Mise à jour du 17/1082017

Salaires minimums (brut par heure ) PERSONNEL ROULANT

1 juin 2017: indexation de 1,1 %)

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Membres d’équipage
 
 38h-semaine 39h-semaine avec 6 jours de compensation payés 
 
1. Manoeuvre-convoyeur
 
 
10,5960 €
 
10,3255 €
 
2. Travailleur en formation
(accompagné d'un travailleur d'expérience) 
 
 
10,5960 €
 
10,3255 €
 
3. Travailleur d'un véhicule dont la charge
utile est inférieure à 7 T, Travailleur services
de messagerie < 6 mois d'ancienneté dans
le secteur (catégorie A)
 
 
11,0060 €
 
10,7240 €
 
4. Travailleur d'un véhicule dont la charge
utile est de 7 à moins de 15 T, Travailleur
services de messagerie > 6 mois
d'ancienneté dans le secteur (catégorie B)
 
 
11,2535 €
 
10,9650 €
 
5. Travailleur d'un véhicule dont la charge
utile est égale ou supérieure à 15 T,,
Travailleur d'un véhicule articulé, Travailleur
d'un véhicule ADR agréé, Travailleur d'un
véhicule frigorifique, Travailleur d'une
entreprise de courrier.
 
 
11,6475 €
 
11,3485 €
 
6. Chauffeurs- location de voitures avec chauffeur
    - moins de 3 années
    - à partir de 3 années
    - à partir de 5 années
    - à partir de 8 années
    - à partir de 10 années
    - à partir de 15 années
    - à partir de 20 années
 
 
12,1186 €
12,2399 €
12,3609 €
12,4821 €
12,6031 €
12,7247 €
12,8459 €
   


Un travailleur en formation : 6 mois après son engagement, il recevra le salaire de la catégorie à laquelle appartient le véhicule qu’il conduit. L’objectif est de mieux former le personnel à la qualification de chauffeur professionnel Le temps de formation dans l’entreprise sera toutefois limité à 3 mois pour les travailleurs ayant terminé avec fruit la formation professionnelle de chauffeur poids lourd organisée par le FOREM.

Lorsque le travailleur conduit des véhicules de tonnage différent, il a droit au salaire le plus élevé, pour autant qu’il effectue au moins 50% de son temps journalier dans cette catégorie.

Un salaire forfaitaire correspondant à 8 heures de travail est accordé au personnel roulant, en cas de séjour fixe.


Dernière adaptation: 17/10/2017

SCP 140.03, sous-secteur Personnel roulant 5
Ces heures n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la durée moyenne du travail, visée dans la loi sur le travail.

On parle de "séjour fixe" lorsque par suite de nécessité de service, le travailleur n’effectue aucune prestation entre deux repos journaliers, ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, tels que prévus dans le Règl. Comm. C.E. n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, pris en dehors de son domicile ou du poste de travail prévu dans son contrat de travail.

CLASSIFICATION DES FONCTIONS PERSONNEL ROULANT

CCT du 27 janvier 2005 (74.050) (A.R. 24/09/2006 – M.B. 28/11/2006) Fixation des conditions de travail et des salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

CHAPITRE III. Rémunération Art. 5. Salaire horaire de base Pour les membres d’équipage, le salaire horaire minimum est fixé selon la classification des fonctions ci-dessous : 1. Manoeuvre-convoyeur 2. Travailleur en formation (accompagné d'un travailleur d'expérience) 3. Travailleur d'un véhicule dont la charge utile est inférieure à 7 T, travailleur services de messagerie < 6 mois d'ancienneté dans le secteur 4. Travailleur d'un véhicule dont la charge utile est de 7 à moins de 15 T, travailleur services de messagerie > 6 mois d'ancienneté dans le secteur 5. Travailleur d'un véhicule dont la charge utile est égale ou supérieure à 15 T, travailleur d'un véhicule articulé, travailleur d'un véhicule ADR agréé, travailleur d'un véhicule frigorifique, travailleur d'une entreprise de courrier ou service taxi-camionnettes

CCT du 30 septembre 2005 (77.082) (A.R. 27/09/2006 – M.B. 20/11/2006) Conditions de travail et rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

CHAPITRE Ier. Champ d'application Art. 2. Par "services de messageries" on entend : aussi bien les transports nationaux que les transports internationaux, effectués généralement avec des véhicules de moins de 15 tonnes et pour lesquels un permis a été délivré par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure. Les nombreuses destinations différentes des petites charges individuelles (plusieurs), à livrer journalièrement, peuvent se situer dans les régions les plus diverses.

CHAPITRE II. Salaire horaire brut minimum pour le temps de travail Art. 3. Dans les services de messageries, on distingue deux catégories de personnel roulant, à savoir : - Catégorie A : moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur; - Catégorie B : 6 mois ou plus d'ancienneté dans le secteur.

Supplément d’ancienneté

CCT du 15 septembre 2011 (106.713) (A.R. 14/01/2013 - M.B. 28/03/2013) Supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers

CHAPITRE III. Supplément d'ancienneté Art. 3. L’employeur paie un supplément d’ancienneté aux travailleurs ayant les années de service suivantes sans interruption dans son entreprise : - 1 an de service - 3 ans de service - 5 ans de service - 8 ans de service - 10 ans de service - 15 ans de service - 20 ans de service


Art. 4. Ce supplément d’ancienneté est payé par l'employeur à 100% pour toutes les heures de travail et


SCP 140.03, sous-secteur Personnel roulant 8 heures de liaison/heures d’attente et s’élève à : - 0,05 EUR après 1 an de service; - 0,0510 EUR après 3 ans de service (soit au total 0,1010 EUR); - 0,0510 EUR après 5 ans de service (soit au total 0,1520 EUR); - 0,0510 EUR après 8 ans de service (soit au total 0,2030 EUR); - 0,0510 EUR après 10 ans de service (soit au total 0,2540 EUR); - 0,0510 EUR après 15 ans de service (soit au total 0,3050 EUR); - 0,0510 EUR après 20 ans de service (soit au total 0,3560 EUR).

Art. 5. Le supplément d’ancienneté mentionné est payé à partir du mois où l’ancienneté requise dans l’entreprise est atteinte

A partir du 1er janvier 2010, le supplément d’ancienneté est adapté chaque année le 1er janvier, en fonction du coût de la vie, et ce comme prévue dans la CCT du 26 novembre 2009 relative au rattachement des salaires du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation.

Art. 7. Le supplément d’ancienneté est mentionné séparément sur la fiche de salaire, vu qu’il est considéré comme une partie séparée de la rémunération. Cependant, il ressortit sous la notion "rémunération", comme prévu dans l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 "concernant la protection de la rémunération des travailleurs" et doit dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, pour la sécurité sociale et pour toutes les indemnités, calculées sur base de la "rémunération".



Prime pour prestations de nuit

CCT du 26 novembre 2009 (96.987) (A.R. 30/07/2010 - M.B. 09/09/2010) Fixation d'une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers

CHAPITRE II. Conditions d'octroi Art. 2. Ont droit à l'indemnité financière prévue à l'article 4 pour toutes les nuits prestées du mois civil, les ouvriers qui satisfont aux conditions suivantes et qui donc :

- soit au courant d'un mois civil sont occupés pendant au moins 5 jours de travail consécutifs dans un régime comportant des prestations de nuit; - soit au courant d'un mois civil, sont occupés pendant au moins la moitié des journées de travail effectives dans un régime comportant des prestations de nuit (à partir du premier mois presté entièrement); - soit sont occupés dans un régime d'équipes structuré. Dans ce cas, cette indemnité financière n'est octroyée qu'aux ouvriers dont le travail comporte des prestations de nuit.

Par "prestations de nuit" dans le sens de la présente CCT, sont comprises les prestations entre 20 heures et 6 heures. En outre, ces ouvriers doivent avoir effectué, entre 20 heures et 6 heures, plus de cinq heures de travail ou de temps de disponibilité


CHAPITRE III. Montant et indexation de l'indemnité financière pour prestations de nuit Art. 3. De financiële premie voor nachtarbeid bedraagt sinds 1 april 2009 1,0465 EUR per uur voor de werklieden van minder dan 50 jaar.


SCP 140.03, sous-secteur Personnel roulant 9
In afwijking van de eerste alinea bedraagt deze financiële vergoeding 1,3082 EUR per uur voor de werklieden die tenminste 50 jaar oud zijn.

Art. 4.

A partir du 1er janvier 2010, l’indemnité financière pour prestations de nuit sera adaptée annuellement le 1er janvier au coût de la vie, et ce conformément à la procédure prévue dans la CCT du 26 novembre 2009 (également), relative au rattachement des salaires et des indemnités du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation.



Travail du dimanche et jours fériés

CCT du 27 janvier 2005 (74.050) (A.R. 24/09/2006 - M.B. 28/11/2006) Fixation des conditions de travail et des salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

CHAPITRE II. Définitions Art. 2. Pour l’application de la présente CCT, une distinction est faite entre : 2.1. le temps de travail; 2.2. le temps de disponibilité; 2.3. le temps de service; 2.4. les interruptions du temps de travail; 2.5. les temps de repos; 2.6. le travail supplémentaire; 2.7. le séjour fixe.

Art. 3. Définitions

3.1. Temps de travail 3.1.1. Le temps de travail comme prévu à l’article 3, a) "temps de travail" 1. et 2. de la Dir. Parl. eur. et Conseil C.E. 2002/15/CE du 11 mars 2002, à savoir le temps consacré : - à la conduite, au chargement et au déchargement ; - au nettoyage et à l’entretien technique du véhicule ; - aux travaux visant à assurer la sécurité du véhicule ou du chargement ; - aux travaux visant à remplir les obligations légales ou réglementaires liées au transport, y compris le contrôle des opérations de chargement et de déchargement, les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, etc. 3.1.2. Pour certains transports spécifiques, certaines formes d’opérations de chargement et de déchargement peuvent faire l’objet d’une dérogation à l’article 3.1.1. moyennant un accord préalable de la Commission paritaire du transport. 3.1.3. Les temps d’attente lors du chargement et/ou du déchargement dont la durée présumée/prévisible est dépassée. 3.1.4. Les autres temps de travail physique dans le cadre du travail du travailleur sont également considérés comme du temps de travail en exécution de la législation générale du travail. 3.1.5. Seul le temps de travail tel que défini ci-dessus est pris en considération pour le calcul de la durée moyenne du travail dont il est question dans la loi sur le travail.

3.2. Temps de disponibilité 3.2.1. Le temps de disponibilité comme prévu à l’article 3, b) "temps de disponibilité" de la Dir. Parl. Eur. et Conseil C.E. 2002/15/CE du 11 mars 2002, à savoir :


SCP 140.03, sous-secteur Personnel roulant 10
- les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le chauffeur n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou d’effectuer d’autres travaux ; - les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ; - les périodes d’attente aux frontières ou lors du chargement et/ou du déchargement sont présumées être connues à l’avance comme stipulé ci-après : - 2 heures par opération de chargement et/ou de déchargement en transport national - 4 heures par opération de chargement et/ou de déchargement en transport international; - 2 heures pour les périodes d’attente aux frontières; sauf si l’employeur a fait connaître au travailleur une autre durée prévisible, soit avant le départ, soit juste avant le début effectif de la période en question; - les périodes d’attente dues à des interdictions de circuler ; - le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette ; - le temps supplémentaire dont le chauffeur a besoin pour parcourir les distances de et vers l’endroit où le véhicule se trouve s’il n’est pas placé à l’endroit habituel ; - les temps d’attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux - le temps pendant lequel l’ouvrier reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d’assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail ; - le temps pendant lequel aucun travail n’est effectué mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d’assurer la sécurité routière. La durée prévisible des deux derniers temps mentionnés ci-avant est présumée être de 96 heures par mois au maximum

3.2.2. Ne sont pas considérés comme temps de disponibilité : - le temps consacré aux repas ; - le temps constituant une interruption et/ou un temps de repos au sens du Règl. Comm. C.E. n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ; - le temps dont le travailleur peut disposer librement ; - le temps que le travailleur s’octroie.

3.2.3. Le temps de disponibilité et les interruptions du temps de travail et les temps de repos dont question ci-après ne sont pas pris en considération pour le calcul de la durée moyenne du travail dont il est question dans la loi sur le travail.

3.3. Temps de service On entend par "temps de service" : la somme des temps de travail et des temps de disponibilité, y inclus les heures passées sur le train ou le ferry-boat pour des trajets de moins de quatre heures, à l’exclusion des autres heures passées sur le train ou le ferry-boat et des heures de séjour fixe.

La somme des temps suivants : 3.4.1. L’interruption réglementaire du temps de conduite ; 3.4.2. Le temps consacré aux repas; 3.4.3. Le temps dont le travailleur peut disposer librement; 3.4.4. Le temps que le travailleur s'octroie.

3.5. Temps de repos : 3.5.1. Les temps de repos journalier et hebdomadaire sont fixés dans les dispositions réglementaires en la matière ;

3.5.2. Est compris dans le temps de repos journalier : 3.5.2.1. Le temps nécessaire à l’habillage et à la toilette avant et après le travail ; 3.5.2.2. Le temps nécessaire pour parcourir la distance de son domicile à l’entreprise ou à l’endroit habituel du véhicule et inversement ;


SCP 140.03, sous-secteur Personnel roulant 11 3.5.2.3. En cas de transport spécifique requérant légalement la présence permanente du travailleur, on considère que le travailleur a pris au moins huit heures de repos si une indemnité de séjour lui est accordée. En aucun cas, le paiement d’autres prestations ne peut être cumulé avec l’indemnité de séjour.

3.6. Travail supplémentaire Sans préjudice des dispositions de la CCT en vigueur relative à la mise en œuvre de nouveaux régimes de travail applicables au personnel roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, on entend par "travail supplémentaire" : le travail dans le sens de l’article 3.1. de la présente CCT, effectué au-delà des limites fixées par la loi sur le travail.

3.7. Séjour fixe On parle de "séjour fixe" lorsque par suite de nécessité de service, le travailleur n’effectue aucune prestation entre deux repos journaliers, ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, tels que prévus dans le Règl. Comm. C.E. n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, pris en dehors de son domicile ou du poste de travail prévu dans son contrat de travail. Ces heures n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la durée moyenne de travail, visée dans la loi sur le travail.

CHAPITRE III. Rémunération Art. 6. 6.3. Les prestations effectuées les dimanches et les jours fériés sont rémunérées avec un supplément de 100% (donc à 200%)

CHAPITRE VII. Mode de calcul des indemnités et suppléments Art. 12. Les calculs relatifs au montant de l'indemnité pour une heure de disponibilité et des suppléments suite à un dépassement du temps de service sont exécutés jusqu'à la quatrième décimale étant entendu que : - la quatrième décimale n'est pas utilisée lorsqu'elle est égale ou inférieure à deux; - la quatrième décimale est arrondie à cinq lorsqu'elle est égale à trois et inférieure à huit ; - la quatrième décimale est arrondie à la première décimale supérieure lorsqu'elle est égale à ou supérieure à huit.

CCT du 30 septembre 2005 (77.084) (A.R. 27/09/2006 - M.B. 20/11/2006) Fixation d'une allocation complémentaire pour les jours fériés pour le personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

CHAPITRE II. Réglementation actuelle du salaire pour les jours fériés

Art. 2. Le salaire pour les jours fériés dans le régime de travail classique Dans les entreprises qui n'appliquent pas de nouveaux régimes de travail, il est calculé un salaire journalier moyen pour fixer le salaire pour les jours fériés ce selon les dispositions de la législation générale relative aux jours fériés. L'arrêté royal du 28 janvier 2005 (Moniteur belge du 10 février 2005) prévoit le mode de calcul détaillé de ce salaire journalier moyen pour le personnel du secteur du transport et de la manutention des choses pour compte de tiers. Suite à cet arrêté royal, le salaire journalier moyen est obtenu par la division de tous les montants soumis à l'ONSS des six derniers mois, à l'exception du salaire assimilé, par les jours rémunérés bruts à l'exception des jours assimilés Ce salaire journalier moyen est multiplié par le nombre de jours ouvrables dans un trimestre (65 jours dans un régime de 5 jours, 78 jours dans un régime de 6 jours) et ensuite divisé par 13 semaines. On obtient ainsi le salaire hebdomadaire moyen.


SCP 140.03, sous-secteur Personnel roulant 12
Le salaire hebdomadaire moyen est divisé par 38 heures (emploi à temps plein) ou par la durée du travail du travailleur tel que repris dans son règlement de travail (emploi à temps partiel). On obtient ainsi le salaire horaire moyen. Ce salaire horaire moyen est multiplié par le nombre d'heures de travail perdues, comme prévu dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail

II y a lieu d'entendre par : a) "jours rémunérés bruts" : - les jours pour lesquels un travail effectif a été normalement presté; - les jours de repos compensatoires; b) "les six derniers mois" : - les six derniers mois calendriers précédant le mois au cours duquel le jour férié tombe; c) "tous les éléments constitutifs de rémunérations soumis à l'ONSS" : - toutes formes de rémunération, en ce compris le sursalaire; - l'indemnité pour temps de disponibilité; - toutes les primes brutes, à l'exception de la prime de fin d'année.


Art.3: le salaire pour les jours fériés dans le régime de travail flexible Vu que la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail fixe un mode de calcul spécifique pour le paiement des jours fériés sans qu'elle ne prévoie la possibilité d'y déroger par A.R., ce mode de calcul spécifique est toujours utilisé dans les entreprises qui appliquent de nouveaux régimes de travail, à savoir : « le salaire pour un jour férié est égal à 1/5ième ou 1/6iéme du salaire de la durée du travail hebdomadaire du travailleur concerné » II ne faut donc pas, par conséquent, tenir compte, dans ces entreprises, du temps de disponibilité. Le salaire du jour férié est simplement 1/5ième de 38heures, ou bien 7,6 heures dans le régime de travail de 5 jours, ou 1/6ième de 38 heures ou 6,3 heures dans le régime de travail de 6 jours.


CHAPITRE III. Allocation complémentaire au salaire pour les jours fériés dans le régime de travail flexible Art. 4. Vu la nécessité de créer une sécurité juridique afin d'éviter les distorsions de concurrence entre employeurs et vu le fait que des règles uniformes doivent s'appliquer à toutes les catégories du personnel (roulant, non-roulant, garage) occupé dans le secteur du transport de marchandises pour compte de tiers et de la manutention de marchandises pour compte de tiers, qu'importe le régime de travail appliqué (classique, flexible), il est convenu qu'il y a lieu d'assimiler le salaire pour les jours fériés des travailleurs des entreprises de transport flexibles au salaire pour les jours fériés dans les entreprises de transport classiques.

Pour que cette assimilation soit obtenue pour les travailleurs occupés dans une entreprise qui applique de nouveaux régimes de travail, la différence entre le salaire pour les jours fériés tel que calculé pour les travailleurs occupés dans une entreprise appliquant un régime classique et le salaire pour les jours fériés prévu pour eux (régime de travail flexible), sera calculée et payée en complément par l'employeur. Les calculs relatifs à cette allocation complémentaire au salaire pour les jours fériés sont exécutés jusqu'a la 4ième décimale étant entendu que la quatrième décimale n'est pas utilisée lorsqu'elle est égale à ou inférieure à 2, la quatrième décimale est arrondie à 5 lorsqu'elle est égale à 3 et inférieure à 8, et que la quatrième décimale est arrondie à la première décimale plus élevée lorsqu'elle est égale à ou supérieure à 8.



Prime pour temps de service et temps de disponibilité

CCT du 27 janvier 2005 (74.050) (A.R. 24/09/2006 - M.B. 28/11/2006)


SCP 140.03, sous-secteur Personnel roulant 13
Fixation des conditions de travail et des salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

Pour les articles 2, 3 et 12 Voir : Travail du dimanche et jours fériés

Art. 7. Rémunération effective du temps de travail et du temps de disponibilité 7.1. Le temps de travail dont il est question à l’article 3.1. de la présente CCT est payé à 100% du salaire horaire de base de la catégorie correspondante. 7.2. Les temps de disponibilité effectifs dont il est question à l’article 3.2.1. de la présente CCT, à l’exclusion des périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferryboat ou par train, sont rémunérés comme suit : - à 99% du salaire horaire de base de la catégorie correspondante à partir du 1er janvier 2007. 7.3. Les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train sont rémunérées à 90% du salaire horaire de base de la catégorie correspondante, sauf lorsque le travailleur peut prendre son repos journalier conformément aux conditions fixées à l’article 9 du Règl. Comm. C.E. n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, à savoir : - Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1er du Règl. Comm. C.E. n° 3820/85 mentionné, le repos journalier ne peut être interrompu qu’une seule fois ; - la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train ; - la période entre les deux parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l’embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d’embarquement ou de débarquement ; - pendant les deux parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d’un lit ou d’une couchette ; - le repos journalier ainsi interrompu est augmenté de deux heures. 7.4. Les indemnités relatives aux temps de disponibilité tombant les dimanches et jours fériés sont égales à 150% du montant dû en application des articles 7.2. et 7.3. de cette CCT.



Sursalaires

CCT du 27 janvier 2005 (74.050) (A.R. 24/09/2006 - M.B. 28/11/2006) Fixation des conditions de travail et des salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

Pour les articles 2, 3 et 12 Voir : Travail du dimanche et jours fériés

CHAPITRE IV. Sursalaire Art. 8. Définition et rémunération du travail supplémentaire Sans préjudice des dispositions de la CCT en vigueur relative à la mise en œuvre de nouveaux régimes de travail applicables au personnel roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, on entend par "travail supplémentaire" : le travail dans le sens de l’article 3.1. de la présente CCT, effectué au-delà des limites fixées par la loi sur le travail. Si un sursalaire est dû, celui-ci s’élève à 50% du salaire horaire fixé à l’article 5 de la présente CCT. En vertu de la loi sur le travail, le sursalaire dû pour les prestations effectuées les dimanches et les jours fériés est déjà compris dans le supplément mentionné à l’article 6.3


CCT du 30 septembre 2005 (77.063) (A.R. 22/03/2006 - M.B. 20/04/2006)


SCP 140.03, sous-secteur Personnel roulant 14
Heures supplémentaires dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

CHAPITRE III. Augmentation de certaines limites de récupération Art. 3. Ce chapitre concerne les heures supplémentaires résultant d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971). Le nombre d'heures supplémentaires que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer mais de se faire rétribuer, est augmenté de 65 à 130 heures par année calendrier. La limite de 65 heures au-dessus de la durée de travail moyenne, autorisée lors de la période de référence (loi sur le travail du 16 mars 1971) est augmentée de 65 heures à 130 heures lors de cette période de référence.



Suppléments pour le dépassement du temps de service moyen

CCT du 27 janvier 2005 (74.050) (A.R. 24/09/2006 - M.B. 28/11/2006) Fixation des conditions de travail et des salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

Pour les articles 2,3 et 12 : Voir : Travail du dimanche et jours fériés

CHAPITRE V. Suppléments pour le dépassement du temps de service moyen Art. 9. 9.1. En cas de dépassement du temps de service moyen de 60 h par semaine, les suppléments suivants sont octroyés sur base du salaire horaire comme fixé à l’article 5 de cette CCT. A partir du 1er janvier 2009 sur base d’un temps de service moyen hebdomadaire sur une période d’un mois : au-dessus de 60 heures de temps de service, un supplément de 50% est dû.

9.2. Les limites mentionnées ci-dessus seront par mois calculées comme suit : Dans un régime de 5 jours/semaine Le temps de service mensuel maximal de 260 heures (en ce qui concerne la limite de 60 heures) est diminué de 12 heures par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail. Le temps de service mensuel maximal de 281,66 heures (en ce qui concerne la limite de 65 h) est diminué de 12 heures par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail. Le temps de service mensuel maximal de 303,33 heures (en ce qui concerne la limite de 70 h) est diminué de 12 heures par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail. On entend par "jour assimilé" : les jours assimilés comme prévu dans la loi sur les vacances annuelles, à l’exception des jours de récupération ou de repos compensatoire au sens des heures supplémentaires, à condition que ces jours soient pris en jours complets.

Dans un régime de 6 jours/semaine Le temps de service mensuel maximal de 260 heures (en ce qui concerne la limite de 60 heures) est diminué de 10 heures par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail. Le temps de service mensuel maximal de 281,66 heures (en ce qui concerne la limite de 65 heures) est diminué de 10 heures par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail. Le temps de service mensuel maximal de 303,33 heures (en ce qui concerne la limite de 70 heures) est diminué de 10 heures par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail. On entend par "jour assimilé" : les jours assimilés comme prévu dans la loi sur les vacances annuelles, à l’exception des jours de récupération ou de repos compensatoire au sens des heures supplémentaires, à condition que ces jours soient pris en jours complets. Les autres régimes de travail sont calculés au prorata. 


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Indemnité de séjour forfaitaire

CCT du 19 novembre 2015 (131.219) (A.R.15/07/2016- M.B 23/09/2016) Indemnité de séjour forfaitaire et indemnité RGPT

CHAPITRE II. Indemnité de séjour forfaitaire Art. 2. Une indemnité forfaitaire d’à présent 36,1265 EUR est accordée aux ouvriers, par tranche commencée de 24 heures, lorsque par suite de nécessité de service, ils sont obligés de prendre leur repos journalier et/ou hebdomadaire, tel que prévu dans le règlement social CE n° 561/06 du 15 mars 2006, en dehors de leur domicile ou du lieu de travail prévu dans leur contrat de travail.

Art. 3. Toutefois, le montant de l’indemnité forfaitaire de séjour est à présent limité à 14,6440 EUR dans les deux cas suivants : a) pour le premier repos journalier tel que défini à l’article 2, lorsque les temps de travail et temps de disponibilité cumulés précédant ledit repos sont inférieurs à 8 heures et pour autant que ce repos ne fait pas partie d’un séjour de plusieurs journées; b) lorsque l’absence du domicile est inférieure à 24 heures et qu’il s’agit d’un seul repos journalier tel que défini à l’article 2.

Art. 4. En cas de séjour fixe en Belgique ou à l’étranger, une indemnité forfaitaire complémentaire d’à présent 9,8220 EUR est ajoutée à l'indemnité à l’article 2. On parle de "séjour fixe" lorsque par suite de nécessité de service le travailleur n’effectue aucune prestation entre deux repos journaliers, ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, tels que prévus dans le règlement social CE n° 561/06 du 15 mars 2006, pris en dehors de son domicile ou du lieu de travail prévu dans son contrat de travail.



Indemnité RGPT

CCT du 19 novembre 2015 (131.219) (A.R. 15/07/2016 - M.B 23/09/2016.) Indemnité de séjour forfaitaire et indemnité RGPT

CHAPITRE III. Indemnité RGPT Art. 5. Une indemnité RGPT d’actuellement 1,2910 EUR est octroyée par heure de présence. Les heures de présence ainsi que les tranches d’heures entamées sont totalisées par période de paye. Si la somme ainsi obtenue est un nombre décimal, il est procédé à un arrondissement à l’unité supérieure.

Art. 6. On entend par "heure de présence" : chaque heure de travail et/ou chaque heure de temps de disponibilité

Art. 7. Suite au protocole d’accord du 24 juin 2015 pour les années 2015 et 2016, l'indemnité RGPT est augmentée le 1er janvier 2016 de 0,08 EUR.

Art. 8. A partir du 1er janvier 2010, les montants fixés aux chapitres II et III, sont adaptés chaque année le 1er janvier, en fonction du coût de la vie, et ce comme prévu dans la CCT du 26 novembre 2009 (également), relative au rattachement des salaires du personnel roulant et non roulant des secteurs du


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transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation.

Art. 9. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et une indexation des indemnités RGPT et/ou de séjour, l’augmentation conventionnelle doit être premièrement appliquée avant de procéder à l’indexation.

Art. 10. L'adaptation de l’indemnité RGPT et des indemnités de séjour ainsi calculées, entre en vigueur le premier jour du mois de janvier de l’année concernée.



Conditions de travail SERVICES DE COURRIER

CCT du 26 novembre 2009 (97.002) (A.R. 09/07/2010 - M.B. 03/09/2010) Conditions de rémunération et de travail pour le personnel roulant et non roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de courrier"

CHAPITRE II. Définition Art. 2. Les activités de courrier répondent à la norme du transport par voie terrestre pour le compte de tiers : le transporteur n’acquiert en effet à aucun moment la propriété de la chose transportée. La petite dimension qu’ont généralement les véhicules avec lesquels ces transports sont effectués est telle qu’aucun titre ou permis de transport n’est nécessaire. La charge varie fortement et sa dimension et son poids sont généralement petits. Le délai entre la réception et le transport de la charge étant très court, il est d’une façon générale, permis de faire état de transport à grande vitesse.

CHAPITRE III. Conditions de rémunération et de travail du personnel roulant Art. 5. Toutes les CCTs en vigueur, conclues dans la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le personnel roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, sont également applicables au personnel roulant des services de courrier

CHAPITRE V. Indexation des salaires et des indemnités Art. 9. A partir du 1er janvier 2010, les salaires et les indemnités du personnel roulant et non roulant des services de courrier, sont adaptés chaque année le 1er janvier, en fonction du coût de la vie, et ce comme prévu dans la CCT du 26 novembre 2009 (également) relative au rattachement des salaires et indemnités du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la valeur moyenne de l'indice santé des prix à la consommation.


Conditions de travail et de rémunération SERVICES DE MESSAGERIES

CCT du 26 novembre 2009 (96.982) (A.R. 30/07/2010 - M.B. 09/09/2010) Fixant les conditions de rémunération et de travail pour le personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries"

CHAPITRE II. - Définition


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Art. 2 Par « services de messageries », on entend aussi bien les transports nationaux que les transports internationaux, effectués généralement avec des véhicules de moins de 15 tonnes et pour lesquels un permis à été délivré par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Les nombreuses destinations différentes des petites charges individuelles (plusieurs), à livrer journalièrement, peuvent se situer dans les régions les plus diverses

CHAPITRE III. Conditions de travail et de rémunération du personnel roulant Art. 5 Toutes les conventions collectives de travail en vigueur, conclues dans la Commission paritaire du Transport et de la Logistique, concernant le personnel roulant des secteurs du transport par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers, sont également applicables au personnel roulant des services de messageries


CHAPITRE IV. Indexation des salaires et des indemnités Art. 6 A partir du 1er janvier 2010, les salaires et les rémunérations du personnel roulant des services de messageries, sont adaptés chaque année le 1er janvier, en fonction du coût de la vie, et ce comme prévu dans la CCT du 26 novembre (également) relative au rattachement des salaires du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la valeur moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation.


Prime pour temps de service et temps de disponibilité SERVICES DE MESSAGERIES

CCT du 30 septembre 2005 (77.082) (A.R. 27/09/2006 - M.B. 20/11/2006) Conditions de travail et rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

CHAPITRE Ier. Champ d'application Art. 2. Par "services de messageries" on entend : aussi bien les transports nationaux que les transports internationaux, effectués généralement avec des véhicules de moins de 15 tonnes et pour lesquels un permis a été délivré par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure. Les nombreuses destinations différentes des petites charges individuelles (plusieurs), à livrer journalièrement, peuvent se situer dans les régions les plus diverses

CHAPITRE II. - Salaire horaire brut minimum pour le temps de travail Art. 3. Dans le service de messageries, on distingue deux catégories de personnel roulant, à savoir : - Catégorie A : moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur; - Catégorie B : 6 mois ou plus d'ancienneté dans le secteur.

CHAPITRE III. Indemnité pour le temps de liaison Art. 4. Pour chaque heure de temps de disponibilité une indemnité forfaitaire minimum est accordée, celle-ci est fixée à : - pour la catégorie A : 8,6315 EUR (97% du salaire horaire brut minimum de la catégorie A, prévu à l'article 3 de la présente CCT le 1er janvier 2005) dans la semaine de 38 heures. - pour la catégorie A : 8,4100 EUR (97% du salaire horaire brut minimum de la catégorie A, prévu à l'article 3 de la présente CCT le 1er janvier 2005) dans la semaine du 39 heures avec 6 jours de compensation payés.


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- pour la catégorie B : 8,8250 EUR (97% du salaire horaire brut minimum de la catégorie B, prévu à l'article 3 de la présente CCT le 1er janvier 2005) dans la semaine de 38 heures. - pour la catégorie B : 8,5990 EUR (97% du salaire horaire brut minimum de la catégorie B, prévu à l'article 3 de la présente CCT le 1er janvier 2005) dans la semaine de 39 heures avec 6 jours de compensation payés.

Art. 5. L'indemnité relative à une heure de disponibilité tombant un dimanche ou un jour férié est égale à 150% du montant dû en application de l'article 4 de la présente convention.

Le SECOP-ITSRE refait le calcul de salaire de ses adhérents. Et ceci sur base du régime fixe ou sur base du régime de flexibilité !