 1er janvier 2009, pourront encore être utilisés à condition que les prescriptions du 4.1.4.4 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 soient respectées.
1.6.2.7 et 1.6.2.8 (Supprimés)
1.6.2.9 Les dispositions de la disposition spéciale d’emballage v du paragraphe 10) de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1, applicable jusqu’au 31 décembre 2010, peuvent être appliquées par les Parties contractantes à l’ADR aux bouteilles fabriquées avant le 1er janvier 2015.
1.6.2.10 Les bouteilles en acier soudées rechargeables destinées au transport de gaz portant les Nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978, pour lesquelles l’autorité compétente du ou des pays où a lieu le transport a accordé un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques, conformément à la disposition spéciale d’emballage v de l’instruction d’emballage P200 10) du 4.1.4.1, telle qu’applicable jusqu’au 31 décembre 2010, peuvent continuer à être périodiquement contrôlées conformément aux présentes dispositions.
1.6.2.11 Les cartouches à gaz fabriquées et préparées en vue du transport avant le 1er janvier 2013 pour lesquelles les prescriptions des 1.8.6, 1.8.7 ou 1.8.8 concernant l’évaluation de la conformité des cartouches à gaz n’ont pas été appliquées, pourront continuer à être transportées après cette date sous réserve que toutes les autres dispositions applicables de l’ADR soient respectées.
1.6.2.12 Les récipients à pression de secours pourront encore être conçus et agréés conformément aux règlements nationaux jusqu'au 31 décembre 2013. Les récipients à pression de secours conçus et agréés conformément aux règlements nationaux avant le 1er janvier 2014 pourront encore être utilisés avec l'agrément des autorités compétentes des pays d'utilisation.
1.6.3.1 Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries, construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er octobre 1978, pourront être maintenus en service si les équipements du réservoir satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8. L'épaisseur de la paroi des réservoirs, à l'exclusion des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, doit correspondre au moins à une pression de calcul de 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique) pour l'acier doux ou de 200 kPa (2 bar) (pression manométrique) pour l'aluminium et les alliages d'aluminium. Pour les sections de citernes autres que circulaires, on fixera le diamètre servant de base pour le calcul en partant d'un cercle dont la surface est égale à la surface de la section transversale réelle de la citerne.
1.6.3.2 Les épreuves périodiques pour les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries maintenus en service conformément aux dispositions transitoires devront être exécutées selon les dispositions des 6.8.2.4 et 6.8.3.4 et des dispositions particulières correspondantes des différentes classes. Si les dispositions antérieures ne prescrivaient pas une pression d'épreuve plus élevée, une pression d'épreuve de 200 kPa (2 bar) (pression manométrique) est suffisante pour les réservoirs en aluminium et en alliages d'aluminium.
1.6.3.3 Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries qui satisfont aux dispositions transitoires sous 1.6.3.1 et 1.6.3.2 pourront être utilisés jusqu'au 30 septembre 1993 pour le transport des marchandises dangereuses pour lequel ils ont été agréés. Cette période transitoire ne s'applique ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries destinés au transport de matières de la classe 2, ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries dont l'épaisseur de paroi et les équipements satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8.
1.6.3.4 a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits avant le 1er mai 1985, conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur entre le 1er octobre 1978 et le 30 avril 1985, mais qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables à partir du 1er mai 1985, pourront encore être utilisés après cette date;
1.6.3.5 Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits avant le 1er janvier 1993 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1992 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993, pourront encore être utilisés.
1.6.3.6 a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1984 devront, s'ils sont utilisés après le 31 décembre 2004, être conformes aux dispositions du marginal 211 127 (5) applicables à partir du 1er janvier 1990 concernant l'épaisseur des réservoirs et la protection contre l'endommagement;
1.6.3.7 Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1998 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés.
1.6.3.8 Lorsque, en raison d'amendements à l'ADR, certaines désignations officielles de transport des gaz ont été modifiées, il n'est pas nécessaire de modifier les désignations sur la plaque ou sur le réservoir lui-même (voir 6.8.3.5.2 ou 6.8.3.5.3), à condition que les désignations des gaz sur les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries ou sur les panneaux (voir 6.8.3.5.6 (b) ou (c)) soient adaptées lors de la première épreuve périodique qui suit.
1.6.3.9 et 1.6.3.10 (Réservés)
1.6.3.11 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables qui ont été construites avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marginaux 211 332 et 211 333 applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisées.
1.6.3.12 (Réservé)
1.6.3.13 (Supprimé)
1.6.3.14 (Réservé)
1.6.3.15 (Supprimé)
1.6.3.16 Pour les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 2007 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions des 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 concernant le dossier de citerne, la conservation des fichiers pour le dossier de citerne doit commencer au plus tard au prochain contrôle périodique.
1.6.3.17 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport des matières de la classe 3, groupe d’emballage I, ayant une pression de vapeur à 50 °C d’au plus 175 kPa (1,75 bar) (absolue), construites avant le 1er juillet 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006 et auxquels a été attribué le code-citerne L1.5BN conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisées pour le transport des matières susmentionnées jusqu’au 31 décembre 2018.
1.6.3.18 Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et les véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001, mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être utilisés à condition que l’affectation au code-citerne pertinent ait été effectuée.
1.6.3.19 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables qui ont été construites avant le 1er janvier 2003 selon les prescriptions du 6.8.2.1.21 applicables jusqu'au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2003, pourront encore être utilisées.
1.6.3.20 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construites avant le 1er juillet 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions du 6.8.2.1.7 applicables à partir du 1er janvier 2003 et à la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 b) applicable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisées.
1.6.3.21 (Supprimé)
1.6.3.22 à 1.6.3.24 (Réservés)
1.6.3.25 (Supprimé)
1.6.3.26 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er janvier 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2006, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2007 en ce qui concerne le marquage de la pression extérieure de calcul conformément au 6.8.2.5.1, pourront encore être utilisées.
1.6.3.27 à 1.6.3.29 (Réservés)
1.6.3.30 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables à déchets opérant sous vide construites avant le 1er juillet 2005 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2004 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.10.3.9 applicables à partir du 1er janvier 2005 pourront encore être utilisées.
1.6.3.31 Les citernes fixes (véhicules‑citernes), citernes démontables et citernes constituant des éléments de véhicule-batteries qui ont été conçus et construits conformément à un code technique qui était reconnu au moment de leur construction, conformément aux dispositions du 6.8.2.7 qui étaient applicables à ce moment là, pourront encore être utilisés.
1.6.3.32 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables construites avant le 1er juillet 2007 selon les prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006, équipées de couvercles de trou d’homme conformément aux dispositions de la norme EN 13317:2002 à laquelle il était fait référence dans le tableau du paragraphe 6.8.2.6 applicable jusqu’au 31 décembre 2006, y compris celles de la figure et du tableau B.2 en annexe B de ladite norme qui ne sont plus acceptées à partir du 1er janvier 2007, ou dont le matériau ne répond pas aux prescriptions de la norme EN 13094:2004, paragraphe 5.2, pourront encore être utilisées.
1.6.3.33 Lorsque le réservoir d'une citerne fixe (véhicule-citerne) ou d'une citerne démontable a déjà été partagé en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots avant le 1er janvier 2009, il n’est pas nécessaire d’ajouter à la capacité le symbole "S" dans les indications requises au titre du paragraphe 6.8.2.5.1 jusqu’à ce que la prochaine épreuve périodique conformément au 6.8.2.4.2 soit effectuée.
1.6.3.34 Nonobstant les dispositions du 4.3.2.2.4, les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinés au transport de gaz liquéfiés ou de gaz liquéfiés réfrigérés, qui répondent aux prescriptions de construction de l'ADR applicables mais qui étaient partagés en sections d’une capacité supérieure à 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots avant le 1er juillet 2009, peuvent encore être remplis à plus de 20% ou à moins de 80% de leur capacité.
1.6.3.35 (Supprimé)
1.6.3.36 Les citernes fixes (véhicules-citernes), destinées au transport des gaz liquéfiés inflammables non toxiques qui ont été construites avant le 1er juillet 2011 et qui sont équipées de clapets anti-retour au lieu d'obturateurs internes et qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.8.3.2.3, pourront encore être utilisées.
1.6.3.37 (Supprimé)
1.6.3.38 Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries conçus et construits conformément à des normes applicables au moment de leur construction (voir 6.8.2.6 et 6.8.3.6) suivant les dispositions de l'ADR applicables à ce moment, pourront encore être utilisés à moins que cette utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire spécifique.
1.6.3.39 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2011 selon les prescriptions du 6.8.2.2.3 applicables jusqu'au 31 décembre 2010 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.3, troisième paragraphe, relatif à la position des arrête-flammes ou des pare-flammes pourront encore être utilisées.
1.6.3.40 Pour les matières toxiques par inhalation des Nos ONU 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 et 3389, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2010 peut continuer à être appliqué jusqu'au 31 décembre 2016 pour les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construits avant le 1er juillet 2011.
1.6.3.41 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construits avant le 1er juillet 2013 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de marquage des 6.8.2.5.2 ou 6.8.3.5.6 applicables à partir du 1er janvier 2013, pourront continuer à être marqués conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012 jusqu’au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2013.
1.6.3.42 Pour le No ONU 2381, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2012 peut continuer à être appliqué jusqu'au 31 décembre 2018 pour les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construits avant le 1er juillet 2013.
1.6.3.43 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construites avant le 1er janvier 2012 selon les prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.6 relatives aux normes EN 14432:2006 et EN 14433:2006 applicables à partir du 1er janvier 2011, pourront encore être utilisées.
1.6.3.44 à 1.6.3.49 (Réservés)
Les citernes en matière plastique renforcée de fibres qui ont été construites avant le 1er juillet 2002 conformément à un type agréé avant le 1er juillet 2001, conformément aux prescriptions de l'Appendice B.1c qui étaient en vigueur jusqu'au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisées jusqu'à la fin de leur durée utile à condition que toutes les prescriptions en vigueur jusqu'au 30 juin 2001 aient été respectées et continuent de l'être. Toutefois, à partir du 1er juillet 2001, aucun nouveau modèle type ne pourra être agréé conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2001.
1.6.4 Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM
1.6.4.1 Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant 1er janvier 1988 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1987, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1988, pourront encore être utilisés.
1.6.4.2 Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant 1er janvier 1993 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1992, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993, pourront encore être utilisés.
1.6.4.3 Les conteneurs-citernes construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1998, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés.
1.6.4.4 (Réservé)
1.6.4.5 Lorsque, en raison d'amendements à l'ADR, certaines désignations officielles de transport des gaz ont été modifiées, il n'est pas nécessaire de modifier les désignations sur la plaque ou sur le réservoir lui-même (voir 6.8.3.5.2 ou 6.8.3.5.3), à condition que les désignations des gaz sur les conteneurs-citernes et les CGEM ou sur les panneaux (voir 6.8.3.5.6 b) ou c)) soient adaptées lors de la première épreuve périodique qui suit.
1.6.4.6 Les conteneurs-citernes construits avant le 1er janvier 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2006, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2007 en ce qui concerne le marquage de la pression extérieure de calcul conformément au 6.8.2.5.1, pourront encore être utilisés.
1.6.4.7 Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marginaux 212 332 et 212 333 applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés.
1.6.4.8 (Réservé)
1.6.4.9 Les conteneurs-citernes et CGEM qui ont été conçus et construits conformément à un code technique qui était reconnu au moment de leur construction, conformément aux dispositions du 6.8.2.7 qui étaient applicables à ce moment‑là, peuvent toujours être utilisés.
1.6.4.10 (Supprimé)
1.6.4.11 (Réservé)
1.6.4.12 Les conteneurs-citernes et CGEM, qui ont été construits avant le 1er janvier 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être utilisés.
Cependant, ils doivent être marqués du code-citerne pertinent et, le cas échéant, des codes alphanumériques pertinents des dispositions spéciales TC et TE conformément au 6.8.4.
1.6.4.13 Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er juillet 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions du 6.8.2.1.7 applicables à partir du 1er janvier 2003 et à la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 b) applicable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisés.
1.6.4.14 (Réservé)
1.6.4.15 Il n'est pas nécessaire d'indiquer, sur la plaque de la citerne, le type d'épreuve ("P" ou "L") prescrit au 6.8.2.5.1 avant que la première épreuve devant avoir lieu après le 1er janvier 2007 n'ait été effectuée.
1.6.4.16 et 1.6.4.17 (Supprimés)
1.6.4.18 Pour les conteneurs-citernes et CGEM construits avant le 1er janvier 2007 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions des 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 concernant le dossier de citerne, la conservation des fichiers pour le dossier de citerne doit commencer au plus tard au prochain contrôle périodique.
1.6.4.19 Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières de la classe 3, groupe d’emballage I, ayant une pression de vapeur à 50 °C d’au plus 175 kPa (1,75 bar) (absolue), construits avant le 1er juillet 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006 et auxquels a été attribué le code-citerne L1.5BN conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisés pour le transport des matières susmentionnées jusqu’au 31 décembre 2016.
1.6.4.20 Les conteneurs-citernes à déchets opérant sous vide construits avant le 1er juillet 2005 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2004, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.10.3.9 applicables à partir du 1er janvier 2005 pourront encore être utilisés.
1.6.4.21 à 1.6.4.29 (Réservés)
1.6.4.30 Les citernes mobiles et CGEM "UN" qui ne satisfont pas aux prescriptions de conception applicables à partir du 1er janvier 2007 mais qui ont été construits conformément à un certificat d’agrément de type délivré avant le 1er janvier 2008 pourront encore être utilisés.
1.6.4.31 Pour les matières auxquelles la disposition spéciale TP35 est affectée dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2, l'instruction de transport en citernes mobiles T14 prescrite dans l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2008 peut encore être appliquée jusqu'au 31 décembre 2014.
1.6.4.32 Lorsque le réservoir d’un conteneur-citerne a déjà été partagé en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots avant le 1er janvier 2009, il n’est pas nécessaire d’ajouter à la capacité le symbole "S" dans les indications requises au titre du paragraphe 6.8.2.5.1 jusqu’à ce que la prochaine épreuve périodique conformément au 6.8.2.4.2 soit effectuée.
1.6.4.33 Nonobstant les dispositions du 4.3.2.2.4, les conteneurs-citernes destinés au transport de gaz liquéfiés ou de gaz liquéfiés réfrigérés, qui répondent aux prescriptions de construction de l'ADR applicables mais qui étaient partagés en sections d’une capacité supérieure à 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots avant le 1er juillet 2009, peuvent encore être remplis à plus de 20% ou à moins de 80% de leur capacité.
1.6.4.34 et 1.6.4.35 (Supprimés)
1.6.4.36 Pour les matières pour lesquelles TP37 est affecté dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2, l'instruction de transport en citerne mobile prescrite dans l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2010 pourra encore être appliquée jusqu'au 31 décembre 2016.
1.6.4.37 Les citernes mobiles et les CGEM construits avant le 1er janvier 2012, conformes, comme il convient, aux prescriptions concernant le marquage du 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 ou 6.7.5.13.1 applicables jusqu'au 31 décembre 2010, peuvent continuer à être utilisés s’ils sont conformes à toutes les autres dispositions pertinentes de l’édition actuelle de l'ADR, y compris, s'il y a lieu, la disposition du 6.7.2.20.1 g) relative au marquage du symbole "S" sur la plaque lorsque le réservoir ou le compartiment est partagé en sections d'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de brise-flots. Lorsque le réservoir ou le compartiment a déjà été partagé en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de brise-flots avant le 1er janvier 2012, il n’est pas nécessaire d’ajouter à la capacité en eau du réservoir ou du compartiment, l'indication du symbole "S" avant que ne soient effectués les prochains contrôle ou épreuve périodiques prévus au 6.7.2.19.5.
1.6.4.38 Sur les citernes mobiles construites avant le 1er janvier 2014, il n’est pas nécessaire d'indiquer l'instruction de transport en citernes mobiles prescrite aux 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 et 6.7.4.15.2 avant que ne soient effectués les prochains contrôle ou épreuve périodiques.
1.6.4.39 Les conteneurs-citernes et CGEM conçus et construits conformément à des normes applicables au moment de leur construction (voir 6.8.2.6 et 6.8.3.6) suivant les dispositions de l'ADR applicables à ce moment, pourront encore être utilisés à moins que cet utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire spécifique.
1.6.4.40 Les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2011 selon les prescriptions du 6.8.2.2.3 applicables jusqu'au 31 décembre 2010 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.3, troisième paragraphe, relatif à la position des arrête-flammes ou des pare-flammes pourront encore être utilisés.
1.6.4.41 Pour les matières toxiques par inhalation des Nos ONU 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 et 3389, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2010 peut continuer à être appliqué jusqu'au 31 décembre 2016 pour les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2011.
1.6.4.42 Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er juillet 2013 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de marquage des 6.8.2.5.2 ou 6.8.3.5.6 applicables à partir du 1er janvier 2013, pourront continuer à être marqués conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012 jusqu’au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2013.
1.6.4.43 Il n’est pas nécessaire que les citernes mobiles et les CGEM construits avant le 1er janvier 2014 satisfassent aux prescriptions des 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) et 6.7.5.6.1 d) concernant le marquage des dispositifs de décompression.
1.6.4.44 Pour les matières pour lesquelles TP38 ou TP39 est affecté dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2, l'instruction de transport en citerne mobile prescrite dans l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2012 pourra encore être appliquée jusqu'au 31 décembre 2018.
1.6.4.45 Pour le No ONU 2381, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2012 peut continuer à être appliqué jusqu'au 31 décembre 2018 pour les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2013.
1.6.4.46 Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 2012 selon les prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.6 relatives aux normes EN 14432:2006 et EN 14433:2006 applicables à partir du 1er janvier 2011, pourront encore être utilisés.
1.6.5.1 et 1.6.5.2 (Réservés)
1.6.5.3 (Supprimé)
1.6.5.4 Pour ce qui concerne la construction des véhicules EX/II, EX/III, FL, OX et AT, les prescriptions de la partie 9 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, pourront être appliquées jusqu'au 31 mars 2014.
1.6.5.5 Les véhicules immatriculés ou mis en service avant le 1er janvier 2003 dont l'équipement électrique ne répond pas aux prescriptions des 9.2.2, 9.3.7 ou 9.7.8 mais répond aux prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001 pourront encore être utilisés.
1.6.5.6 (Supprimé)
1.6.5.7 Les véhicules complets ou complétés qui ont été homologués par type avant le 31 décembre 2002 conformément au Règlement ECE No 105 2 tel que modifié par la série 01 d'amendements ou aux dispositions correspondantes de la directive 98/91/CE 3 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du chapitre 9.2 mais qui sont conformes aux prescriptions relatives à la construction des véhicules de base (marginaux 220 100 à 220 540 de l'appendice B.2) applicables jusqu'au 30 juin 2001 pourront encore être agréés et utilisés à condition d'avoir été immatriculés pour la première fois ou d'avoir été mis en service avant le 1er juillet 2003.
1.6.5.8 Les véhicules EX/II et EX/III qui ont été agréés pour la première fois avant le 1er juillet 2005 et qui sont conformes aux prescriptions de la partie 9 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2005 pourront encore être utilisés.
1.6.5.9 Les véhicules-citernes à citernes fixes de capacité supérieure à 3 m3 destinées au transport des marchandises dangereuses à l'état liquide ou fondu et éprouvées à une pression de moins de 4 bar, qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 9.7.5.2, immatriculés pour la première fois (ou qui entrent en service si l’immatriculation n’est pas obligatoire) avant le 1er juillet 2004, peuvent encore être utilisés.
1.6.5.10 Les certificats d'agrément conformes au modèle du 9.1.3.5 applicable jusqu'au 31 décembre 2006 et ceux conformes au modèle du 9.1.3.5 applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 pourront encore être utilisés.
1.6.5.12 Les véhicules EX/III et FL immatriculés ou mis en service avant le 1er avril 2012 dont les connecteurs électriques ne répondent pas aux prescriptions du 9.2.2.6.3 mais répondent aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2010 pourront encore être utilisés.
1.6.5.13 Les remorques immatriculées pour la première fois (ou qui sont entrées en service si l’immatriculation n’est pas obligatoire) avant le 1er juillet 1995, équipées d’un dispositif de freinage antiblocage en conformité avec le Règlement ECE No 13, série d’amendement 06, mais qui ne répondent pas aux prescriptions techniques de la catégorie A du dispositif de freinage antiblocage pourront encore être utilisées.
1.6.5.14 Les MEMU qui ont été agréées avant 1er juillet 2013 selon les dispositions de l'ADR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.12.3.1.2 ou 6.12.3.2.2 applicables à partir du 1er janvier 2013, pourront encore être utilisées.
Les colis exceptés, les colis industriels du type 1, du type 2 et du type 3 et les colis du type A dont le modèle n'avait pas à être agréé par l'autorité compétente et qui satisfont aux prescriptions des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA (Collection Sécurité No 6) peuvent continuer d'être utilisés à condition d'être soumis au programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions énoncées au 1.7.3 et aux limites d'activité et aux restrictions concernant les matières énoncées au 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, disposition spéciale 336 du Chapitre 3.3 et 4.1.9.3.
Tout emballage modifié, à moins que ce ne soit pour améliorer la sécurité, ou fabriqué après le 31 décembre 2003 doit satisfaire aux dispositions de l'ADR. Les colis préparés pour le transport le 31 décembre 2003 au plus tard en vertu des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du No 6 de la Collection Sécurité peuvent continuer d'être transportés. Les colis préparés pour le transport après cette date doivent satisfaire aux prescriptions de l'ADR.
1.6.6.2.1 Les emballages fabriqués suivant un modèle agréé par l'autorité compétente en vertu des dispositions des éditions de 1973 ou de 1973 (version amendée) du No 6 de la Collection Sécurité de l'AIEA peuvent continuer d'être utilisés sous réserve d'un agrément multilatéral du modèle de colis, de l'exécution du programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions énoncées au 1.7.3, des limites d'activité et des restrictions concernant les matières énoncées au 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, disposition spéciale 337 du Chapitre 3.3 et 4.1.9.32.2.7.7. Il n'est pas permis de commencer une nouvelle fabrication d'emballages de ce genre. Les modifications du modèle d'emballage ou de la nature ou de la quantité du contenu radioactif autorisé qui, selon ce que déterminera l'autorité compétente, auraient une influence significative sur la sécurité doivent satisfaire aux prescriptions de l'ADR. Conformément au 5.2.1.7.5, un numéro de série doit être attribué à chaque emballage et apposé à l'extérieur de l'emballage.
1.6.6.2.2 Les emballages fabriqués suivant un modèle agréé par l'autorité compétente en vertu des dispositions des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du No 6 de la Collection Sécurité de l'AIEA peuvent continuer d'être utilisés sous réserve de l'agrément multilatéral du modèle de colis, de l'exécution du programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions applicables énoncées au 1.7.3, des limites d'activité et des restrictions concernant les matières énoncées au 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, disposition spéciale 337 du Chapitre 3.3 et 4.1.9.3. Les modifications du modèle d'emballage ou de la nature ou de la quantité du contenu radioactif autorisé qui, selon ce que déterminera l'autorité compétente, auraient une influence significative sur la sécurité doivent satisfaire aux dispositions de l'ADR. Tous les emballages dont la fabrication commencera après le 31 décembre 2006 devront satisfaire aux prescriptions de l'ADR.
Les matières radioactives sous forme spéciale fabriquées suivant un modèle qui a reçu l'agrément unilatéral d'une autorité compétente en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 ou 1985 (revue en 1990) du No 6 de la Collection Sécurité de l'AIEA peuvent continuer d'être utilisées si elles satisfont au programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions applicables énoncées au 1.7.3. Les matières radioactives sous forme spéciale fabriquées après le 31 décembre 2003 doivent satisfaire aux prescriptions de l'ADR.
NOTA 1: En cas d'accident ou d'incident en cours de transport de matières radioactives, les plans d'intervention, tels qu'établis par les organismes nationaux ou internationaux compétents doivent être observés afin de protéger les personnes, les biens et l'environnement. Des recommandations à ce sujet sont présentées dans le document "Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material", collection Normes de sûreté, No TS‑G‑1.2 (ST‑3), AIEA, Vienne (2002).
2: Les procédures d'urgence doivent prendre en compte la possibilité de formation d'autres matières dangereuses qui pourrait résulter de la réaction entre le contenu d'un envoi et l'environnement en cas d'accident.
1.7.1.1 L'ADR fixe des normes de sécurité permettant une maîtrise, à un niveau acceptable, des risques radiologiques, des risques de criticité et des risques thermiques auxquels sont exposés les personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de matières radioactives. Il est fondé sur le Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA, édition de 2009, Collection Normes de sûreté No TS-R-1, AIEA, Vienne (2009). Les notes d'information figurent dans le document "Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2005 edition)", collection Normes de sûreté No. TS‑G‑1.1 (Rev.1), AIEA, Vienne (2008).
1.7.1.2 L'ADR a pour objectif d’énoncer les prescriptions devant être satisfaites en vue d’assurer la sécurité et de protéger les personnes, les biens et l’environnement contre les effets des rayonnements au cours du transport de matières radioactives. Cette protection est assurée par:
Il est satisfait à ces exigences: premièrement, en modulant les limites de contenu pour les colis et les véhicules ainsi que les normes de performance appliquées aux modèles de colis suivant le risque que présente le contenu radioactif; deuxièmement, en imposant des prescriptions pour la conception et l'exploitation des colis et pour l'entretien des emballages, en tenant compte de la nature du contenu radioactif; enfin, en prescrivant des contrôles administratifs, y compris, le cas échéant, une approbation par les autorités compétentes.
1.7.1.3 L'ADR s'applique au transport de matières radioactives par route, y compris le transport accessoire à l'utilisation des matières radioactives. Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement des matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, et la préparation, l'envoi, le chargement, l'acheminement, y compris l'entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de matières radioactives et de colis. On applique une approche graduée pour spécifier les normes de performance dans l'ADR qui se distinguent selon trois degrés généraux de sévérité:
1.7.1.4 Les dispositions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport des:
1.7.1.5.1 Les colis exceptés pouvant contenir des matières radioactives en quantités limitées, des appareils ou des objets manufacturés ou des emballages vides comme indiqué au 2.2.7.2.4.1 sont soumis uniquement aux dispositions des parties 5 à 7 énumérées ci-après:
1.7.1.5.2 Les colis exceptés sont soumis aux dispositions appropriées de toutes les autres parties de l'ADR.
1.7.2.1 Le transport des matières radioactives doit être régi par un programme de protection radiologique, qui est un ensemble de dispositions systématiques dont le but est de faire en sorte que les mesures de protection radiologique soient dûment prises en considération.
1.7.2.2 Les doses individuelles doivent être inférieures aux limites de doses pertinentes. La protection et la sécurité doivent être optimisées de façon que la valeur des doses individuelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité de subir une exposition soient maintenus aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, avec cette restriction que les doses individuelles sont soumises aux contraintes de dose. Il faut adopter une démarche rigoureuse et systématique prenant en compte les interactions entre le transport et d'autres activités.
1.7.2.3 La nature et l'ampleur des mesures à mettre en oeuvre dans ce programme doivent être en rapport avec la valeur et la probabilité des expositions aux rayonnements. Le programme doit englober les dispositions des 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 et 7.5.11 CV33 (1.1). La documentation relative au programme doit être mise à disposition, sur demande, pour inspection par l'autorité compétente concernée.
1.7.2.4 Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport, lorsque l'on estime que la dose efficace:
Lorsqu'il est procédé à une surveillance individuelle ou à une surveillance des lieux de travail, il faut tenir des dossiers appropriés.
NOTA: Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport, lorsque l’on estime que la dose effective ne dépassera pas, selon toute probabilité, 1 mSv en un an, il n’est pas nécessaire d’appliquer des procédures de travail spéciales, de procéder à une surveillance poussée, de mettre en œuvre des programmes d’évaluation des doses ou de tenir des dossiers individuels.
1.7.2.5 Les travailleurs (voir 7.5.11, CV33 Nota 3) doivent être formés de manière appropriée sur la radioprotection, y compris les précautions à prendre pour restreindre leur exposition au travail et l’exposition des autres personnes qui pourraient subir les effets de leurs actions.
Des programmes d'assurance de la qualité fondés sur des normes internationales, nationales ou autres qui sont acceptables pour l'autorité compétente doivent être établis et appliqués pour la conception, la fabrication, les épreuves, l'établissement des documents, l'utilisation, l'entretien et l'inspection concernant toutes les matières radioactives sous forme spéciale, toutes les matières radioactives faiblement dispersables et tous les colis et les opérations de transport et d'entreposage en transit pour en garantir la conformité avec les dispositions applicables de l'ADR. Une attestation indiquant que les spécifications du modèle ont été pleinement respectées doit être tenue à la disposition de l'autorité compétente. Le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur doit être prêt à fournir à l'autorité compétente les moyens de faire des inspections pendant la fabrication et l'utilisation, et à lui prouver que:
Lorsque l'agrément ou l'approbation de l'autorité compétente est requis, cet agrément ou approbation doit tenir compte et dépendre de l'adéquation du programme d'assurance de la qualité.
1.7.4.1 Par arrangement spécial, on entend les dispositions approuvées par l'autorité compétente, en vertu desquelles peuvent être transportés les envois qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions de l'ADR applicables aux matières radioactives.
NOTA: L'arrangement spécial n'est pas considéré comme une dérogation temporaire selon 1.5.1.
1.7.4.2 Les envois pour lesquels il n'est pas possible de se conformer à l'une quelconque des dispositions applicables à la classe 7 ne peuvent être transportés que sous arrangement spécial. Après s'être assurée qu'il n'est pas possible de se conformer aux dispositions relatives à la classe 7 de l'ADR et que le respect des normes de sécurité requises fixées par l'ADR a été démontré par d'autres moyens, l'autorité compétente peut approuver des opérations de transport en vertu d'un arrangement spécial pour un envoi unique ou une série d'envois multiples prévus. Le niveau général de sécurité pendant le transport doit être au moins équivalent à celui qui serait assuré si toutes les prescriptions applicables étaient respectées. Pour les envois internationaux de ce type, une approbation multilatérale est nécessaire.
Outre les propriétés radioactives et fissiles, il faudra aussi tenir compte de tout risque subsidiaire présenté par le contenu du colis tel qu'explosibilité, inflammabilité, pyrophoricité, toxicité chimique et corrosivité dans la documentation, l'emballage, l'étiquetage, le marquage, le placardage, l'entreposage, la ségrégation et le transport, afin de respecter toutes les dispositions pertinentes de l'ADR applicables aux marchandises dangereuses.
1.7.6.1 En cas de non-respect de l'une quelconque des limites de l'ADR qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination,
iii) prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à l'origine du non-respect et pour empêcher la réapparition de circonstances analogues à celles qui sont à l'origine du non-respect; et
1.8.1.1 Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent à tout moment et sur place, sur leur territoire national, contrôler si les prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses sont respectées, y compris, conformément au 1.10.1.5, celles relatives aux mesures de sûreté.
Ces contrôles doivent cependant être effectués sans mettre en danger des personnes, des biens et l'environnement et sans perturbation considérable du trafic routier.
1.8.1.2 Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4) doivent, dans le cadre de leurs obligations respectives, donner sans délais aux autorités compétentes et à leurs mandataires les renseignements nécessaires pour effectuer les contrôles.
1.8.1.3 Les autorités compétentes peuvent également, dans les installations des entreprises intervenant dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4), aux fins de contrôle, procéder à des inspections, consulter les documents nécessaires et faire tout prélèvement d'échantillons de marchandises dangereuses ou d'emballages aux fins d'examen, à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4) doivent rendre accessibles, aux fins de contrôle, les véhicules, les éléments de véhicules, ainsi que les dispositifs d'équipement et d'installation, dans la mesure où cela est possible et raisonnable. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, désigner une personne de l'entreprise pour accompagner le représentant de l'autorité compétente.
1.8.1.4 Si les autorités compétentes constatent que les prescriptions de l'ADR ne sont pas respectées, elles peuvent interdire l'envoi ou interrompre le transport jusqu'à ce qu'il soit remédié aux défauts constatés, ou bien prescrire d'autres mesures appropriées. L'immobilisation peut se faire sur place ou à un autre endroit choisi par l'autorité pour des raisons de sécurité. Ces mesures ne doivent pas perturber de manière démesurée le trafic routier.
1.8.2.1 Les Parties contractantes s'accordent mutuellement une entraide administrative pour la mise en application de l'ADR.
1.8.2.2 Lorsqu'une Partie contractante est amenée à constater sur son territoire que la sécurité du transport de marchandises dangereuses est compromise par suite d'infractions très graves ou répétées commises par une entreprise ayant son siège sur le territoire d'une autre Partie contractante, elle doit signaler ces infractions aux autorités compétentes de cette autre Partie contractante. Les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle des infractions très graves ou répétées ont été constatées, peuvent prier les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège, de prendre des mesures appropriées à l'encontre du ou des contrevenants. La transmission de données à caractère personnel n'est admise que pour autant qu'elle soit nécessaire à la poursuite des infractions très graves ou répétées.
1.8.2.3 Les autorités qui ont été saisies communiquent aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire desquelles les infractions ont été constatées, les mesures prises le cas échéant à l'encontre de l'entreprise.
1.8.3.1 Chaque entreprise dont l'activité comporte le transport de marchandises dangereuses par route, ou les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement liées à ces transports, désigne un ou plusieurs conseillers à la sécurité, nommés ci-après "conseillers", pour le transport de marchandises dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement, inhérents à ces activités.
1.8.3.2 Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir que les prescriptions ne s'appliquent pas aux entreprises:
1.8.3.3 Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités concernées de l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le respect des dispositions applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités de l'entreprise, sont en particulier les suivantes:
- examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses;
- conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses;
- assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné à la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur demande;
Les tâches du conseiller comprennent, en outre, notamment l'examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées:
- les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées;
- la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées;
- les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement;
- le fait que les employés concernés de l’entreprise ont reçu une formation appropriée, y compris à propos des modifications à la réglementation, et que cette formation est inscrite sur leur dossier;
- la mise en œuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement;
- le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement;
- la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves;
- la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants;
- la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées;
- la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises;
- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation;
- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des prescriptions relatives aux opérations de chargement et de déchargement;
- l'existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2.
1.8.3.4 La fonction de conseiller peut être assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette dernière, à condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller.
1.8.3.5 Toute entreprise concernée communique, si la demande lui en est faite, l'identité de son conseiller à l'autorité compétente ou à l'instance désignée à cet effet par chaque Partie contractante.
1.8.3.6 Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement effectués par l'entreprise concernée, le conseiller assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné à la direction de l'entreprise, ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin. Ce rapport ne saurait remplacer les rapports rédigés par la direction de l'entreprise qui seraient exigés par toute autre législation internationale ou nationale.
1.8.3.7 Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de formation professionnelle valable pour le transport par route. Ce certificat est délivré par l'autorité compétente ou par l'instance désignée à cet effet par chaque Partie contractante.
1.8.3.8 Pour l'obtention du certificat, le candidat doit recevoir une formation sanctionnée par la réussite d'un examen agréé par l'autorité compétente de la Partie contractante.
1.8.3.9 La formation a pour objectif essentiel de fournir au candidat une connaissance suffisante des risques inhérents aux transports de marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches définies sous 1.8.3.3.
1.8.3.10 L'examen est organisé par l'autorité compétente ou par un organisme examinateur désigné par elle. L'organisme examinateur ne doit pas être un organisme de formation.
La désignation de l'organisme examinateur se fait sous forme écrite. Cet agrément peut avoir une durée limitée et est fondée sur les critères suivants:
- compétence de l'organisme examinateur;
- spécifications des modalités de l'examen proposées par l'organisme examinateur;
- mesures destinées à assurer l'impartialité des examens;
- indépendance de l'organisme par rapport à toute personne physique ou morale employant des conseillers.
1.8.3.11 L'examen a pour but de vérifier si les candidats possèdent le niveau de connaissances nécessaire pour exercer les tâches de conseiller à la sécurité prévues sous 1.8.3.3, afin d'obtenir le certificat prévu par le 1.8.3.7 et doit porter au moins sur les matières suivantes:
- la classification des marchandises dangereuses (procédure de classification des solutions et mélanges, structure de la liste des matières, classes de marchandises dangereuses et principes de leur classification, nature des marchandises dangereuses transportées, propriétés physico-chimiques et toxicologiques des marchandises dangereuses);
- les dispositions générales pour les emballages, les citernes et les conteneurs-citernes (types, codification, marquage, construction, épreuves et inspections initiales et périodiques);
- le marquage, l'étiquetage, le placardage et la signalisation orange (marquage et étiquetage des colis, apposition et enlèvement des plaques-étiquettes et de la signalisation orange);
- les mentions dans le document de transport (renseignements exigés);
- le mode d'envoi, les restrictions d'expédition (chargement complet, transport en vrac, transport en grands récipients pour vrac, transport en conteneurs, transport en citernes fixes ou démontables);
- le transport de passagers;
- les interdictions et précautions de chargement en commun;
- la séparation des marchandises;
- la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées;
- la manutention et l'arrimage (chargement et déchargement - taux de remplissage; arrimage et séparation);
- le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après déchargement;
- l'équipage et la formation professionnelle;
- les documents de bord (documents de transport, consignes écrites, certificat d'agrément du véhicule, certificat de formation pour les conducteurs, copie de toute dérogation, autres documents);
- les consignes écrites (mise en application des consignes et équipement de protection de l'équipage);
- les obligations de surveillance (stationnement);
- les règles et restrictions de circulation;
- les rejets opérationnels ou fuites accidentelles des matières polluantes;
- les prescriptions relatives au matériel de transport.
1.8.3.12.1 L’examen consiste en une épreuve écrite qui peut être complétée par un examen oral.
1.8.3.12.2 L’utilisation pour l’épreuve écrite de documents autres que des règlements internationaux ou nationaux est interdite.
1.8.3.12.3 Des dispositifs électroniques ne peuvent être utilisés que s'ils sont fournis par l’organisme examinateur. Le candidat ne pourra en aucun cas introduire des données supplémentaires dans le dispositif électronique; il ne pourra que répondre aux questions posées.
1.8.3.12.4 L'épreuve écrite consiste en deux parties:
- mesures générales de prévention et de sécurité;
- classification des marchandises dangereuses;
- dispositions générales d'emballage, y compris les citernes, conteneurs-citernes, véhicules-citernes, etc.;
- les marques et étiquettes de danger;
- les mentions dans le document de transport;
- la manutention et l'arrimage;
- la formation professionnelle de l'équipage;
- les documents de bord et certificats de transport;
- les consignes écrites;
- les prescriptions relatives au matériel de transport;
1.8.3.13 Les Parties contractantes peuvent disposer que les candidats qui entendent travailler pour des entreprises, spécialisées dans le transport de certains types de marchandises dangereuses ne soient questionnés que sur les matières liées à leur activité. Ces types de marchandises sont:
- classe 1;
- classe 2;
- classe 7;
- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9;
- Nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475, et le carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863.
Le certificat prévu sous 1.8.3.7 doit clairement indiquer qu'il n'est valable que pour des types de marchandises dangereuses visés dans la présente sous-section et sur lesquels le conseiller a été questionné, dans les conditions définies au 1.8.3.12.
Les certificats de formation de conseillers à la sécurité délivrés avant le 1er janvier 2009 pour les Nos ONU 1202, 1203 et 1223 sont également valables pour le No ONU 3475 et le carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863.
1.8.3.14 L'autorité compétente ou l'organisme examinateur établit au fur et à mesure un recueil des questions qui ont été incluses dans l'examen.
1.8.3.15 Le certificat prévu sous 1.8.3.7 est établi conformément au modèle figurant au 1.8.3.18 et est reconnu par toutes les Parties contractantes.
1.8.3.16.1 Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est renouvelée pour des périodes de cinq ans si son titulaire a réussi un examen durant l'année précédant l'échéance de son certificat. L'examen doit être agréé par l'autorité compétente.
1.8.3.16.2 L'examen a pour but de vérifier si le titulaire possède les connaissances nécessaires pour exercer les tâches visées au 1.8.3.3. Les connaissances nécessaires sont définies au 1.8.3.11 b) et doivent inclure les modifications qui ont été apportées à la législation depuis l'obtention du dernier certificat. L'examen doit être organisé et supervisé selon les critères énoncés aux 1.8.3.10 et 1.8.3.12 à 1.8.3.14. Cependant, il n'est pas nécessaire que le titulaire réalise l'étude de cas mentionnée au 1.8.3.12.4 b).
1.8.3.17 (Supprimé)
Certificat de formation pour les conseillers à la sécurité
pour le transport de marchandises dangereuses
Certificat No.: ......................................................................................................................................
Signe distinctif de l'État délivrant le certificat: .....................................................................................
Nom: ....................................................................................................................................................
Prénom(s): ...........................................................................................................................................
Date et lieu de naissance: .....................................................................................................................
Nationalité:...........................................................................................................................................
Signature du titulaire: ...........................................................................................................................
Valable jusqu'au (date):........................................................................................................................
pour les entreprises de transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce transport:
par route par chemin de fer par voie navigable
Délivré par:
Date: ........................................................ |
Signature: ...................................................................................................................................................... |
Renouvelé jusqu'au: ................................. |
Par:................................................................................................................................................ |
Date:......................................................... |
Signature:....................................................................................................................................... |
Les Parties contractantes communiquent au secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe les adresses des autorités et des organismes désignés par elles qui sont compétents selon le droit national pour l'application de l'ADR, en mentionnant pour chaque cas la disposition de l'ADR concernée, ainsi que les adresses auxquelles il y a lieu de soumettre les demandes y relatives.
Le secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe établit à partir des informations reçues une liste et la tient à jour. Il communique cette liste et ses modifications aux Parties contractantes.
1.8.5.1 Si un accident ou un incident grave se produit lors du chargement, du remplissage, du transport ou du déchargement de marchandises dangereuses sur le territoire d'une Partie contractante, le chargeur, le remplisseur, le transporteur ou le destinataire, doivent respectivement s'assurer qu'un rapport établi selon le modèle prescrit au 1.8.5.4 soit soumis à l'autorité compétente de la Partie contractante concernée dans un délai d’un mois après que l’événement s’est produit.
1.8.5.2 Cette partie contractante doit de son côté, si nécessaire, transmettre un rapport au secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe aux fins d'information des autres Parties contractantes.
1.8.5.3 Il y a événement entraînant une obligation de rapport conformément au 1.8.5.1 si des marchandises dangereuses se sont répandues ou s'il y a eu un risque imminent de perte de produit, dommage corporel, matériel ou à l'environnement ou si les autorités sont intervenues, et que un ou plusieurs des critères ci-après sont satisfaits:
Un événement ayant entraîné un dommage corporel est un événement dans le cadre duquel un décès ou des blessures sont directement liés aux marchandises dangereuses transportées et où les blessures
Il y a "perte de produit", lorsque se sont répandues des marchandises dangereuses
Le critère de perte de produit s’applique aussi s’il y a eu un risque imminent de perte de produit dans les quantités susmentionnées. En règle générale, cette condition est réputée satisfaite si, en raison de dommages structurels, l’enceinte de rétention ne convient plus pour poursuivre le transport ou si, pour toute autre raison, un niveau de sécurité suffisant n’est plus assuré (par exemple du fait de la déformation des citernes ou conteneurs, du retournement d’une citerne ou de la présence d’un incendie dans le voisinage immédiat).
Si des marchandises dangereuses de la classe 6.2 sont impliquées, l’obligation de faire rapport s’applique indépendamment des quantités.
Dans un événement impliquant des matières de la classe 7, les critères de perte de produit sont les suivants:
NOTA: Voir les prescriptions de 7.5.11 CV33 (6) pour les envois non livrables.
Il y a "dommage matériel ou dommage à l'environnement", lorsque des marchandises dangereuses, indépendamment de la quantité, se sont répandues et que le montant estimé des dommages dépasse 50 000 Euros. Il n’est pas tenu compte à cette fin des dommages subis par tout moyen de transport directement impliqué contenant des marchandises dangereuses ou par l’infrastructure modale.
Il y a "intervention des autorités" lorsque, dans le cadre de l'événement impliquant des marchandises dangereuses, il y a intervention directe des autorités ou services d’urgence et que l'on a procédé à l’évacuation de personnes ou à la fermeture de voies destinées à la circulation publique (routes/voies ferrées) pendant au moins trois heures en raison du danger présenté par les marchandises dangereuses.
En cas de besoin, l’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.
Rapport sur des événements survenus pendant le transport de marchandises dangereuses, conformément à la section 1.8.5 du RID/ADR
Transporteur/Gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire: ............................................................................................................................................................................................................... Adresse: ............................................................................................................................................................................................................... Nom de la personne à contacter:..................................... N° de téléphone: ......................... N° de télécopie:....................... |
(L’autorité compétente enlèvera cette page de couverture avant de transmettre le rapport)
1. Mode |
|||||||||
□ Rail Numéro du wagon (facultatif) .................................................................................................... |
□ Route Numéro d’immatriculation du véhicule (facultatif) ..................................................................................................... |
||||||||
2. Date et lieu de l’événement |
|||||||||
Année: ……………. Mois: ………………….. Jour: …………………. Heure: …………………….. |
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Rail□ Gare ou □ Pleine voie |
Route □ Agglomération □ Route |
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3. Topographie |
|||||||||
□ Pente/inclinaison |
|||||||||
4. Conditions météorologiques particulières |
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□ Pluie Température: … °C |
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5. Description de l’événement |
|||||||||
□ Déraillement/sortie de route Autres détails de l’événement: ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||
6. Marchandises dangereuses impliquées |
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N° ONU (1) |
Classe |
Groupe d’emballage |
Quantité estimée de produits perdus |
Moyen de rétention(3) |
Matériau du moyen de rétention |
Type de défaut du moyen de rétention(4) |
|||
(1) Indiquer également le nom technique dans le cas des marchandises dangereuses relevant d’une rubrique collective à laquelle s’applique la disposition spéciale 274. |
(2) Pour la classe 7, indiquer les valeurs conformément aux critères énoncés sous 1.8.5.3. |
||||||||
(3) Indiquer le numéro approprié 1 Emballage |
(4) Indiquer le numéro approprié 1 Perte |
||||||||
7. Cause de l’événement (si elle ne fait pas de doute) |
|||||||||
□ Défectuosité technique ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... |
|||||||||
8. Conséquences de l’événement |
|||||||||
Dommage corporel lié aux marchandises dangereuses:
□ Oui
□ Montant estimé du dommage £ 50 000 Euros
□ Oui □ Évacuation des personnes pendant au moins trois heures en raison de la présence des marchandises dangereuses □ Fermeture des voies de circulation pendant au moins trois heures en raison de la présence des marchandises dangereuses □ Non |
|||||||||
En cas de besoin, l'autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.
L’autorité compétente peut agréer des organismes de contrôle pour les évaluations de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires, les contrôles exceptionnels et la supervision du service interne d'inspection visés au 1.8.7.
1.8.6.2.1 L’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle agréé par elle doit réaliser les évaluations de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels de manière proportionnée en évitant d’imposer des charges inutiles. L’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle doit accomplir ses activités en tenant compte de la taille des entreprises concernées, du secteur et de leur structure, du degré de complexité de la technologie et de la nature de la production en série.
1.8.6.2.2 Cependant, l’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle doit respecter le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de l’équipement sous pression transportable avec les prescriptions applicables des parties 4 et 6.
1.8.6.2.3 Si une autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle constate que les prescriptions énoncées dans les parties 4 et 6 n’ont pas été respectées par le fabricant, elle/il doit exiger du fabricant qu’il prenne les mesures correctives appropriées et elle/il ne doit pas délivrer un certificat d’agrément de type ou un certificat de conformité.
Les Parties contractantes à l’ADR doivent publier leurs procédures nationales concernant l’évaluation, la désignation et le suivi des organismes de contrôle et toute modification en la matière.
NOTA: Les services internes d’inspection selon le 1.8.7.6 ne sont pas régis par le 1.8.6.4.
1.8.6.4.1 Si un organisme de contrôle a recours aux services d’une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires ou des contrôles exceptionnels, cette entité doit être inclue dans l’accréditation de l’organisme de contrôle ou doit être accréditée séparément. L’organisme de contrôle doit s’assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes de contrôle (voir 1.8.6.8) et il doit la surveiller. L’organisme de contrôle doit tenir informée l’autorité compétente des mesures susmentionnées.
1.8.6.4.2 L’organisme de contrôle doit assumer l’entière responsabilité des tâches effectuées par de telles entités quel que soit l’endroit où les tâches sont effectuées par celles-ci.
1.8.6.4.3 L’organisme de contrôle ne doit pas déléguer la tâche entière d’évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire ou de contrôle exceptionnel. Dans tous les cas, l’évaluation et la délivrance des certificats doivent être effectuées par l’organisme de contrôle lui-même.
[1] L’Organisation maritime internationale (OMI) a publié la circulaire DSC/Circ.12 (et ses rectificatifs), intitulée "Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods" (Indications concernant la poursuite de l’utilisation des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers de type OMI existants pour le transport des marchandises dangereuses). Le texte de cette directive est disponible en anglais sur le site internet de l’OMI à l’adresse suivante: www.imo.org.
* L'acronyme "CSI" correspond au terme anglais "Criticality Safety Index".
** L'acronyme "TI" correspond au terme anglais "Transport Index".
* L'acronyme "MEMU" correspond au terme anglais "Mobile Explosives Manufacturing Unit".
[2] Nota du secrétariat: Les accords particuliers conclus en vertu du présent chapitre peuvent être consultés sur le site internet du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).
[3] Des dispositions applicables aux animaux morts infectés existent en l'occurrence, par exemple dans le Règlement CE n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Journal officiel des Communautés européennes, No L 273 du 10.10.2002 p.1).
2 Règlement ECE No 105 (Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction).
3 Directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques (Journal officiel des Communautés européennes No L 011 du 16.01.1999, p. 0025 – 0036).
1.8.6.4.4 Des activités ne doivent pas être déléguées sans l’accord du demandeur.
1.8.6.4.5 L’organisme de contrôle doit tenir à la disposition de l’autorité compétente les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications et des travaux effectués par les entités susmentionnées.
Tout organisme de contrôle doit fournir à l’autorité compétente qui l’a agréé les éléments suivants:
1.8.6.6 L’autorité compétente doit assurer le suivi des organismes de contrôle et révoquer ou limiter l’agrément donné si elle constate qu’un organisme agréé n’est plus en conformité avec l’agrément et les prescriptions du 1.8.6.8 ou n’applique pas les procédures précisées dans les dispositions de l'ADR.
1.8.6.7 Si son agrément est révoqué ou limité ou si l’organisme de contrôle a cessé ses activités, l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les dossiers soient traités par un autre organisme de contrôle ou tenus à disposition.
1.8.6.8 L’organisme de contrôle doit:
L’organisme de contrôle doit en outre être accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17020:2004, ainsi que précisé aux 6.2.2.10 et 6.2.3.6 et dans les dispositions spéciales TA4 et TT9 du 6.8.4.
Un organisme de contrôle qui commence une nouvelle activité peut être agréé temporairement. Avant la désignation temporaire, l’autorité compétente doit s’assurer que l’organisme de contrôle satisfait aux prescriptions de la norme EN ISO/IEC 17020:2004. L’organisme de contrôle doit être accrédité au cours de sa première année d’activité pour pouvoir continuer cette nouvelle activité.
NOTA: Dans la présente section, par "organismes compétents" on entend les organismes visés au 6.2.2.10 lorsqu’ils certifient les récipients à pression "UN", au 6.2.3.6 lorsqu’ils agréent les récipients à pression "non-UN" et au 6.8.4, dispositions spéciales TA4 et TT9.
1.8.7.1.1 Les procédures de la section 1.8.7 doivent être appliquées conformément au 6.2.3.6 pour l'agrément des récipients à pression "non-UN" et conformément aux dispositions spéciales TA4 et TT9 du 6.8.4 pour l’agrément des citernes, des véhicules-batteries et des CGEM.
Les procédures de la section 1.8.7 peuvent être appliquées conformément au tableau du 6.2.2.10 pour la certification des récipients à pression "UN".
1.8.7.1.2 Toutes les demandes concernant:
doivent être adressées par le demandeur à une autorité compétente unique, son représentant ou un organisme de contrôle agréé de son choix.
1.8.7.1.3 La demande doit comporter:
1.8.7.1.4 Lorsqu’il peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente ou de son organisme de contrôle délégué la conformité avec le 1.8.7.6, le demandeur peut établir un service interne d’inspection qui peut effectuer tout ou partie des contrôles et des épreuves, lorsque cela est précisé au 6.2.2.10 ou 6.2.3.6.
1.8.7.1.5 Les certificats d’agrément de type et certificats de conformité − y compris la documentation technique − doivent être conservés par le fabricant ou par le demandeur de l’agrément de type, si celui-ci n'est pas fabricant, et par l’organisme de contrôle qui a délivré le certificat, pendant une durée d’au moins vingt ans à compter de la dernière date de fabrication de produits relevant de ce type.
1.8.7.1.6 Lorsqu’un fabricant ou propriétaire a l’intention de cesser sa fabrication, il doit envoyer la documentation en question à l’autorité compétente. L’autorité compétente doit conserver la documentation pendant le reste de la période prescrite au 1.8.7.1.5.
Les agréments de type autorisent la fabrication des récipients à pression, citernes, véhicules‑batteries ou CGEM dans les limites de la période de validité de l’agrément.
1.8.7.2.1 Le demandeur doit:
1.8.7.2.2 L’organisme compétent doit:
L’organisme compétent délivre au demandeur un procès-verbal d’examen de type.
1.8.7.2.3 Lorsque le type satisfait à toutes les dispositions applicables, l’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle délivre un certificat d’agrément de type au demandeur.
Ce certificat doit comporter:
Une liste des parties pertinentes de la documentation technique doit être annexée au certificat (voir 1.8.7.7.1).
1.8.7.2.4 L’agrément de type a une durée de validité de dix ans au maximum. Si au cours de cette période les prescriptions techniques pertinentes de l'ADR (y compris les normes citées en référence) ont été modifiées de telle manière que le type agréé n’est plus conforme à celles-ci, l’organisme compétent qui a délivré l’agrément de type doit le retirer et en informer le détenteur.
NOTA: En ce qui concerne les dates ultimes de retrait des agréments de type existants, voir la colonne (5) des tableaux des 6.2.4 et 6.8.2.6 ou 6.8.3.6 selon le cas.
Lorsqu’un agrément de type a expiré ou a été retiré, la fabrication des récipients à pression, citernes, véhicules‑batteries ou CGEM conformément à cet agrément n’est plus autorisée.
Dans ce cas, les dispositions pertinentes relatives à l'utilisation, au contrôle périodique et au contrôle intermédiaire des récipients à pression, citernes, véhicules-batteries ou CGEM contenues dans l'agrément de type qui a expiré ou qui a été retiré continuent à être applicables aux récipients à pression, citernes, véhicules-batteries ou CGEM construits avant l'expiration ou le retrait si ceux-ci peuvent continuer à être utilisés.
Ils peuvent encore être utilisés tant qu'ils restent en conformité avec les prescriptions de l'ADR. S'ils ne sont plus en conformité avec les prescriptions de l'ADR, ils peuvent encore être utilisés uniquement si cette utilisation est permise par des mesures transitoires appropriées au chapitre 1.6.
Les agréments de type peuvent être renouvelés sur la base d’un réexamen et d’une évaluation complets de la conformité aux prescriptions de l'ADR applicables à la date du renouvellement. Le renouvellement n’est pas autorisé après qu’un agrément de type a été retiré. Des modifications survenues pendant la période de validité d'un agrément de type existant (par exemple pour les récipients à pression, des modifications mineures telles que l’addition d’autres dimensions ou volumes admis sans qu’il y ait remise en cause de la conformité, ou, pour les citernes, voir le 6.8.2.3.2) ne prolongent pas ni ne modifient cette période de validité.
NOTA: La révision et l'évaluation de la conformité peuvent être faites par un organisme autre que celui qui a délivré l'agrément de type d'origine.
L’organisme de délivrance doit conserver tous les documents pour l’agrément de type (voir le 1.8.7.7.1) pendant toute la période de validité, y compris les renouvellements s’ils sont accordés.
1.8.7.2.5 En cas de modification d’un récipient à pression, d'une citerne, d'un véhicule-batterie ou d'un CGEM avec un agrément de type en cours de validité, ayant expiré ou ayant été retiré, les épreuves, contrôles et agrément sont limités aux parties du récipient à pression, de la citerne, du véhicule-batterie ou du CGEM qui ont été modifiées. La modification doit satisfaire aux dispositions de l’ADR applicables au moment où elle a lieu. Pour toutes les parties du récipient à pression, de la citerne, du véhicule-batterie ou du CGEM qui ne sont pas concernées par la modification, la documentation de l’agrément de type initial reste valable.
Une modification peut s’appliquer à un ou à plusieurs récipients à pression, citernes, véhicules-batteries ou CGEM couverts par un agrément de type.
Un certificat approuvant la modification doit être délivré au demandeur par l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR ou par un organisme désigné par elle. Pour les citernes, véhicules-batteries ou CGEM une copie doit être conservée en tant qu’élément du dossier de citerne.
Toute demande de certificat d'agrément pour une modification doit être adressée par le demandeur à une autorité compétente unique ou à un organisme désigné par cette autorité compétente.
1.8.7.3.1 Le procédé de fabrication doit être examiné par l’organisme compétent pour s'assurer que le produit est fabriqué conformément aux dispositions de l’agrément de type.
1.8.7.3.2 Le demandeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le procédé de fabrication soit conforme aux dispositions applicables de l'ADR ainsi qu’au certificat d’agrément de type et à ses annexes.
1.8.7.3.3 L’organisme compétent doit:
1.8.7.4.1 Le demandeur doit:
1.8.7.4.2 L’organisme compétent doit:
Le certificat visé en d) et le procès-verbal visé en c) peuvent couvrir un certain nombre d’équipements du même type (certificat ou procès-verbal pour un groupe d’équipements).
1.8.7.4.3 Le certificat doit comporter au moins:
1.8.7.5.1 L’organisme compétent doit:
1.8.7.5.2 Les procès-verbaux de contrôles périodiques et d’épreuves des récipients à pression doivent être conservés par le demandeur au moins jusqu’au prochain contrôle périodique.
NOTA: Pour les citernes, voir les dispositions concernant le dossier de citerne au 4.3.2.1.7.
1.8.7.6.1 Le demandeur doit:
1.8.7.6.2 L’organisme de contrôle doit effectuer un audit initial. Si cet audit est satisfaisant, l’organisme de contrôle délivre une autorisation pour une période maximale de trois ans et les dispositions suivantes doivent être satisfaites:
1.8.7.6.3 L’organisme de contrôle effectue des audits périodiques pendant la durée de validité de l’autorisation pour s’assurer que le demandeur maintient et applique le système qualité. Les dispositions suivantes doivent être satisfaites:
1.8.7.6.4 En cas de non conformité avec les prescriptions pertinentes, l’organisme de contrôle veille à ce que des mesures correctives soient prises. Si des mesures correctives ne sont pas prises en temps voulu, il suspend ou retire la permission donnée au service interne d’inspection de réaliser ses activités. L’avis de suspension ou de retrait est communiqué à l’autorité compétente. Il est remis au demandeur un procès-verbal indiquant en détail les raisons pour lesquelles l’organisme de contrôle a pris ses décisions.
La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité avec les prescriptions pertinentes.
1.8.7.7.1 Documents pour l’agrément de type
Le demandeur doit communiquer, selon qu’il convient:
1.8.7.7.2 Documents pour la surveillance de la fabrication
Le demandeur doit mettre à disposition, selon qu’il convient:
1.8.7.7.3 Documents pour les épreuves et contrôles initiaux
Le demandeur doit mettre à disposition, selon qu’il convient:
1.8.7.7.4 Documents pour les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels
Le demandeur doit mettre à disposition, selon qu’il convient:
1.8.7.7.5 Documents pour l’évaluation du service interne d’inspection
Le demandeur d’un service interne d’inspection doit mettre à disposition la documentation relative au système qualité selon qu’il convient:
Il est réputé satisfait aux prescriptions du 1.8.7.7 si les normes ci-après, selon qu’il y a lieu, sont appliquées:
Sous-section et paragraphe applicables |
Références |
Titre du document |
1.8.7.7.1 à 1.8.7.7.4 |
EN 12972:2007 |
Citernes destinées au transport des matières dangereuses - Epreuve, contrôle et marquage des citernes métalliques |
Pour l’évaluation de la conformité des cartouches à gaz, il doit être appliqué l’une des procédures suivantes:
1.8.8.1.1 La surveillance de la fabrication doit être effectuée par un organisme Xa et les épreuves prescrites au 6.2.6 doivent être réalisées soit par cet organisme Xa, soit par un organisme IS agréé par cet organisme Xa; pour la définition des organismes Xa et IS, voir le 6.2.3.6.1. L’évaluation de la conformité doit être effectuée par l’autorité compétente d’une Partie contractante à l’ADR, son représentant ou l’organisme de contrôle agréé par elle.
1.8.8.1.2 Dans le cas où le 1.8.8 est appliqué, le demandeur doit démontrer, garantir et déclarer sous sa seule responsabilité la conformité des cartouches à gaz aux dispositions du 6.2.6 et à toutes les autres dispositions applicables de l'ADR.
1.8.8.1.3 Le demandeur doit:
1.8.8.1.4 Si le demandeur et les entreprises assemblant ou remplissant des cartouches à gaz conformément aux instructions du demandeur peuvent démontrer à la satisfaction de l’organisme Xa la conformité avec les prescriptions du 1.8.7.6, à l’exception des 1.8.7.6.1 d) et 1.8.7.6.2 b), ils peuvent établir un service interne d’inspection qui peut exécuter tout ou partie des contrôles et épreuves prescrits au 6.2.6.
1.8.8.2.1 Le demandeur doit établir une documentation technique pour chaque type de cartouche à gaz, y compris en ce qui concerne la ou les normes techniques appliquées. S’il choisit d’appliquer une norme non citée en référence au 6.2.6, il doit joindre copie de la norme appliquée à la documentation.
1.8.8.2.2 Le demandeur doit conserver la documentation technique ainsi que les échantillons du type de cartouche à disposition de l’organisme Xa pendant la durée de la fabrication et ultérieurement pendant une période minimale de cinq ans à compter de la dernière date de fabrication des cartouches à gaz conformément au certificat d’examen de type.
1.8.8.2.3 Le demandeur doit, après un examen soigneux, établir un certificat d’examen de type qui a une durée de validité de dix ans au maximum. Il doit ajouter ce certificat à la documentation. Le certificat l’autorise à produire des cartouches à gaz de ce type pendant cette durée.
1.8.8.2.4 Si au cours de cette période les prescriptions techniques pertinentes de l'ADR (y compris les normes citées en référence) ont été modifiées de telle manière que le modèle type n’est plus conforme à celles-ci, le demandeur doit retirer son certificat d’examen de type et en informer l’organisme Xa.
1.8.8.2.5 Le demandeur peut après un examen soigneux et complet renouveler le certificat pour une autre période de dix ans au maximum.
1.8.8.3.1 La procédure d’examen du modèle type ainsi que le procédé de fabrication doivent être examiné par l’organisme Xa pour s’assurer que le type certifié par le demandeur et le produit réellement fabriqué sont en conformité avec les dispositions du certificat de modèle type et les dispositions applicables de l'ADR. Dans le cas où les dispositions du 1.8.8.1.3 e) s’appliquent, les entreprises chargées de l’assemblage et du remplissage doivent être incluses dans cette procédure.
1.8.8.3.2 Le demandeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que le procédé de fabrication satisfasse aux dispositions applicables de l'ADR et du certificat de type qu’il a établi et de ses annexes. Dans les cas où les dispositions du 1.8.8.1.3 e) s’appliquent, les entreprises d’assemblage et de remplissage doivent être incluses dans cette procédure.
1.8.8.3.3 L’organisme Xa doit:
1.8.8.3.4 Si les constatations de l’organisme Xa révèlent une non-conformité du certificat de modèle type du demandeur ou du processus de fabrication, il doit demander que des mesures correctives appropriées soient prises ou que le certificat établi par le demandeur soit retiré.
1.8.8.4.1 Le demandeur et les entreprises chargées de l’assemblage final et du remplissage des cartouches à gaz conformément aux instructions du demandeur doivent:
1.8.8.4.2 L’organisme Xa doit:
1.8.8.4.3 Le certificat doit comporter au moins:
1.8.8.5 (Réservé)
Si le demandeur ou l’entreprise effectuant l’assemblage ou le remplissage des cartouches à gaz a établi un service interne d’inspection, les dispositions du 1.8.7.6, à l’exception des 1.8.7.6.1 d) et 1.8.7.6.2 b), doivent être appliquées. L’entreprise effectuant l’assemblage ou le remplissage des cartouches à gaz doit satisfaire aux dispositions pertinentes pour le demandeur.
Les dispositions des 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 et 1.8.7.7.5 doivent être appliquées.
1.9.1 En application de l'article 4, paragraphe 1 de l'ADR, l'entrée des marchandises dangereuses sur le territoire des Parties contractantes peut faire l'objet de règlements ou d'interdictions imposés pour des raisons autres que la sécurité lors du transport. Ces règlements ou interdictions doivent être publiées sous forme appropriée.
1.9.2 Sous réserve des dispositions du 1.9.3, une Partie contractante peut appliquer aux véhicules effectuant un transport international de marchandises dangereuses par route sur son territoire certaines dispositions supplémentaires qui ne sont pas prévues dans l'ADR, sous réserve que ces dispositions ne contredisent pas celles du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord, qu'elles figurent dans sa législation nationale et soient applicables également aux véhicules effectuant un transport national de marchandises dangereuses par route sur le territoire de ladite Partie contractante.
1.9.4 L'autorité compétente de la Partie contractante appliquant sur son territoire des dispositions supplémentaires visées aux alinéas a) et d) du 1.9.3 ci-dessus informera desdites dispositions le Secrétariat de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance des Parties contractantes 1.
NOTA: Des dispositions concernant les restrictions au passage des véhicules dans les tunnels routiers figurent également dans le chapitre 8.6.
Lorsqu'elle applique des restrictions au passage de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans des tunnels, l'autorité compétente doit affecter le tunnel routier à l'une des catégories définies au 1.9.5.2.2. Les caractéristiques du tunnel, l’évaluation des risques compte tenu de la disponibilité et de la convenance d'itinéraires et de modes de transport alternatifs, et la gestion du trafic devraient être prises en considération. Un même tunnel peut être affecté à plus d'une catégorie de tunnel différant par exemple selon le moment de la journée ou le jour de la semaine, etc.
1.9.5.2.1 La détermination des catégories doit être fondée sur l’hypothèse qu’il existe dans les tunnels trois dangers principaux susceptibles de faire un grand nombre de victimes ou d’endommager gravement leur structure:
1.9.5.2.2 Les cinq catégories de tunnel sont les suivantes:
Catégorie de tunnel A:
Aucune restriction au transport de marchandises dangereuses;
Catégorie de tunnel B:
Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante;
Sont considérées comme marchandises dangereuses remplissant ce critère les marchandises figurant ci-après2:
Classe 1: |
Groupes de compatibilité A et L; |
Classe 3: |
Code de classification D (Nos ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 et 3379); |
Classe 4.1: |
Codes de classification D et DT; et |
Matières autoréactives, type B (Nos ONU 3221, 3222, 3231 et 3232); |
|
Classe 5.2: |
Peroxydes organiques, type B (Nos ONU 3101, 3102, 3111 et 3112). |
Lorsque la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport est supérieure à 1000 kg: |
|
Classe 1: |
Divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L). |
Lorsqu'elles sont transportées en citernes: |
|
Classe 2: |
Codes de classification F, TF et TFC; |
Classe 4.2: |
Groupe d’emballage I; |
Classe 4.3: |
Groupe d’emballage I; |
Classe 5.1: |
Groupe d’emballage I; |
Classe 6.1: |
No ONU 1510. |
Catégorie de tunnel C:
Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques;
Sont considérées comme remplissant ce critère2:
- les marchandises dangereuses soumises à restriction en tunnels de catégorie B; et
- les marchandises dangereuses figurant ci-après:
Classe 1: |
Divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L); et |
Division 1.3 (groupes de compatibilité H et J); |
|
Classe 7: |
Nos ONU 2977 et 2978. |
Lorsque la masse nette des matières explosibles par unité de transport est supérieure à 5000 kg: |
|
Classe 1: |
Division 1.3 (groupes de compatibilité C et G). |
Lorsqu'elles sont transportées en citerne: |
|
Classe 2: |
Codes de classification 2A, 2O, 3A et 3O, et codes de classification comportant la lettre T uniquement ou les groupes de lettres TC, TO et TOC; |
Classe 3: |
Groupe d’emballage I pour les codes de classification FC, FT1, FT2 et FTC; |
Classe 6.1: |
Groupe d’emballage I, à l'exception du No ONU 1510; |
Classe 8: |
Groupe d’emballage I pour les codes de classification CT1, CFT et COT. |
Catégorie de tunnel D:
Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques ou un incendie important;
Sont considérées comme remplissant ce critère2:
- les marchandises dangereuses figurant ci-après:
Classe 1: |
Division 1.3 (groupes de compatibilité C et G); |
Classe 2: |
Codes de classification F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC; |
Classe 4.1: |
Matières autoréactives des types C, D, E et F; et |
Nos ONU 2956, 3241, 3242 et 3251; |
|
Classe 5.2: |
Peroxydes organiques des types C, D, E et F; |
Classe 6.1: |
Groupe d'emballage I pour les codes de classification TF1, TFC et TFW; et |
Rubriques de matières toxiques par inhalation pour lesquelles la disposition spéciale 354 est attribuée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 et rubriques de matières toxiques par inhalation des Nos ONU 3381 à 3390; |
|
Classe 8: |
Groupe d’emballage I pour les codes de classification CT1, CFT et COT; |
Classe 9: |
Codes de classification M9 et M10. |
Lorsqu’elles sont transportées en vrac ou en citernes: |
|
Classe 3 |
|
Classe 4.2: |
Groupe d’emballage II; |
Classe 4.3: |
Groupe d’emballage II; |
Classe 6.1: |
Groupe d'emballage II; et |
Groupe d’emballage III pour le code de classification TF2; |
|
Classe 8: |
Groupe d’emballage I pour les codes de classification CF1, CFT et CW1; et |
Groupe d'emballage II pour les codes de classification CF1 et CFT; |
|
Classe 9: |
Codes de classification M2 et M3. |
Catégorie de tunnel E:
Restriction au transport de toutes les marchandises dangereuses sauf les numéros ONU 2919, 3291, 3331, 3359 et 3373, et au transport de toutes marchandises dangereuses selon les dispositions du chapitre 3.4 si les quantités sont supérieures à 8 tonnes de masse brute totale par unité de transport.
NOTA: Pour les marchandises dangereuses affectées aux Nos ONU 2919 et 3331, des restrictions pour le passage dans les tunnels peuvent cependant être comprises dans l'arrangement spécial approuvé par la ou les autorité(s) compétente(s) sur la base du 1.7.4.2.
1.9.5.3.1 Les Parties contractantes doivent indiquer les interdictions et les itinéraires alternatifs aux tunnels au moyen d'une signalisation routière.
1.9.5.3.2 À cet effet les Parties contractantes pourront utiliser les signaux C, 3h et D, 10a, 10b et 10c conformes à la Convention de Vienne sur la signalisation routière (Vienne, 1968) et à l’Accord européen la complétant (Genève, 1971) interprétés suivant les recommandations de la Résolution d'ensemble sur la signalisation routière (R.E.2) du Groupe de travail des transports routiers du Comité des transports intérieurs de la CEE-ONU, telle que modifiée.
1.9.5.3.3 Pour faciliter la compréhension des signaux au niveau international, la signalisation prescrite dans la Convention de Vienne repose sur l’utilisation de formes et de couleurs caractéristiques de chacune des catégories de signaux et, dans la mesure du possible, sur l’utilisation de symboles graphiques plutôt que d’inscriptions. Lorsque les Parties contractantes jugent nécessaire de modifier les signaux et symboles prescrits, les modifications apportées ne doivent pas changer leurs caractéristiques fondamentales. Lorsque les Parties contractantes n’appliquent pas la Convention de Vienne, les signaux et symboles prescrits peuvent être modifiés, pour autant que les modifications apportées n’en changent pas la signification première.
1.9.5.3.4 La signalisation routière destinée à interdire l’accès des tunnels routiers aux véhicules transportant des marchandises dangereuses doit être fixée à un emplacement où le choix d'itinéraire alternatif reste possible.
1.9.5.3.5 Lorsque l'accès à des tunnels fait l'objet de restrictions ou que des itinéraires alternatifs sont prescrits, la signalisation doit être complétée de panneaux additionnels comme suit:
Pas de signalisation: Aucune restriction
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre B: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie B;
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre C: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie C;
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre D: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie D;
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre E: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie E.
1.9.5.3.6 Les restrictions de circulation dans les tunnels s'appliquent aux unités de transport pour lesquelles une signalisation orange conforme au 5.3.2 est prescrite et, pour les tunnels de catégorie E, elles s'appliquent également aux unités de transport pour lesquelles un marquage conforme au 3.4.13 est prescrit ou transportant des conteneurs pour lesquels un marquage conforme au 3.4.13 est prescrit.
Les restrictions de circulation dans les tunnels ne doivent pas s'appliquer aux véhicules transportant des marchandises conformément au 1.1.3, à l'exception de ceux portant le marquage prescrit au 3.4.13 sous réserve du 3.4.143.
1.9.5.3.7 Les restrictions doivent être publiées officiellement et diffusées auprès du public. Les Parties contractantes doivent notifier ces restrictions au secrétariat de la CEE-ONU qui rendra cette information accessible au public sur son site internet.
1.9.5.3.8 Lorsque les Parties contractantes appliquent des mesures d’exploitation spécifiques conçues pour réduire les risques et concernant certains ou tous les véhicules empruntant des tunnels, notamment des déclarations avant l’entrée ou le passage en convois escortés par des véhicules d’accompagnement, celles-ci doivent être publiées officiellement et diffusées auprès du public.
NOTA: Aux fins du présent chapitre, on entend par "sûreté" les mesures ou les précautions à prendre pour minimiser le vol ou l'utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.
1.10.1.1 Toutes les personnes participant au transport de marchandises dangereuses doivent tenir compte des prescriptions de sûreté énoncées dans ce chapitre relevant de leur compétence.
1.10.1.2 Les marchandises dangereuses ne doivent être remises au transport qu'à des transporteurs dûment identifiés.
1.10.1.3 Dans l'enceinte des terminaux de séjour temporaire, des sites de séjour temporaire, des dépôts de véhicules, des lieux de mouillage et des gares de triages, les zones utilisées pour le séjour temporaire lors du transport de marchandises dangereuses doivent être correctement sécurisées, bien éclairées et, si possible lorsque cela est approprié, non accessibles au public.
1.10.1.4 Chaque membre de l'équipage doit, pendant le transport de marchandises dangereuses, avoir sur lui un document d'identification portant sa photographie.
1.10.1.5 Les contrôles de sécurité suivant le 1.8.1 et le 7.5.1.1 doivent aussi porter sur l'application des mesures de sûreté.
1.10.1.6 L'autorité compétente doit maintenir des registres à jour de tous les certificats de formation des conducteurs prévus au 8.2.1, en cours de validité, délivrés par elle ou par un organisme reconnu.
1.10.2.1 La formation initiale et le recyclage visés au chapitre 1.3 doivent aussi comprendre des éléments de sensibilisation à la sûreté. Les cours de recyclage sur la sûreté ne doivent pas nécessairement être uniquement liés aux modifications réglementaires.
1.10.2.2 La formation de sensibilisation à la sûreté doit porter sur la nature des risques pour la sûreté, la façon de les reconnaître et les méthodes à utiliser pour les réduire ainsi que les mesures à prendre en cas d'infraction à la sûreté. Elle doit inclure la sensibilisation aux plans de sûreté éventuels compte tenu des responsabilités et fonctions de chacun dans l'application de ces plans.
1.10.2.3 Cette formation de sensibilisation doit être dispensée, dès leur entrée en fonction, aux personnes travaillant dans le transport des marchandises dangereuses, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles l’ont déjà suivie. Par la suite, une formation de recyclage sera périodiquement assurée.
1.10.2.4 Des relevés des formations reçues en matière de sûreté doivent être tenus par l’employeur et communiqués à l’employé ou à l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l’employeur pour une période fixée par l'autorité compétente.
1.10.3.1.1 Par marchandises dangereuses à haut risque, on entend les marchandises dangereuses qui risquent d’être utilisées à mauvais escient par des terroristes et qui, dans cette hypothèse, pourraient provoquer de nombreuses pertes en vies humaines, des destructions massives ou, notamment dans le cas de la classe 7, des bouleversements socioéconomiques.
1.10.3.1.2 Les marchandises dangereuses à haut risque dans les classes autres que la classe 7 sont celles qui sont mentionnées dans le tableau 1.10.3.1.2 ci-dessous et qui sont transportées en quantités supérieures à celles qui y sont indiquées.
Tableau 1.10.3.1.2: Liste des marchandises dangereuses à haut risque
Classe |
Division |
Matière ou objets |
Quantité |
||
Citerne (l) c |
Vrac (kg) d |
Colis (kg) |
|||
1 |
1.1 |
Matières et objets explosibles |
a |
a |
0 |
1.2 |
Matières et objets explosibles |
a |
a |
0 |
|
1.3 |
Matières et objets explosibles du groupe de compatibilité C |
a |
a |
0 |
|
1.4 |
Matières et objets explosibles des Nos ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 |
a |
a |
0 |
|
1.5 |
Matières et objets explosibles |
0 |
a |
0 |
|
2 |
Gaz inflammables (codes de classification comprenant uniquement la lettre F) |
3000 |
a |
b |
|
Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC) à l'exclusion des aérosols |
0 |
a |
0 |
||
3 |
Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II |
3000 |
a |
b |
|
Liquides explosibles désensibilisés |
0 |
a |
0 |
||
4.1 |
Matières explosibles désensibilisées |
a |
a |
0 |
|
4.2 |
Matières du groupe d'emballage I |
3000 |
a |
b |
|
4.3 |
Matières du groupe d'emballage I |
3000 |
a |
b |
|
5.1 |
Liquides comburants du groupe d'emballage I |
3000 |
a |
b |
|
Perchlorates, nitrate d'ammonium, engrais au nitrate d’ammonium et nitrate d’ammonium en émulsion, suspension ou gel |
3000 |
3000 |
b |
||
6.1 |
Matières toxiques du groupe d'emballage I |
0 |
a |
0 |
|
6.2 |
Matières infectieuses de la catégorie A (Nos ONU 2814 et 2900, à l'exception du matériel animal) |
a |
0 |
0 |
|
8 |
Matières corrosives du groupe d'emballage I |
3000 |
a |
b |
a Sans objet.
b Les dispositions du 1.10.3 ne sont pas applicables, quelle que soit la quantité.
c Une valeur indiquée dans cette colonne ne s’applique que si le transport en citernes conformément à la colonne (10) ou (12) du tableau A du chapitre 3.2 est autorisé. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en citernes, l’indication dans cette colonne est sans objet.
d Une valeur indiquée dans cette colonne ne s’applique que si le transport en vrac conformément à la colonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 est autorisé. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en vrac, l’indication dans cette colonne est sans objet.
1.10.3.1.3 Pour les marchandises dangereuses de la classe 7, on entend par matières radioactives à haut risque celles dont l’activité est égale ou supérieure à un seuil de sûreté pour le transport de 3 000 A2 par colis (voir aussi 2.2.7.2.2.1), à l’exception des radionucléides ci-après dont le seuil de sûreté pour le transport est défini dans le tableau 1.10.3.1.3 ci-dessous.
Tableau 1.10.3.1.3: Seuils de sûreté pour le transport de certains radionucléides
Élément |
Radionucléide |
Seuil de sûreté pour le transport (TBq) |
Américium |
Am-241 |
0,6 |
Or |
Au-198 |
2 |
Cadmium |
Cd-109 |
200 |
Californium |
Cf-252 |
0,2 |
Curium |
Cm-244 |
0,5 |
Cobalt |
Co-57 |
7 |
Cobalt |
Co-60 |
0,3 |
Césium |
Cs-137 |
1 |
Fer |
Fe-55 |
8000 |
Germanium |
Ge-68 |
7 |
Gadolinium |
Gd-153 |
10 |
Iridium |
Ir-192 |
0,8 |
Nickel |
Ni-63 |
600 |
Paladium |
Pd-103 |
900 |
Prométhium |
Pm-147 |
400 |
Polonium |
Po-210 |
0,6 |
Plutonium |
Pu-238 |
0,6 |
Plutonium |
Pu-239 |
0,6 |
Radium |
Ra-226 |
0,4 |
Ruthénium |
Ru-106 |
3 |
Sélénium |
Se-75 |
2 |
Strontium |
Sr-90 |
10 |
Thallium |
Tl-204 |
200 |
Thulium |
Tm-170 |
200 |
Yterbium |
Yb-169 |
3 |
1.10.3.1.4 Pour ce qui est des mélanges de radionucléides, on détermine si le seuil de sûreté a été atteint ou dépassé en faisant la somme des taux obtenus en divisant l’activité de chaque radionucléide par le seuil de sûreté pour le radionucléide concerné. Si la somme des taux est inférieure à 1, on considère que le seuil de radioactivité du mélange n’a pas été atteint ni dépassé.
Les calculs s’effectuent au moyen de la formule ci-dessous:
Où:
Ai = activité du radionucléide i présent dans le colis (TBq)
Ti = seuil de sûreté du transport pour le radionucléide i (TBq)
1.10.3.1.5 Lorsque la matière radioactive présente des risques subsidiaires d’autres classes, les critères du tableau 1.10.3.1.2 doivent aussi être pris en considération (voir aussi 1.7.5).
1.10.3.2.1 Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants mentionnés au 1.4.2 et 1.4.3 intervenant dans le transport des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matières radioactives à haut risque (voir 1.10.3.1.3) doivent adopter et appliquer effectivement des plans de sûreté comprenant au moins les éléments définis au 1.10.3.2.2.
1.10.3.2.2 Tout plan de sûreté doit inclure au moins les éléments suivants:
- Formation;
- Politiques de sûreté (par exemple concernant les mesures en cas de menace aggravée, le contrôle en cas de recrutement d'employés ou d'affectation d'employés à certains postes, etc.);
- Pratiques d'exploitation (par exemple choix et utilisation des itinéraires lorsqu'ils sont déjà connus, accès aux marchandises dangereuses en séjour temporaire intermédiaire (tel que défini à l'alinéa c)), proximité d'ouvrages d'infrastructure vulnérables, etc.);
- Équipements et ressources à utiliser pour réduire les risques relevant de la sûreté;
NOTA: Les transporteurs, les expéditeurs et les destinataires devraient collaborer entre eux ainsi qu'avec les autorités compétentes pour échanger des renseignements concernant d'éventuelles menaces, appliquer des mesures de sûreté appropriées et réagir aux incidents mettant en danger la sûreté.
1.10.3.3 Des dispositifs, des équipements ou des procédures pour la protection contre le vol des véhicules transportant des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matières radioactives à haut risque (voir 1.10.3.1.3) et de leur chargement doivent être mis en place et des dispositions doivent être prises pour que cette protection soit opérationnelle et efficace à tout moment. L'application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions de secours d'urgence.
NOTA: Lorsque cette mesure est utile et que les équipements nécessaires sont déjà en place, des systèmes de télémétrie ou d'autres méthodes ou dispositifs permettant de suivre les mouvements des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matières radioactives à haut risque (voir 1.10.3.1.3) devraient être utilisés.
1.10.4 Conformément aux dispositions du 1.1.3.6, les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 et 8.1.2.1 d) ne s'appliquent pas lorsque les quantités transportées en colis à bord d'une unité de transport ne sont pas supérieures à celles prévues au 1.1.3.6.3, à l'exception des Nos ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 et à l'exception des Nos ONU 2910 et 2911 si la limite d'activité dépasse la valeur A2 (voir premier tiret du 1.1.3.6.2). En outre, les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 et 8.1.2.1 d) ne s'appliquent pas lorsque les quantités transportées en citerne ou en vrac à bord d'une unité de transport ne sont pas supérieures à celles prévues au 1.1.3.6.3. En outre, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au transport du No ONU 2912 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) et du No ONU 2913 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I).
1.10.5 Pour les matières radioactives, les dispositions du présent chapitre sont considérées comme satisfaites lorsque les dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires1 et de la circulaire de l’AIEA sur "La protection physique des matières et des installations nucléaires2" sont appliquées.
1 Une Ligne directrice générale relative au calcul des risques lors du transport de marchandises dangereuses par route peut être consultée sur le site Internet du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).
2 L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.
2 L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.
3 ou du marquage prescrit au 3.4.10 sous réserve du 3.4.11 de l’ADR tel qu’applicable jusqu’au 31 décembre 2010 dans le cas où les mesures transitoires du 1.6.1.20 sont appliquées.
1 INFCIRC/274/Rev.1, AIEA, Vienne (1980).
2 INFCIRC/225/Rev.4 (rectifié), AIEA, Vienne (1999).
Le SECOP-ITSRE asbl travaille depuis de nombreuses années maintenant avec une homologue française sur la problématique des éclatements de pneumatiques poids lourds qui provoquent des accidents. De ces échanges est née la page facebook sur laquelle sont répertoriés ces accidents. Cliquez ICI pour retrouver cette page.
Cette française effectue ces recherches parce que son époux, chauffeur routier a péri après avoir été percuté par un autre camion qui avait franchi la berme centrale suite à l'éclatement de son pneu avant gauche. Le bilan était lourd puisque 3 camions étaient impliqués; deux des chauffeurs sont morts sur le coup, le 3eme blessé.
Suite à des incohérences d'enquête, la lecture de divers et multiples documents lui laissait à penser qu'un problème de fabrication pouvait être la cause de cet accident. Aussi depuis près de 5 ans, elle tente de mettre en avant une possible série accidentelle européenne de poids lourds parce qu'elle pu, avec notre aide, découvrir au Pays bas puis en république Tchèque qu'un rappel produit massif émanait du manufacturier concerné dans l'accident de son mari, de part une référence très proche. D'autres éléments étayaient sa conviction.
Lire la suite : Transport Routier : Un accident mortel causé par un défaut de fabrication du pneu !
La décision vient d’être prise par le Gouvernement russe. Les femmes pourront devenir chauffeur professionnel à partir de 2021. Jusqu’à présent, ce métier était réservé qu’aux hommes. Le ministère russe du travail et de la protection sociale a révisé la liste des professions dans lesquelles la participation des femmes est actuellement interdite ou restreinte, ouvrant pour la première fois, le secteur des transports routiers du plus grand pays au monde aux femmes.
À l'heure actuelle, il est interdit aux femmes russes d'exercer 456 emplois dans plus de 30 secteurs différents. Ces barrières - communes à de nombreux pays de l’ex-Union soviétique - ont été héritées de l’ancien système en Union soviétique il y a plusieurs générations et ont été instaurées dans le but de protéger la santé et la sécurité des femmes.
En effet, il leur est interdit de participer à de nombreux travaux jugés trop physiques, notamment la lutte contre les incendies, l'exploitation minière, la conduite de certains véhicules dans les secteurs ferroviaire et maritime, ainsi que la conduite de camions et d'autobus long-courriers de plus de 14 places. Cependant, à partir de 2021, ces restrictions sur les métiers du transport - ainsi que de nombreuses autres - seront supprimées.