Nous vous rappelons que cette règle vaut aussi bien pour des automobilistes que pour des chauffeurs routiers !

Il existe une infraction spécifique qui s’appelle " l’entrave dangereuse à la circulation "

Cette infraction est constitutive d’un crime. Dans le passé, cette infraction relevait de la juridiction de la cours d’assise. De nos jours, cette infraction se traite devant le tribunal correctionnel.

Le comportement soudain d’un usager sans raison apparente, alors qu’il n’a aucun obstacle devant lui, qui va freiner subitement sur une route à grande vitesse ou même sur une route à vitesse moyenne en agglomération par exemple, qui surprend les usagers et qui va occasionner un accident peut être condamné sévèrement par les tribunaux.

Cette manœuvre dangereuse relève d’un crime caractérisé. Il ne s’agit donc pas une infraction de la circulation mais bien d’un crime qui est passible de 15 ans de prison.

Nous préciserons qu'un freinage peut être intempestif sans être volontaire. Seul le freinage volontaire en vue de gêner la circulation est constitutif d'un crime.

Le SECOP-ITSRE asbl vous conseil d’utiliser une dashcam car les images enregistrées par celle-ci sera bien utiles afin de prouver les faits qui ont entraînés l’accident. Dans le cas d’un accident, les images seront saisies par le verbalisant et seront ainsi transmises au Parquet et le Procureur du Roi sur base de ces images là pourrait opérer des poursuites à l’encontre du contrevenant ou plutôt dans le cas présent, du délinquant qui freine dangereusement et qui provoque donc une entrave dangereuse à la circulation

Les autres usagers de la route peuvent aussi être témoins et ainsi faire leur déposition sur le comportement dangereux du délinquant. Nous rappellerons qu’en cas d’accident, les témoins sont sensés s’arrêter afin de donner leurs coordonnées au verbalisant.

La dashcam reste un moyen privilégié pour prouver un fait de route. Le délinquant ne pourra pas nier son implication ni nier avoir freiné d’une manière intempestive.

En ce qui concerne la protection de la vie privée, de la protection des données et du droit à l’image, toute personne qui détient des images qui ont été filmées d’autres véhicules ou d’autres personnes, se trouve dans l’obligation de dévoiler au verbalisant, au policier ou à la personne même et ceci dans le cadre d’un constat, qui lui-même ou que son véhicule a été filmé.

Nous préparerons prochainement, le même style d'article reprenant la loi en ce qui concerne les chauffeurs routiers qui collent le pare choc des automobilistes lorsqu'ils sont dans des zones de travaux et qu'ils respectent la limitation de vitesse imposée.

 
Nous préciserons qu'un freinage peut être intempestif sans être volontaireSeul le freinage volontaire en vue de gêner la circulation est constitutif d'un crime.