Il arrive parfois qu'il est impossible pour un travailleur de rejoindre son lieu de travail et donc, son camion dans le cas d'un chauffeur routier qui prend son service au départ de l'entreprise pour laquelle il travaille. Mais que dit la législation à ce sujet ? Dans cet article, vous retrouverez le texte de loi qui traite de la question. N'oubliez pas qu'un jour d'absence est toujours problématique dans l'organisation d'un planning et que généralement, les clients ne verront pas l'état de la route mais bien le fait qu'ils n'auront pas leurs marchandises comme prévu ! N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule vie et que la vie réelle, ce n'est pas un jeu vidéo dans lequel vous avez dix vies !

1.1. Généralités

Le travailleur qui se rend normalement à son travail mais qui n'y parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail a droit à la rémunération journalière garantie, si le retard ou l'absence est dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté (art. 27 de la loi du 03.07.78 relative aux contrats de travail). Le travailleur qui se rend au travail et qui n'atteint pas le lieu de travail en raison de la neige a donc, en principe, droit à la rémunération journalière et ne peut pas percevoir d'allocation de chômage.

Le travailleur qui ne se rend pas normalement au travail (parce qu'il y avait déjà des problèmes de circulation la veille ou parce qu'il constate que la route est impraticable…), n'a pas droit à la rémunération journalière garantie. Il a droit aux allocations comme chômeur temporaire pour force majeure s'il lui était impossible d'atteindre son lieu de travail (et que ce jour n'est pas rémunéré et n'est pas considéré comme un jour de congé). Il doit donc s'avérer qu'il ne pouvait atteindre son lieu de travail ni via ses moyens de transport habituels, ni via des moyens de transport alternatifs.

1.2. Le travailleur titres-services


Pour pouvoir bénéficier des allocations, il faut être en chômage pendant toute la journée. Le travailleur qui est occupé sur plusieurs lieux de travail et qui a travaillé chez au moins un client le jour concerné ne peut donc pas percevoir d'allocation.

1.3. Formalités

Le travailleur qui souhaite bénéficier d'allocations doit introduire une demande écrite de reconnaissance de la force majeure auprès du bureau du chômage de son domicile. La demande est accompagnée d'une attestation de l'employeur.

Les pièces doivent démontrer
- qu'il n'existe pas de droit à la rémunération garantie;
- qu'aucune rémunération ou pécule de vacances n'a été payé pour le jour concerné;
- le travailleur ne pouvait atteindre son lieu de travail ni via ses moyens de transport habituels ni via les moyens de transport alternatifs.

L'employeur doit délivrer les formulaires habituels “chômage temporaire”. Le travailleur doit, si nécessaire, introduire une demande d'allocations et il doit joindre la réponse du directeur à son formulaire C3.2A.


2. Chômage temporaire pour ‘intempéries’ en tant qu’ouvrier


2.1. Généralités

L’art. 50 de la loi du 3.7.1978 prévoit ce qui suit: "Les intempéries suspendent l'exécution du contrat dans la mesure où elles empêchent le travail et à la condition que l'ouvrier ait été averti de n'avoir pas à se présenter. "

Cette forme de chômage temporaire
- peut être invoquée si, à la suite de circonstances météorologiques, il est impossible d'exécuter le travail;
- ne peut être instaurée qu'après épuisement des jours de repos compensatoire visés à l'article 51bis de la loi du 3.7.78
- concerne principalement le secteur de la construction.

Les chauffeurs et les convoyeurs itinérants (p.ex. services postaux, livraisons, réparations ou entretiens chez le client ...) peuvent invoquer soit le chômage temporaire pour intempéries, soit le chômage temporaire pour force majeure (voir plus loin).

 

2.2. Formalités


L'employeur doit respecter les formalités réglementairement prévues (entre autres communiquer à temps à l'ONEM le début du chômage temporaire pour intempéries et délivrer les formulaires).
Vu le caractère exceptionnel des conditions météorologiques, le directeur peut octroyer une dérogation du délai de déclaration du premier jour de chômage.
Le chômeur doit, si nécessaire, introduire une demande d'allocations.


2.3. Situation spécifique du chauffeur de poids lourd ou du convoyeur

En application des principes précités, un chauffeur de poids lourd ou un convoyeur peut avoir droit aux allocations si le chômage temporaire pour intempéries est prouvé (interdiction de rouler sur les autoroutes wallonnes, fermeture des postes frontières avec la France et le Luxembourg, situation sur les routes locales...) et dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
- il n'existe pas de droit à la rémunération garantie, ni à la rémunération pour un autre motif (voir ci-après) et ce jour n'est pas indiqué comme un jour de congé;
- le repos compensatoire visé à l’art. 51bis a été épuisé.

Les chauffeurs qui étaient déjà sur la route et qui n'ont pas pu continuer à rouler, ne sont pas indemnisables pour ce jour-là parce qu'ils ont droit à la rémunération garantie sur la base de l'article 27, 2° de la loi du 3.7.1978.

Pour les jours suivants pendant lesquels ils étaient obligés de rester sur le côté de la route, ils peuvent être indemnisables, s'ils n'ont perçu ni rémunération, ni indemnité pour temps de liaison, ni rémunération forfaitaire pour séjour fixe à l'étranger. L'indemnité minimale forfaitaire de séjour qui est normalement octroyée pour une nuit en dehors du domicile n'empêche pas l'octroi d'allocations car elle est considérée comme un défraiement.

Le fait que ces conditions sont satisfaites doit ressortir de l'attestation délivrée par l'employeur, jointe au formulaire C3.2A.

Les chauffeurs qui, reprennent le travail dans le courant de la journée n'ont pas droit aux allocations pour cette journée-là.


3. Chômage temporaire pour "force majeure" en tant qu’ouvrier ou employé


3.1. Généralités

L’art. 26 de la loi du 3.7.1978 prévoit que la force majeure suspend l'exécution du contrat de travail.

Cette forme de chômage temporaire peut être invoquée si, à la suite de circonstances météorologiques, il est impossible d'exécuter le travail;

Exemples
- Des employés itinérants (p.ex. représentants...) si le réseau routier de la région n'est pas praticable.
- Les travailleurs qui ne peuvent pas travailler par manque de livraison de matières premières parce que les camions n'arrivent pas à destination.
- Les instructeurs d'auto-écoles qui ne peuvent pas donner cours parce que le réseau routier de la région est impraticable.

Les ouvriers itinérants (p.ex. services postaux, livraisons, réparations ou entretiens chez le client ...) peuvent invoquer soit le chômage temporaire pour intempéries, soit le chômage temporaire pour force majeure.

3.2. Formalités

L'employeur doit délivrer les formulaires habituels "chômage temporaire".

L'employeur qui invoque la force majeure introduira une demande écrite de reconnaissance de la force majeure auprès du bureau du chômage. Celle-ci doit démontrer
- qu'il n'existe pas de droit à la rémunération garantie (et que le jour n'est pas payé ni indiqué comme jour de congé);
- que le travailleur n'était pas en mesure d'exécuter son travail.

Le travailleur doit, si nécessaire, introduire une demande d'allocations et il doit joindre une copie de la réponse du directeur à son formulaire C3.2A.

3.3. Situation spécifique du chauffeur de poids lourd ou du convoyeur

Un employeur peut invoquer une suspension de l'exécution du contrat de travail pour intempéries ou pour force majeure pour le chauffeur de poids lourd ou pour le convoyeur.

Dans ce cas, les conditions mentionnées au point 2.3 doivent être remplies. Cela doit être démontré par la demande introduite par l'employeur auprès du bureau du chômage compétent pour le siège social.

Le travailleur doit, si nécessaire, introduire une demande d'allocations et il doit joindre une copie de la réponse du directeur à son formulaire C3.2A.